12J075
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 5084 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2025
Composition : M m e E L K A I M , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 novembre 2025 sur le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.-, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
12J075 d’office à 6'622 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue C.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
3.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
3.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a indiqué, au chiffre II de son dispositif, réformer l’ordonnance du 6 mars 2025 au lieu du 10 octobre 2025, erreur qu’il convient de rectifier d’office.
12J075 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié d’office comme il suit : II. L’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
12J075 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :