12J075
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 5042 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2025
Composition : Mme E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 135 al. 1 CPP ; 2 al. 1 et 3 bis al. 3 RAJ
Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.-, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dirige une instruction pénale contre B.________ pour tentative de meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d’avoir, le 10 mars 2025, à Lausanne, asséné à tout le moins deux
12J075 coups de couteau dans le dos de C.________ alors que celui-ci cheminait à la R***, mettant ainsi sa vie en danger. Lors de l’audition d’arrestation de B.________ le 11 mars 2025, Me E.________ a accepté le mandat de défenseur d’office de celle-ci.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 31 août 2025, la Dre D.________ a retenu le diagnostic de trouble délirant symptomatique et préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par courrier du 29 septembre 2025, Me E.________ a requis d’être relevé de sa mission de défenseur d’office.
Le 30 septembre 2025, Me E.________ a déposé une liste de ses opérations pour la période du 10 mars au 30 septembre 2025, faisant état de 32,58 heures (soit 32h35) d’activité – soit 30h17 à 180 fr. et 2h18 à 120 fr. pour son déplacement hors canton – et de 942 fr. 20 de vacations, pour un total de 7'518 fr. 45, TVA (8.1%) et débours (5%) compris.
B. Par décision du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me E.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I), a arrêté son indemnité de défenseur d’office à 6'622 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue B.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
En droit, la procureure a notamment considéré que les opérations des 11 mars, 12 mars, 17 mars, 25 mars et 19 mai 2025 intitulées « téléphone père CL », « lettre à M. H.________ (père) » ou « Téléphone Frère CL » ne pouvaient pas être comptabilisées, le temps consacré aux entretiens avec la famille de la prévenue sortant du cadre de la mission. Elle n’a par ailleurs admis que deux vacations au forfait de 120 fr. chacune au lieu des huit annoncées, déclarant s’en tenir à la pratique usuelle, à savoir un forfait de 120 fr. pour le déplacement du défenseur de la première heure et un forfait de 120 fr. pour les autres déplacements de
12J075 l’avocat. C’était donc un montant de 6'622 fr. 30 qui devait être versé à Me E.________, correspondant à 31,08 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 5'594 fr. 40, à deux vacations pour 240 fr., des débours pour 291 fr. 70 et la TVA sur le tout pour 496 fr. 20.
C. Par acte du 22 octobre 2025, Me E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 7'518 fr. 45.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1 1.1.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation (CREP 24 août 2024/606 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 135 CPP), par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
12J075
1.1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office, qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable.
1.2 1.2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées).
1.2.2 Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 7'518 fr. 45, alors qu’un montant de 6'622 fr. 30 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 896 fr. 15, place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique.
2.1 Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir exclu les opérations en lien avec la famille de la prévenue par 270 fr., faisant
12J075 valoir que ces opérations auraient été nécessaires. Il expose à cet égard qu’il était convenu qu’il contacte le père de sa cliente à l’issue de l’audience d’arrestation, que ce contact aurait eu lieu en deux fois, car il aurait fallu prendre un interprète et que la lettre qu’il lui avait adressée le 17 mars 2025 avait pour but de retranscrire certains éléments de leur discussion afin de s’assurer de sa bonne compréhension. Quant aux deux entretiens téléphoniques qu’il avait ensuite eu avec le frère de la prévenue, ils devaient permettre d’éclaircir la situation psychologique de celle-ci.
2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1).
12J075 L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). En principe, les contacts avec la famille, en tant qu’il s’agit d’opérations à caractère social, sortent du cadre des opérations indemnisables par le biais de l’assistance judiciaire (CREP 30 septembre 2019/794 consid. 2.3).
L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il est exact qu’il est protocolé au PV n o 3 que le recourant allait prendre contact avec le père de sa cliente pour l’informer de l’arrestation, de sorte qu’on ne peut supposer qu’il l’a fait gratuitement. D’autre part, l’affaire pose certainement des questions en termes de santé mentale de la cliente, de sorte qu’un contact avec sa famille à ce sujet peut parfaitement rentrer dans le mandat du conseil d’office. Reste toutefois à déterminer si le nombre de ces interactions est justifié en l’espèce. La liste des opérations du recourant fait état de deux appels téléphoniques au père de la cliente les 11 et 12 mars 2025 pour un total de 36 minutes, un courrier adressé à cette même personne le 17 mars 2025 pour 12 minutes et deux entretiens téléphoniques avec le frère de la prévenue les 25 mars et 19 mai 2025 pour un total de 42 minutes. Avec le recourant, on peut considérer
12J075 que dans la situation particulière dans laquelle se trouve sa cliente, qui est vraisemblablement atteinte d’un trouble important de la personnalité, les opérations précitées, qui apparaissent raisonnables, s’inscrivaient dans le mandat qui a été confié au recourant. Partant, ce grief est admis.
3.1 En ce qui concerne les vacations, le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir justifié la raison pour laquelle seules deux vacations ont été prises en compte.
3.2 En ce qui concerne les frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de prestation intellectuelle, l’art. 3bis al. 3 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) fixe un tarif forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires, montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller et retour, quelle que soit la durée du déplacement. Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TPF BB.2016.58 du 26 août 2016 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté, respectivement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; CREP 29 juin 2022/473 consid. 2.4.5.2 ; CREP 20 octobre 2017/712 et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, la procureure a considéré qu’en dehors de la vacation de la première heure, l’ensemble des vacations devaient faire l’objet d’une unique indemnisation forfaitaire de 120 francs. Ce raisonnement est insoutenable, l’art. 3bis al. 3 RAJ faisant bien mention « du
12J075 déplacement », quelle que soit sa durée. S’agissant de débours, il ne serait d’ailleurs pas admissible de rémunérer de la même manière un ou plusieurs déplacements. Cela étant, il faut relever que la note d’honoraires du recourant n’est pas claire non plus, puisqu’elle fait mention, sans aucun détail, d’un montant de 942 fr. 20 à titre de vacations. Si les vacations effectuées sont citées dans le recours, celui-ci ne permet toujours pas de comprendre comment le recourant parvient à un tel montant. Sous l’angle de la motivation, il faut constater que le recours est à la limite de l’irrecevabilité sur ce point (cf. art. 385 al. 1 CPP). On entrera tout de même en matière sur ce grief, dès lors que l’on dispose des éléments nécessaires dans la liste des opérations pour effectuer le calcul du montant auquel a droit le recourant pour ses vacations.
Il ressort de la liste des opérations que le recourant a assisté, dans le canton de Vaud, à des auditions de son client les 10 et 11 mars 2025, à une audition du plaignant le 11 mars 2025, à une audition d’un témoin le 3 avril 2025, à des entretiens avec sa cliente à la prison de la Tuilière les 25 mars, 12 juin, 28 juillet 2025, ainsi qu’à un entretien à Curabilis (GE) le 5 mai 2025. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à sa cliente et du dossier de la cause, ces déplacements peuvent être considérés comme justifiés et donc être rémunérés. Il s’ensuit que sept déplacements doivent être rémunérés au tarif forfaitaire de 120 fr. chacun (cf. art. 3bis al. 3 RAJ précité), ce qui fait un total de 840 francs. Quant au déplacement hors canton, il doit être rémunéré à hauteur de 70 ct/km. Considérant que la distance entre l’étude d’avocat du recourant (S*** à Lausanne) et Curabilis (ch. de Champ-Dollon à Puplinge) est d’environ 72 km (cf. www.viamichelin.fr), les frais effectifs de ce déplacement doivent être rémunérés à hauteur de 100 fr. 80 (72 km x 2 x 0,70 fr.). Pour le surplus, le temps de déplacement a à juste titre été facturé au tarif horaire de 120 fr., comme cela ressort de la liste des opérations (déplacement Curabilis A/R, 2,3 h. à 120 fr.).
En définitive, les frais de vacation s’élèvent à 940 fr. 80 (840 fr.
12J075
En dehors de tout grief, il faut constater d’office que la liste des opérations du recourant comprend des opérations qui concernent le recours déposé contre l’ordonnance du 19 septembre 2025, par laquelle le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Or, cette procédure a donné lieu à un arrêt de Chambre de céans (CREP 30 septembre 2025/736), qui alloue à Me E.________ une indemnité d’office de 397 fr., TVA et débours compris, pour deux heures d’activité. Les opérations liées à ce recours doivent ainsi être retranchées de la liste d’opérations du recourant pour éviter qu’il soit payé deux fois pour ses prestations liées au recours contre la décision précitée. Ce sont ainsi 2h33 qui doivent être retranchées, correspondant à l’ensemble des opérations effectuées le 29 septembre 2025 (recours, lettre à la CREP, lettre au MP, lettre à la cliente).
En définitive, le total des opérations admises par la procureure, qui s’élève à 31,08 heures (soit 31h05), doit faire l’objet d’un ajout de 1h30 (cf. consid. 2) et d’une réduction de 2h33 (cf. consid. 4), ce qui fait un total de 30h02, dont 27h44 au tarif horaire de 180 fr. et 2h18 au tarif horaire de 120 fr. (temps de déplacement à Curabilis, pour lequel la procureure a omis de tenir compte d’un tarif horaire réduit). L’indemnité allouée à Me E.________ comprend ainsi des honoraires pour 5’268 fr. ([27h44 x 180 fr.]
Au vu du mémoire de recours déposé par Me E.________, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée à celui-ci pour la procédure
12J075 de recours sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 900 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me E.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
12J075 Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :