CREP pe25-009642-504/2025
CREP pe25-009642-504/2025Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)3 juil. 2025
353 TRIBUNAL CANTONAL 504 PE25.009642-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.009642-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 28 avril 2025 par X.________ contre [...] pour escroquerie.
2 - 2.Par acte du 16 juin 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 25 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 15 juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Le 1 er juillet 2025, X.________ a déclaré retirer son recours car elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de l’avance de frais. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6.Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :