12J001
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : M m e E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Bruno
Art. 434 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 22 août 2025, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnus pour avoir, à tout le moins depuis le mois de février 2025, mis à disposition leurs comptes pour recevoir des fonds d'origine délictueuse et les avoir immédiatement
12J001 transférés en faveur de tiers, notamment en utilisant un vIBAN, afin d'entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces fonds (Procès-verbal des opérations, p. 2).
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a en particulier ordonné à D.________ SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de 687 titulaires de comptes mentionnés dans une annexe 1, dont celui de B.________, domicilié dans le canton de Berne et de langue maternelle allemande.
Le 30 octobre 2025, le Ministère public a levé avec effet immédiat le séquestre sur les comptes des 687 titulaires mentionnés dans l'annexe 1, dont celui de B.________ (P. 111).
b) Le 6 novembre 2025, B.________, par l'intermédiaire de son avocat Me Jean-Marc Klingele, a notamment sollicité l'allocation d'une indemnité, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d'un montant de 706 fr., correspondant au dommage financier subi en raison du blocage de son compte, respectivement du mandat confié à son avocat à cet effet et des frais liés. Il a produit une note d'honoraires en annexe à son courrier (P. 151).
B. Par décision du 10 novembre 2025, le Ministère public a en particulier refusé l'allocation d'une indemnité, au sens de l'art. 434 CPP, à B.________.
Il a considéré que bien qu'il s'agisse d'un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, la doctrine était d'avis que comme il faisait l'objet d'un séquestre et que l'enquête avait finalement été abandonnée, son droit à un juste compensation au sens de l'art. 434 CPP ne lui était pas reconnu. Par ailleurs, rien ne justifiait l'intervention immédiate d'un mandataire et, le 30 octobre 2025, B.________ avait bénéficié d'un accès complet à son compte bancaire si bien que toute démarche subséquente relevait de sa seule initiative et qu'il devait en assumer les frais.
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C. Par acte du 23 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le séquestre, ordonné le 27 octobre 2025 par le Ministère public, était illégal.
Le 16 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 5 janvier 2026 à Me Jean-Marc Klingele pour effectuer un dépôt de 360 fr., à titre de sûretés pour les frais qui pouvaient éventuellement être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.
Le 17 décembre 2025, Me Jean-Marc Klingele a informé la Chambre de céans qu'il ne représentait plus B.________.
Le 22 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 5 janvier 2026 à B.________ pour effectuer un dépôt de 360 fr., à titre de sûretés pour les frais qui pouvaient éventuellement être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. B.________ a procédé au versement dans les temps.
Le 19 janvier 2026, le Ministère public, interpellé dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, a conclu au rejet du recours, reprenant en substance la motivation de sa décision du 10 novembre 2025.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
12J001 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l'art. 105 al. 2 CPP dans la mesure où il s'agit d'un tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP), le recours est recevable. En tant que le montant réclamé par le recourant s'élève à 706 fr., il est de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale comme juge unique.
2.1 Le recourant soutient que le blocage de son compte bancaire serait intervenu de manière inattendue, sans aucune information préalable, ce qui lui aurait créé une situation « d'urgence juridique réelle ». Dans une telle situation, toute personne raisonnable – en particulier ne maîtrisant pas le français – était objectivement tenue de solliciter immédiatement un conseil juridique en raison de l'atteinte considérable que représente le séquestre de son compte et le fait d'être impliqué dans une procédure pénale. Ainsi, les frais nécessaires liés au mandat d'un avocat constitueraient un dommage au sens de l'art. 434 al. 1 CPP résultant d'un acte de procédure, que constitue ledit séquestre. Subsidiairement, il conclut à la constatation de l'illicéité du séquestre.
2.2 Selon l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un
12J001 dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.
Certains actes de procédure sont par nature susceptibles de causer un dommage direct à des tiers, dans la mesure où ceux-ci doivent subir des mesures de contrainte, dont la définition est donnée à l'art. 196 CPP. On pense notamment à des perquisitions, à des écoutes téléphoniques ou à des séquestres d'objets appartenant à ou détenus par des tiers (Mizel/Rétornaz in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 434 CPP).
L'art. 434 CPP établit une responsabilité causale de l'État. Le dommage subi – tout comme pour la prétention en dommages-intérêts du prévenu fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP – doit être réparé même si aucune faute n'est imputable aux autorités ; il devra cependant présenter un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte de procédure pénale (TF 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 10.2.2 ; TF 6B_1267/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2.3 ; cf. s'agissant de l'art. 429 CPP : ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 7B_12/2022 du 13 mars 2024 consid. 2.2 et 3.2). Il incombe à la personne qui veut faire valoir sa prétention de la chiffrer et de la prouver (art. 434 al. 1, 2 e phr., CPP cum art. 433 al. 2 CPP). Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage (art. 42 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 7B_65/2023 précité consid. 10.2.2 ; TF 6B_1267/2023 précité).
La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (TF 7B_65/2023 précité consid. 10.2.3 et les arrêts cités). Les démarches entreprises doivent apparaître
12J001 nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée. Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Dans un arrêt de 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a admis que le coût de l'intervention des avocats d'une société tierce, lié à la requête de levée d'un séquestre, représentait un dommage pour cette société, qui devait être indemnisée en vertu de l'art. 434 CPP (ACPR/700/2016 ; cf. TF 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017).
2.3 En l'espèce, le recourant a fait appel à un avocat dès qu'il a su qu'il faisait l'objet d'une mesure de contrainte et qu'il pouvait être impliqué dans une procédure pénale. Dans de telles circonstances, il n'apparait pas déraisonnable de faire appel à un conseil juridique, ce d'autant que la procédure se déroule en français et que le recourant, domicilié dans le canton de Berne, est de langue maternelle allemande. Dès lors que, selon la jurisprudence, le dommage peut consister en des frais de défense et que ceux-ci ont été engagés pour faire valoir les droits du recourant dans la procédure de séquestre diligentée par le Ministère public, le lien de causalité est établi. Le grief du recourant doit donc être admis. L'argument du Ministère public selon lequel le séquestre n'a finalement duré que trois jours n'est pas relevant puisque la jurisprudence instaure une responsabilité objective de l'Etat. Le dommage subi doit être réparé même si aucune faute ne lui est imputable. Le recourant a donc droit, contrairement à ce que retient le Ministère public, à l'indemnisation de ses frais de défense. Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il statue sur la note d'honoraires de Me Jean-Marc Klingele afin que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 28 septembre 2022/715 consid. 2.3). Le recours étant admis s'agissant de sa conclusion principale, il n'y a pas lieu d'examiner sa conclusion subsidiaire, pour autant que celle-ci soit recevable.
12J001 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l'admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 360 fr., versé par le recourant à titre de sûretés, lui sera restitué.
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 novembre 2025 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le montant de 360 fr. (trois cent soixante francs), versé par B.________ à titre de sûretés, lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :