351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE25.019140-AEN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.019140-AEN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 août 2025, A.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a déposé plainte pour plusieurs griefs. Il exposait en substance souffrir d’arthrose, ne pas pouvoir effectuer son suivi médical pour un chalazion en cas de renvoi au Maroc, ne pas avoir reçu le résultat
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. Les compléments au recours des 27 octobre et 11 novembre 2025 sont tardifs et, partant, irrecevables ; même à supposer déposés dans le délai utile, ils auraient été irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous. Dans son acte du 13 octobre 2025, pour seule motivation, le recourant expose qu’il souffre toujours. Il indique qu’il a mal au ventre parce qu’il a avalé une pile de télécommande, que le médecin ne fait pas son travail et qu’il est incompétent et qu’il souhaite dès lors être traité par un médecin privé. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière serait erronée sous l’angle des faits ou contraire au droit. Il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance contestée. En particulier, il se contente d’émettre une nouvelle plainte au sujet de sa prise en charge médicale, mais ne démontre pas que quelqu’un aurait commis une quelconque infraction pénale dans le cadre de cette prise en charge.
Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il est irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :