12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.**- 107 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2026 Composition : Mme E L K A I M , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2025 par B.________ contre l’ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre rendu le 16 octobre 2025 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 14 octobre 2025, le Ministère public a reçu du Bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent une dénonciation pénale portant notamment sur 54 ressortissants italiens ayant
12J010 tous ouvert récemment un ou plusieurs comptes auprès de D.________ SA, au nombre desquels B.________, titulaire du compte CH***.
Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025, la Procureure du Ministère public central, Division criminalité économique, a, notamment, ordonné à D.________ SA la production de la documentation bancaire et les explications susmentionnées figurant dans la décision (I), lui a imparti un délai échéant au 5 novembre 2025 pour produire la documentation requise (II), lui a en outre ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires mentionnés sous chiffres 1 et 2 figurant dans les motifs de la décision (III), ainsi que l’exécution immédiate de toute position ouverte en matière Forex et la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales ainsi générées (IV), de bloquer l’accès aux plateformes de trading pour les titulaires des comptes bancaires mentionnés sous chiffres 1 et 2 déjà mentionnés (V) et de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (VI).
L’ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre ci- dessus porte sur toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de 54 titulaires détenant pour le moins les 68 comptes listés dans l’ordonnance. L’enquête en question porte sur des comptes dont les titulaires sont domiciliés en Italie, au nombre desquels B.________, déjà mentionné.
b) Dans le cadre de la même enquête, la Procureure a statué de manière identique par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025, concernant cette fois 721 titulaires de comptes, dont 687 sont énoncés dans l’annexe 1 à la décision et 34 dans son annexe 2.
c) Par courriel du 1 er décembre 2025, accompagné de divers documents sous forme numérique, B.________ a fait savoir à la Chambre des
12J010 recours pénale que tous les fonds qui se trouvaient sur son compte F.________ concernaient sa « société *** » G., enregistrée au Kenia (P. 218). Le 15 décembre 2025, B. a envoyé à l’autorité de céans un nouveau courriel « pour un simple suivi », faisant référence à sa « documentation complète » du 1 er décembre 2025 (P. 249).
d) Par écriture du 16 décembre 2025, adressée à B.________ sous pli recommandé, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale, accusant réception du courriel du 1 er décembre 2025, a rappelé à son auteur qu’un recours à la Chambre de céans devait être signé et motivé, que la Chambre des recours pénale n’était pas valablement saisie et qu’un délai au 10 janvier 2026 lui était imparti pour corriger son acte sous peine d’irrecevabilité (P. 254).
B. a) Le 31 décembre 2025, B.________ a déposé un acte signé mentionnant cette fois de manière expresse sa volonté de recourir « contre le maintien du séquestre frappant [s]on compte bancaire J.________ SA) » dans le cadre du dossier PE25.***. Dans ce même courrier, le recourant relevait que, « à ce jour, malgré la transmission complète des pièces demandées, aucune décision n’a[vait] encore été rendue quant à la levée du séquestre ». Enfin, il a conclu à la levée du séquestre ou, à tout le moins, à « une réévaluation rapide de la mesure à la lumière des justificatifs transmis ».
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public central, Division criminalité économique, a, par écriture du 15 janvier 2026, conclu à son rejet. La Procureure a fait savoir que, depuis l’ouverture du compte dont le recourant est le titulaire et l’ayant droit économique, le 25 juillet 2025, près de 12'000 fr. avaient été crédités entre le 28 juillet et le 20 août 2025. Or, seuls quelque 2'000 fr. provenaient du titulaire lui-même, le solde ayant été versé par des personnes sans aucun lien apparent avec lui. Qui plus est, les explications et clarifications de B.________ avaient varié de manière importante. Ainsi, il avait d’abord indiqué qu’il avait utilisé ce compte pour des remboursements de prêts auprès d’amis et qu’une nommée K.________, qui avait versé 3'400 fr., était sa petite amie, avant de
12J010 soutenir qu’il s’agissait de fonds destinés à sa société sise au Kenya. Plus tard, il était apparu que des éléments de fait divergeaient, tant dans les explications fournies que par rapport aux pièces produites ; d’ailleurs, même les signatures attribuées à K.________ semblaient différentes, celle apposée sur les documents présentés par le recourant divergeant de celle figurant sur le titre de séjour de l’intéressée. En résumé, la Procureure a conclu que le séquestre était justifié et proportionné.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3 e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
12J010 personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, le recourant B.________ n’a pas recouru dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP contre l’ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025. Ce n’est que par un courriel du 1 er décembre 2025 qu’il a produit des pièces, sans mentionner expressément vouloir recourir. Ultérieurement, ce n’est que par acte écrit déposé le 31 décembre 2025 qu’il a clairement confirmé sa volonté de recourir. Il était donc largement à tard pour recourir contre ladite ordonnance, le délai légal étant alors échu depuis longtemps.
Dès lors, et pour autant qu’il puisse présenter des arguments convaincants compte tenu des éléments relevés par la Procureure dans ses déterminations du 15 janvier 2026, il lui appartiendra de déposer une demande formelle de levée de séquestre auprès du Ministère public.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :