12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 341 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2026 Composition : M m e E L K A I M , p r é s i d e n t e Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221, 231 al. 1 let. a, 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2026 par C.________ contre le prononcé rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 7 avril 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________, ressortissant suisse né le ***1986, pour lésions corporelles simples, calomnie et injure (II), à une peine privative de liberté de 210 jours,
12J010 sous déduction de 160 jours de détention avant jugement à la date du 2 avril 2026 (III) et de huit jours à titre de réparation du tort moral pour les quinze jours de détention subis dans des conditions illicites (V). Le Tribunal de police a également ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté (VI), et un traitement psychiatrique ambulatoire intégré avec prise de psychotrope au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII).
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 8 mars 2025, insulté D.________, qui s’occupait de la conciergerie de son immeuble, en la traitant notamment de « grosse pute », ainsi que d’avoir, consécutivement à la résiliation extraordinaire de son bail à loyer, faussement accusé celle-ci, dans le cadre d’une requête de conciliation du 7 avril 2025, de le harceler, de lui avoir fait des avances ou encore de s’être montrée possessive et intrusive à son égard. Il lui est par ailleurs fait grief d’avoir, le 13 juin 2025, insulté son voisin de palier sans raison, le traitant notamment de « connard » et de « fils de pute », avant de lui asséner un coup de poing au visage, puis de l’avoir poussé dans les escaliers, le faisant dévaler les marches. Il lui est encore reproché d’avoir, en voyant que sa voisine était sortie de son appartement pour intervenir, violemment saisi celle-ci par le bras et l’avoir projetée contre un mur.
b) Dans le cadre de la procédure ayant mené à ce jugement, C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 9 février 2026 (P. 46). Les experts ont posé les diagnostics de trouble schizotypique, avec diagnostic différentiel de schizophrénie, et de probable retard mental léger, et ont considéré qu’en l’absence de prise en charge spécialisée, le risque de récidive d’actes de même nature était élevé (P. 46, p. 30). Ils ont précisé qu’un traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait notamment susceptible de participer à la réduction de ce risque.
c) Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
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B. a) Par prononcé du 7 avril 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a motivé le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution du solde de sa peine (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).
Le premier juge a considéré que l’intéressé pourrait être tenté, son bail ayant été résilié, de se soustraire à la peine en passant dans la clandestinité. Il a par ailleurs relevé ses multiples antécédents de violence et le risque de récidive élevé présenté à dires d’expert, et a estimé qu’il importait qu’il entame dès sa détention le suivi ambulatoire auquel il était astreint et qui pourrait amoindrir ce risque.
b) Le 11 avril 2026, C.________, par son défenseur d’office, a déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement du 7 avril 2026.
C. a) Par acte du 17 avril 2026, C.________, par son défenseur d’office, a par ailleurs recouru auprès de la Chambre de céans contre le prononcé rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement
12J010 de la Broye et du Nord vaudois, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie de Q*** jusqu’au 13 mai 2026, aucun frais n’étant mis à sa charge et une juste indemnité lui étant octroyée pour ses dépens de procédure, à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a en outre requis que Me Jonathan Kuntzmann soit reconduit en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et a produit sept pièces.
b) Le 23 avril 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours.
Le même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant aux motifs du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées).
12J010 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 231 al. 1 let. a CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée.
Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté ; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 2.2.3 destiné à publication ; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2.1).
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il
12J010 compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il fait valoir qu’il ne serait pas rendu vraisemblable qu’il existerait un risque de fuite. Il expose qu’il lui resterait 27 jours de peine privative de liberté à purger, qu’il serait Suisse et qu’il habiterait en Suisse. Certes, son bail aurait été résilié pour non-paiement du loyer, mais il aurait contesté la résiliation et une audience serait fixée au 28 avril 2026 devant l’autorité de conciliation ; il soutient au demeurant que si cette autorité devait rendre une proposition de jugement en sa défaveur, elle n’entrerait en force que vingt jours plus tard, soit dans un délai supérieur au solde de peine à purger. Il en conclut qu’au vu du faible nombre de jours qu’il lui reste à purger, il ne serait pas crédible qu’il renonce à tous ses biens pour entrer dans la clandestinité ou fuir à l’étranger.
3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
12J010 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, le recourant est né en Suisse, pays dont il est ressortissant, et a grandi dans une famille décrite comme soutenante, dans la région lausannoise. Il y a fait des études et y a travaillé. Les membres de sa famille, ainsi que ses amis, sont domiciliés dans le canton de Vaud. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait des attaches à l’étranger. Dans ce contexte, on ne saurait retenir qu’il présenterait un risque concret de quitter la Suisse. En outre, même si son bail venait à être résilié, on ne saurait retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité serait concret, au vu du très faible solde de peine à exécuter, de quelques jours seulement.
C’est donc à tort que le Tribunal de police a retenu l’existence d’un risque de fuite en l’espèce.
4.1 Dans ses déterminations, le Ministère public relève que le recours laisse croire à tort que la détention pour des motifs de sûreté
12J010 prononcée par le tribunal de première instance reposerait uniquement sur un risque de fuite et souligne que le prononcé entrepris évoquerait également un risque de réitération qualifié. Il rappelle à cet égard que l’expertise psychiatrique retiendrait un risque élevé que l’intéressé commette à nouveau des infractions contre l’intégrité physique d’autrui, de sorte que la détention pour des motifs de sûreté serait justifiée, à tout le moins à concurrence de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée.
Le recourant ne remet pas en question l’existence d’un risque de réitération. Il semble même l’admettre implicitement, dès lors qu’il conclut à sa libération au bénéfice de mesures de substitution et ne conteste donc pas que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté soient réalisées. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner si ce risque est réalisé. De toute manière, c’est à juste titre que le premier juge l’a retenu, pour les motifs suivants.
4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic
12J010 défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2).
4.2.2 L'art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens
12J010 juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2).
4.3 Avec le Ministère public, il faut constater que Tribunal de police a également motivé le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de réitération. Le premier juge a en effet relevé qu’il avait de nombreux antécédents de violence, en plus des faits objets de la présente cause, pour lesquels il était notamment reconnu coupable d’atteintes à l’intégrité physique de locataires de son immeuble, et que le risque de récidive était élevé à dires d’experts.
En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations prononcées entre 2015 et 2023, notamment pour voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et menaces, ce qui démontre une activité délictuelle soutenue. Le Tribunal de police a en outre reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples, de calomnie et d’injure dans la présente cause, notamment pour avoir asséné sans raison un coup de poing au visage de son voisin, puis pour l’avoir poussé dans les escaliers, ainsi que pour avoir violemment saisi sa voisine par le bras et l’avoir projetée contre un mur. Les faits en cause sont graves et mettent en jeu un bien juridique particulièrement précieux, à savoir l’intégrité physique. L’expertise psychiatrique effectuée en cours d’enquête a posé les diagnostics de trouble schizotypique, avec diagnostic différentiel de schizophrénie, et de probable retard mental léger. Les experts ont relevé que le prévenu restait anosognosique concernant ses troubles psychiques et présentait un déni de toute forme de violence, et ont constaté que les faits reprochés étaient à mettre en lien avec son trouble mental. Ils ont considéré qu’en l’absence de prise en charge spécialisée, le risque de récidive d’actes de même nature était élevé. Dans un tel contexte, et dès lors qu’il n’avait, au jour du prononcé entrepris, pas débuté le traitement psychiatrique ambulatoire ordonné, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu l’existence d’un risque de récidive, le risque que le recourant
12J010 commette de nouveaux délits, et en particulier de nouveaux actes violents, étant concret.
4.4 En conclusion, les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, et le recourant ne contestant pas l’existence d’un risque de réitération (au surplus vraisemblable), les conditions de la détention pour des motifs de sûreté du recourant demeurent ainsi réalisées.
5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que des mesures de substitution, à forme de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, seraient suffisantes pour palier le risque de fuite retenu. Il relève également la proximité du terme de l’exécution de sa peine privative de liberté.
5.2 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction
12J010 d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.2.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Dans le cas de la détention pour des motifs de sûreté, lorsque le jugement de première instance a déjà été rendu, il convient en principe de se baser sur celui-ci pour déterminer si le maintien en détention est proportionné ; il faut ensuite examiner si l'instance d'appel pourrait prononcer une peine plus sévère (TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.4.2 ; TF 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 ; TF 1B_338/2010 du 12 novembre 2010 consid. 3.2). Le juge de la détention doit toutefois faire preuve de retenue à cet égard, dans la mesure où l'examen des arguments soulevés par le prévenu contre la peine prononcée par l'autorité de première instance relève de la compétence de la cour d'appel et non de l'instance chargée d'examiner la détention (cf. TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). Il n'en va autrement que dans des cas exceptionnels, s'il apparaît manifestement au juge de la détention (sur la base des griefs soulevés) que la sanction prononcée en première instance serait illégale ou manifestement trop sévère et que la détention excessive contraire aux droits fondamentaux ne pourrait être évitée en procédure d'appel que si le juge de la détention anticipait en quelque sorte la décision de la cour d'appel (ibidem).
5.3 Force est de constater qu’au stade du recours, seul le risque de récidive est retenu. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la mesure de substitution proposée par le recourant à forme de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, qui n’est manifestement pas apte à parer un tel risque.
12J010 On ne voit par ailleurs pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et des biens juridiques considérés, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait débuté le traitement psychiatrique ambulatoire ordonné.
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité demeure à ce jour respecté au regard de la peine privative de liberté qui a été prononcée par le Tribunal de police (cf. art. 212 al. 3 CPP) ; le recourant, qui a déposé une annonce d’appel contre le jugement le condamnant à une peine privative de liberté de 210 jours, n’allègue au demeurant pas, ni a fortiori n’essaie de démontrer, que la peine prononcée à son encontre par le premier juge serait excessive.
Ce grief doit donc être rejeté.
6.1 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 26 janvier 2026/60 ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33).
Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par
12J010 le Ministère public de Me Jonathan Kuntzmann en qualité de défenseur d’office de C.________ du 30 juin 2025 vaut donc également pour la procédure de recours.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2026 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour C.________),
Ministère public central,
16 -
12J010 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :