351 TRIBUNAL CANTONAL 434 PM08.001686-PHU L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2011
Juge:Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 28 DPMin, 24, 39, 43 PPMin; 18 PPMin-VD Vu le jugement du 12 mars 2010, par lequel la IIIème Chambre du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné B.________ à une privation de liberté de 4 ans sous déduction de 262 jours de détention avant jugement pour tentative de meurtre, assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier 2008 et ordonné l'exécution de la peine de 6 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail,
2 - vu le jugement du 6 juillet 2011, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II), vu l'arrêt du 29 juillet 2011, par lequel le Juge de la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours formé par B.________ contre le jugement du 6 juillet 2011, qu'il a annulé (I et II), et désigné Me Romain Jordan comme défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours et fixé son indemnité à 583 fr. 20 (III), vu l'arrêt du 29 septembre 2011, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt du 29 juillet 2011, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Juge de la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les déterminations déposées par B.________ le 18 octobre 2011, vu les déterminations du Président du Tribunal des mineurs, vu les pièces du dossier; attendu que dans la procédure de recours fédérale, B.________ s'est plaint qu'un cas de défense obligatoire n'ait pas été reconnu en sa faveur, que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 29 septembre 2011, a relevé que la PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1) régissait non seulement la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des sanctions prononcées (art. 1 PPMin), que la phase d'exécution de la peine comprenant la libération conditionnelle, cette phase était régie par la PPMin, que les art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin valaient donc aussi pour la procédure de libération conditionnelle, que le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient réunies,
3 - qu'en outre, comme le recourant n'avait aucune ressource financière, un défenseur d'office aurait dû lui être désigné (art. 25 al. 1 let. c PPMin), qu'il convient, dans ces conditions, d'admettre le recours, que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral impliquent l'annulation du jugement du 6 juillet 2011, et le renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il désigne un défenseur d'office au recourant (art. 133 al. 1 CPP, 3 al. 1 et 25 al. 1 PPMin), instruise la cause, puis statue de nouveau sur la libération conditionnelle, que l'indemnité due à Me Romain Jordan, désigné comme défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours, est fixée à 810 fr., plus la TVA par 64 fr. 80, soit 874 fr. 80, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le jugement du 6 juillet 2011. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Romain Jordan, avocat, comme défenseur d'office de B.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et huitante centimes). V. Dit que les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours, par 874 fr. 80 (huit cent
4 - septante-quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Romain Jordan, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, Division asile, -Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :