12J070
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.*** 5057 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M . K R I E G E R , p r é s i d e n t MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 220 al. 1 CPP
Statuant sur le recours formé le 15 décembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
12J070 2. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er mars 2026 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Par acte du 15 décembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré moyennant les mesures de substitution suivantes : port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, assignation à résidence avec autorisation de sortie pour se rendre à son emploi, dépôt de documents d’identité, obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, interdiction de fréquenter ou de contacter certaines personnes, soit notamment [...], [...], [...] et [...], interdiction de fréquenter certains lieux ou toutes autres mesures jugées nécessaires, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 16 décembre 2025, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxation immédiate de X.________.
Vu la libération de X.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
La liste des opérations produite par Me Malika Belet, défenseur d’office de X.________, indiquant 4,21 heures d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit un émolument de 757 fr. 80. S'y ajoutent 2 % pour
12J070 les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 15 fr. 16, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 62 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 836 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; CREP 25 octobre 2024/150).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Malika Belet, défenseur d’office de X.________, est fixée à 836 fr. (huit cent trente-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Malika Belet, par 836 fr. (huit cent trente-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
Me Malika Belet, avocate (pour X.________),
Ministère public central,
4 -
12J070 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :