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TRIBUNAL CANTONAL
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PE25.009052-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président
Greffière:MmeKaufmann
Art. 383 al. 1 et 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2025 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 1
er
mai 2025 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.009052-GMT,
le Président de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.
1.1Par ordonnance du 1
er
mai 2025, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une
plainte déposée par B.________ contre son ex-compagne, W.________, à
laquelle il reprochait de l’avoir, le 11 mars 2025, alors qu’il s’était rendu
au domicile de cette dernière afin de prendre des nouvelles de sa fille et
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pour discuter des modalités inhérentes à la garde des enfant, repoussé
violemment au niveau du torse en l’enjoignant de quitter les lieux et de
l’avoir traité de « connard ».
1.2Par acte daté du 7 mai 2025, parvenu au greffe du Tribunal
cantonal le 12 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en
concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction
pénale pour les faits relatés dans sa plainte.
1.3Par avis du 15 mai 2025 envoyé sous pli recommandé,
distribué le 20 mai 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste
suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 4 juin
2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication
qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours.
1.4Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai
imparti.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de
recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité
de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF
7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd. 2019, n. 6
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ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd. 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de
versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383
al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours
pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 25 juin 2025/467).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais
requise dans le délai au 4 juin 2025. Il n’a pas non plus demandé de
restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à
être dispensé de l’avance de frais. Le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1
CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme W.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :