12J080
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente Greffier : M. Glauser
Art. 106 al. 3 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
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Par acte du 12 février 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale.
Le 18 février 2026, la direction de la procédure a informé l’avocat Pierre Charpié, curateur d'E.________, de ce que son pupille avait déposé un recours, qu’elle lui a transmis en annexe. Un délai au 26 février 2026 lui a été imparti pour indiquer s’il ratifiait cet acte et pour produire la décision la plus récente de la Justice de paix concernant son mandat de curateur.
Le 20 février 2026, Me Pierre Charpié a fait savoir qu'il ne ratifiait pas le recours déposé par son pupille auprès de la Chambre des recours pénale dans la procédure PE25.***. Il a en outre déposé une décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut du 11 juin 2025.
L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419).
12J080 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
12J080 Cet arrêt conserve toute sa pertinence tant et aussi longtemps qu'une décision contraire n'a pas été rendue. D'ailleurs, par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté une requête d'E.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et a maintenu celle-ci, rappelant notamment que les tâches de Me Pierre Charpié consistaient, en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'E.________ devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative. Cette décision, après avoir rappelé les troubles dont souffre E.________ ainsi que leurs effets – selon un exposé des faits identique à celui de l'arrêt de la Chambre des recours pénale n o 152 précité –, relève notamment que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée, celui-ci n'étant toujours pas capable d'apprécier correctement la qualité de ses recours et continuant de mettre en péril sa situation financière.
Ces considérations conduisent à retenir qu'E.________ ne peut toujours pas exercer ses droits procéduraux contre l'avis de son représentant légal, qui n'a en l'occurrence pas ratifié l'acte déposé, lequel doit être déclaré irrecevable en application des art. 106 al. 3 et 388 al. 2 let. a CPP.
12J080 Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
12J080 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :