353 TRIBUNAL CANTONAL 810 PE25.017450-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.017450-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale de T.________ contre Y.________ pour voies de fait et dommages à la propriété.
2 - 2.Par acte du 18 septembre 2025, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. 3.Par avis du 26 septembre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 12 octobre 2025, T.________ a implicitement demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'avancer le montant de 770 fr. à titre de sûretés. Il a en outre complété son recours. 4.Par avis du 16 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 octobre 2025 pour produire tous les documents nécessaires à l'établissement de sa situation financière. 5.Par courrier du 17 octobre 2025, T.________ a déclaré qu'après réflexion, il ne souhaitait pas poursuivre la procédure de recours. 6.Il y a lieu d'interpréter les déclarations de T.________ comme un retrait du recours, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 7.Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :