12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.*** 34 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M . K R I E G E R , j u g e p r é s i d a n t Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morand
Art. 29 al. 2 Cst. ; 16 al. 2 LPolC ; 12 al. 3 et 125 al. 1 CP ; 80, 81 et 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le 29 mai 2025, à la plage de Q***, une bagarre entre les chiens respectifs d’E., nommé « H. », et de B.________, nommé
12J010 « C.________ », a eu lieu, au cours de laquelle E.________ a été mordue à la main. E.________ prétend avoir été mordue par le chien de B.________ et a déposé plainte le 30 mai 2025.
A l’inverse, B.________ affirme qu’E.________ a été mordue par son propre chien et a déposé plainte lors de son audition du 2 septembre 2025, estimant les accusations mensongères.
B. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire d’E.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a relevé qu’il ressortait de l’enquête préliminaire que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de les départager. En particulier, aucun témoin n’avait assisté à la scène, hormis I., qui avait oralement déclaré ne pas avoir vu quel chien avait mordu E.. Il n’était en outre pas non plus possible de dire quelle maîtresse avait perdu la maîtrise de son chien à l’origine, chacune rejetant la faute sur l’autre.
Pour le surplus, le Ministère public a indiqué que les recherches relatives aux chiens concernés indiquaient plutôt que le chien d’E., H., était dangereux, puisqu’il avait déjà été impliqué dans trois cas de morsures : à une reprise, il a failli mordre un enfant, à une autre reprise, il aurait mordu – sans blessure visible – un autre chien et, enfin, il aurait mordu un cycliste à la jambe le 11 août 2025. A l’inverse, le chien de B.________ n’avait aucun antécédent, hormis deux dénonciations pour avoir été promené sans laisse. Le procureur a toutefois retenu que cet élément ne suffisait pas à lui seul pour estimer qu’en l’espèce, le chien d’E.________ était à l’origine de la morsure à la main de sa maîtresse, dès lors qu’elle avait saisi son chien au collier pendant la bagarre, ce qui n’excluait aucun des deux chiens.
12J010 Le Ministère public a donc constaté qu’il n’était pas possible d’établir quelle version des faits correspondait à la vérité et qu’un renvoi en jugement aboutirait inévitablement à l’acquittement des deux prévenues. Les soupçons étant insuffisants des deux côtés et aucune mesure d’instruction n’étant à même de modifier cette situation, il n’est pas entré en matière sur les plaintes déposées par B.________ et E.________.
C. Par acte du 14 novembre 2025, E.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. En tout état, elle a requis la désignation de Me Mathilde Bonvin en qualité de conseil juridique gratuit.
Le 25 novembre 2025, dans le délai prolongé, E.________ a produit un lot de pièces en lien avec sa situation financière.
Le 22 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il s’est référé à l’ordonnance litigieuse et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
12J010 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours tend à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, mais ses motifs ne concernent que le chiffre I du dispositif de celle-ci. A cet égard, interjeté devant l’autorité compétente en sa qualité de partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il vise les chiffres II et III de l’ordonnance, le recours n'est pas motivé à satisfaction et est donc irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante invoque la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et soutient, en substance, que les conditions pour refuser d’entrer en matière sur sa plainte ne sont manifestement pas réunies. D’une part, le dossier révélerait des indices sérieux et suffisants laissant présumer la commission d’infractions et, d’autre part, des mesures d’instruction complémentaires pourraient être ordonnées, en l’occurrence l’audition de témoins qui seraient en mesure d’attester sa version des faits.
2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.
12J010 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d’ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2).
Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1).
Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se
12J010 conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2. 1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 précité consid. 2. 1).
2.2.2.2 Aux termes de l’art. 16 al. 2 LPolC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d’une applique dentaire en lieu et place d’une muselière peut être toléré.
2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a subi des lésions à la main à la suite de la bagarre intervenue entre son chien et celui de B.. La recourante prétend que c’est le chien de B. qui l’a mordue, ce que cette dernière conteste en alléguant que celle-ci s’est fait mordre par son propre chien.
Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les pièces du dossier tendent plutôt à démontrer que c’est le chien de B., C., qui a causé les lésions corporelles simples à la recourante. En effet, directement à la suite de l’accident, E.________ s’est rendue aux urgences et s’est fait vacciner contre la rage, en déclarant qu’elle ignorait si le chien de B.________ qui l’avait mordu, C., était vacciné. Or, il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours que son chien, H., est vacciné contre la rage. Il serait dès lors pour le moins surprenant qu’elle ait entrepris un tel traitement de vaccination, si son chien vacciné l’avait effectivement mordue. De plus, selon le rapport établi le 30 mai 2025 par le Département des centres interdisciplinaires, Service des urgences, la police a contacté le jour des faits la propriétaire du chien prétendument responsable de la morsure, à savoir B.________, laquelle a indiqué que son chien n’était pas vacciné contre la rage. On peut donc déduire de ce qui précède que, sur le moment, la police, ainsi que
12J010 B., partaient du principe que ce n’était pas le chien de la recourante qui était responsable de ces blessures. Du reste, la recourante avait également indiqué aux urgences, à la date des faits, que c’était l’autre chien qui l’avait mordue. En outre, il découle du courrier du 8 juillet 2025 de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens, adressé à la recourante, qu’une évaluation comportementale a été menée le 24 juin 2025 concernant son chien H. et que ce dernier a « adopté aucun comportement agressif, que ce soit envers les personnes ou les congénères présents. De plus, il est bien sous contrôle et son obéissance de base est tout à fait correcte ». Il ressort toutefois du dossier que B.________ a, quant à elle, été amendée par ordonnance pénale du 8 juillet 2025 en raison des faits qui se sont produits le 29 mai 2025 et du comportement de son chien C.. Or, elle n’a pas recouru contre cette ordonnance, quand bien même elle prétend maintenant que la sanction était injuste. Par ailleurs, selon le courrier établi le 30 juin 2025 par la Police des chiens à l’attention de B., son chien C.________ a fait l’objet d’une procédure administrative ensuite de ces événements. Même si elle a certes été close, dans la mesure où C.________ a passé les tests, cette décision de clôture réservait le cas où C.________ aurait un « comportement récidiviste ». Cet élément tend ainsi vers le constat que, pour l’autorité administrative, c’est bien C.________ qui était en cause, étant d’ailleurs relevé qu’il est assez rare d’être mordu si profondément par son propre chien.
A cela s’ajoute que certaines mesures d’instruction complémentaires pourraient être mises en œuvre, afin d’éclaircir davantage les faits. En effet, même si I.________ n’a pas été le témoin direct de l’accident, il était toutefois présent avant et après les faits et il pourrait, cas échéant, confirmer les déclarations de la recourante lorsqu’elle a expliqué qu’avant d’arriver sur la plage, elle avait déjà rencontré C.________ qui aurait été sans surveillance et hors de toute maîtrise de sa propriétaire. Il pourrait également donner des indications en lien avec l’attitude et les déclarations de B.________ après les faits. Il en va de même de l’amie de la recourante, J., qui a suivi B. après les faits, ainsi que de l’agente municipale qui serait intervenue selon les dires de B.________ (cf. P. 4,
12J010 déclarations écrites de B.________ du 1 er juin 2025). Par ailleurs, une copie du journal des événements permettrait d’obtenir de plus amples informations quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’appel téléphonique passé par B.________ à la police à la suite de ces événements et de ce qui a été dit lors de cet appel. Enfin, il serait judicieux d’obtenir une copie de la procédure pénale administrative et de la procédure administrative menée par la Police des chiens en lien avec B.________ et son chien, si d’autres pièces que la P. 4 existent.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Partant, l’ordonnance litigieuse doit être annulée sur ce point et l’affaire renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuivre les investigations concernant B.________ et qu’il ordonne la production des pièces susmentionnées et l’audition éventuel des témoins indiqués ci-avant.
3.1 Le recourante invoque ensuite une ordonnance de non-entrée en matière implicite au sujet des lésions que son chien a subies, ainsi que pour l’infraction d’omission de porter secours.
3.2 3.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) ayant conduit au règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (art. 81 al. 3 CPP), un dispositif (let. c) – contenant la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (art. 81 al. 4 CPP) –, ainsi que l’indication des voies de droit (let. d).
12J010 Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mars 2025/173 consid. 2.1 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mars 2025/173 précité).
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique en effet, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1).
3.2.2 Selon l’art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou
12J010 l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.3 3.3.1 En l’espèce, il est vrai que la recourante s’était également plainte d’un dommage à la propriété, pour les morsures que son chien a subies. Or, à la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate que le procureur a manifestement omis de se prononcer sur les faits dénoncés comme étant constitutifs d’un dommage à la propriété, au sens de l’art. 144 CPP.
Ce faisant, le Ministère public a rendu une ordonnance de non- entrée en matière implicite qui doit être annulée.
3.3.2 En revanche, même si la recourante prétend dans sa plainte que B.________ a tenté de quitter les lieux sans lui porter son assistance à la suite de ses blessures, l’infraction d’omission de porter secours ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, pour que cette infraction entre en ligne de compte, il faut que l’auteur ne prête pas secours à une personne qu’il a lui- même blessée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Mathilde Bonvin, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours.
12J010 Me Mathilde Bonvin a produit une liste de ses opérations, faisant état de 5 heures et 50 minutes d’activité, laquelle sera admise. C’est ainsi une indemnité totale de 1’158 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Mathilde Bonvin pour la procédure de recours, correspondant à une activité d’avocat de 5 heures et 50 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’050 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 21 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et à un montant de 86 fr. 75 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 1’158 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 octobre 2025 est annulée, en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la plainte pénale déposée par E.. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Mathilde Bonvin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit d’E. pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Mathilde Bonvin est fixée à 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
Me Mathilde Bonvin, avocate (pour E.________),
Ministère public central,
13 -
12J010 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :