353 TRIBUNAL CANTONAL 811 PE25.012995-CME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.012995-CME, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 6 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte d'G.________ contre [...] pour tentative d'escroquerie.
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
3 - 2.2La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 15 septembre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais devant l'autorité de recours, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :