12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 244 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 20 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour actes préparatoires délictueux à brigandage, actes préparatoires délictueux à séquestration ou à enlèvement, tentative
12J010 d’infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, omission de solliciter à temps un nouveau permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.________ est en particulier soupçonné d’avoir, en juin 2025, mis en place des mesures concrètes, tant techniques qu’organisationnelles, en vue de commettre un brigandage au préjudice d’un dénommé D., vraisemblablement domicilié en U***, dans le dessein de lui dérober de l’argent et de la « marchandise », ainsi que de le séquestrer (PV des opérations, 19.06.2025). A cette fin, il aurait d’abord publié, au début du mois de juin 2025, sur un canal Telegram public, le message suivant : « Cherche 2 braves pour 1 mission en Suisse (je suis sur place) et une dans le 31 début juillet. Infos en pv. Pas de perte de temps. Merci ». Soupçonnant la préparation d’une séquestration, la police a mis en œuvre une recherche secrète. Par la suite, entre le 17 juin 2025 à 22h32 et le 18 juin 2025 à 01h35, B. aurait, via Telegram, expliqué à l’agent des recherches secrètes que sa cible était revenue en Suisse et que son objectif était de découvrir où elle se cachait, afin de la détrousser et de la séquestrer. Il aurait précisé qu’une équipe en provenance de Paris était sur le point d’arriver avec des armes et aurait détaillé la répartition des rôles ainsi que la rémunération envisagée. Il aurait par ailleurs transmis à l’agent des recherches secrètes des vidéos le montrant tirer avec une arme, ainsi qu’une photographie censée démontrer qu’il était en possession d’un téléphone intraçable. Entre le 18 juin 2025 à 16h30 et le 19 juin 2025 à 12h52, B.________ aurait, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté d’acquérir des armes et des munitions en vue de les utiliser dans le cadre du brigandage et de la séquestration projetés. L’agent des recherches secrètes lui aurait indiqué avoir identifié un vendeur susceptible de lui fournir un Colt 1911, un Beretta 92 et un revolver Smith & Wesson. B.________ aurait proposé un prix global de 2'700 francs. Un rendez-vous aurait été fixé le 19 juin 2025 à 14h00, sur le parking du magasin [...] à T***. A l’heure convenue, B.________ se serait présenté au lieu précité, au guidon d’un scooter, pour finaliser l’achat des trois armes. A la demande de l’agent des
12J010 recherches secrètes, il aurait ouvert sa sacoche, laissant apparaître des billets de 1'000 francs. Il a ensuite été interpellé par la police.
b) Par ordonnance du 22 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2025, en raison de risques de collusion et de réitération.
Par ordonnances des 9 septembre et 15 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________, en dernier lieu jusqu’au 16 mars 2026, toujours en raison des risques précités.
Le 4 février 2026, B.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire, concluant, en particulier, au prononcé de mesures de substitution.
Le 6 février 2026, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.
B.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 février 2026.
B. Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. a) Par acte du 27 février 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, à forme du maintien du séquestre des documents d’identité en mains de la direction de la procédure, d’une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, d’une interdiction de prendre contact ou de fréquenter les autres
12J010 protagonistes de l’affaire, soit G.________ et J.________, d’une obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et d’une obligation de suivre une thérapie psychiatrique auprès d’un praticien déterminé par la direction de la procédure.
Le 6 mars 2026, la Présidente de la Chambre de céans a adressé à B.________ une copie du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, lui impartissant un délai au 9 mars 2026 pour se déterminer sur le risque de fuite que la Chambre entendait examiner. Le même jour, elle a informé le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public du dépôt du recours, leur a envoyé une copie du jugement susmentionné et leur a donné la possibilité de se déterminer, notamment sur le risque de fuite.
Le 6 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et se référer intégralement à son ordonnance du 16 février 2026.
Le 9 mars 2026, B.________ a contesté tout risque de fuite et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 27 février 2026, en ajoutant qu’il proposait le dépôt d’une caution, dont le montant serait à préciser par la direction de la procédure, à titre de mesure de substitution.
Le 9 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
b) Par ordonnance du 11 mars 2026, retenant l’existence d’un risque de collusion et de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juin 2026.
Par acte du 23 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé des
12J010 mesures de substitution énoncées dans son acte de recours du 27 février 2026.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 mars 2026/166 consid. 1.1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire
12J010 lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui- ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 118 Ia 488 consid. 2a ; TF 7B_171/2023, 7B_172/2023, 7B_488/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées).
Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment de son dépôt, le recours doit être déclaré irrecevable. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’un nouveau titre à la détention a été rendu depuis le dépôt du recours, cette autorité ayant ordonné, le 11 mars 2026, la prolongation de sa détention
12J010 provisoire jusqu’au 12 juin 2026. Cette ordonnance a d’ailleurs fait l’objet d’un nouveau recours déposé le 23 mars 2026 par B.________ auprès de la Chambre de céans, lequel sera traité dans un arrêt séparé.
3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
3.2 Me Laurent Schuler a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 7h43. Compte tenu du caractère usuel d’un recours en matière de détention provisoire, ainsi que de l’absence de difficulté particulière du dossier, l’ampleur de l’activité alléguée apparaît excessive. Partant, les heures annoncées seront réduites à 4h00, celles-ci comprenant également le temps consacré aux déterminations du 9 mars 2026. L’indemnité due sera donc fixée à 720 fr. (4h00 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________),
Ministère public central,
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12J010 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :