351 TRIBUNAL CANTONAL 815 PE25.013793-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.013793-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous référence PE25.013739-EBJ, contre D.________ pour appropriation illégitime et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20]) et contre P.________ pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI.
2 - Il est en substance reproché à D.________ de s’être, le 28 septembre 2024, à la rue du Simplon 28 à Vevey, emparée du sac à main de L.________ que celle-ci avait oublié sur son caddie après avoir terminé ses achats. Il lui est également reproché de résider et de travailler en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Quant à P., il lui est reproché d’avoir logé D. et son mari qui se trouvaient tous les deux en situation illégale, pour une période que l’enquête devra encore déterminer. b) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous référence PE25.013311-AMEV, contre D.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI et contravention à la LContr (Loi cantonale sur les contraventions du 19 mai 2009 ; [BLV 312.11]). Dans cette enquête, il est reproché à D.________ de résider illégalement Suisse et d’avoir, le 9 juin 2025, exercé une activité de musicienne de rue devant la gare de Montreux, alors qu’elle avait été avisée à plusieurs reprises d’une interdiction et qu’elle n’était pas au bénéfice d’une autorisation (dossier B, P. 4). B.Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE25.013311-AEMV à l’enquête PE25.013793-EBJ. C.Par acte du 24 juillet 2025, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Elle a indiqué la motivation suivante : « Par cette lettre, je fais recours contre la décision qui a été émise. Les motifs sont les suivants :
En ce qui concerne le contenu : je n’ai reçu aucun document donnant suite à l’audition du 18 juin dernier à la gendarmerie de Vevey et
3 - qui pourrait l’instruire sur l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers qui m’a été attribuée.
Pour la forme, Ne connaissant pas les motifs et le résultat de l’enquête instruite contre D., PE25.013311-AMEV, je ne puis accepter que les deux enquêtes soient jointes ». Par courrier du 3 octobre 2025, P. a complété son acte de recours. Cet acte a été transmis aux autres parties le 16 octobre 2025. Le 7 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Ce courrier a été transmis aux autres parties le 16 octobre 2025. E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut se demander si P.________ a véritablement un intérêt juridiquement protégé à ce que sa coprévenue ne soit pas simultanément jugée pour les faits qui lui sont reprochés dans la seconde affaire. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1La recourante semble d’abord se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue. Elle explique qu’elle ne connaît ni les motifs ni le résultat de l’enquête instruite contre D.________ dans le dossier joint et qu’elle s’oppose ainsi à la jonction des deux causes. 2.2 2.2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions
Au vu de ces éléments, le principe d’unité de la procédure justifie que les causes PE25.013311-AEMV et PE25.013793-EBJ fassent l’objet d’une seule procédure. Le grief doit donc être rejeté et la jonction confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -Mme D., -Mme L., -Ministère public central,
LTF). La greffière :