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TRIBUNAL CANTONAL
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PM08.001686-PHU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 28 DPMin, 24, 39, 43 PPMin; 18 PPMin-VD
Vu le jugement du 12 mars 2010, par lequel la IIIème Chambre
du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné
B.________ à une privation de liberté de 4 ans sous déduction de 262 jours
de détention avant jugement pour tentative de meurtre, assassinat,
lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, obtention
frauduleuse d'une prestation, contrainte, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les
armes; RS 514.54) et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les
transports publics), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier
2008 et ordonné l'exécution de la peine de 6 demi-journées de prestations
personnelles à subir sous forme de travail,
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vu le jugement du 6 juillet 2011, par lequel le Président du
Tribunal des mineurs a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II),
vu l'arrêt du 29 juillet 2011, par lequel le Juge de la Chambre
des recours pénale a notamment rejeté le recours formé par B.________
contre le jugement du 6 juillet 2011, qu'il a annulé (I et II), et désigné Me
Romain Jordan comme défenseur d'office de B.________ pour la procédure
de recours et fixé son indemnité à 583 fr. 20 (III),
vu l'arrêt du 29 septembre 2011, par lequel la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre
l'arrêt du 29 juillet 2011, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Juge de la
Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu les déterminations déposées par B.________ le 18 octobre
2011,
vu les déterminations du Président du Tribunal des mineurs,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans la procédure de recours fédérale, B.________
s'est plaint qu'un cas de défense obligatoire n'ait pas été reconnu en sa
faveur,
que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 29 septembre 2011,
a relevé que la PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RS 312.1) régissait non seulement la poursuite et le jugement
des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des
sanctions prononcées (art. 1 PPMin),
que la phase d'exécution de la peine comprenant la libération
conditionnelle, cette phase était régie par la PPMin,
que les art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin valaient donc aussi
pour la procédure de libération conditionnelle,
que le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce, les conditions d'une défense obligatoire au
sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient réunies,
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qu'en outre, comme le recourant n'avait aucune ressource
financière, un défenseur d'office aurait dû lui être désigné (art. 25 al. 1 let.
c PPMin),
qu'il convient, dans ces conditions, d'admettre le recours,
que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral impliquent
l'annulation du jugement du 6 juillet 2011, et le renvoi de la cause au
Président du Tribunal des mineurs pour qu'il désigne un défenseur d'office
au recourant (art. 133 al. 1 CPP, 3 al. 1 et 25 al. 1 PPMin), instruise la
cause, puis statue de nouveau sur la libération conditionnelle,
que l'indemnité due à Me Romain Jordan, désigné comme
défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours, est fixée à
810 fr., plus la TVA par 64 fr. 80, soit 874 fr. 80,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le jugement du 6 juillet 2011.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des
mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Désigne Me Romain Jordan, avocat, comme défenseur d'office
de B.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et
huitante centimes).
V. Dit que les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________
pour la procédure de recours, par 874 fr. 80 (huit cent
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septante-quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Romain Jordan, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population, Division asile,
-Office fédéral des migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1