353 TRIBUNAL CANTONAL 636 PE25.004562-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté les 6 et 13 juin 2025 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.004562- JMU, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 22 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur deux plaintes pénales pour escroquerie déposées par la société C.________, sise à Milan, les 4 novembre et 11 décembre 2024.
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
4 - Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 2.3La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.4En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 18 juin 2025 impartissant à la société recourante un délai au 8 juillet 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à Milan indiquée dans le recours. Faute d'avoir pu être distribué, ce pli a toutefois été renvoyé à l’expéditeur. Le pli recommandé contenant l'avis du 7 août 2025 impartissant à la société recourante un nouveau délai au 8 septembre 2025 pour effectuer l'avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à Milan indiquée dans le recours, avec le nom de sa représentante en tête de l'adresse, sans davantage de résultat. C.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière – à cette même adresse – contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que les courriers précités lui parviennent. Il y a en effet lieu de rappeler que lorsqu'une procédure est en cours, cela impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; CREP 25 février 2021/109 consid. 4). Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de
5 - notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ces plis lui ont été notifiés au terme du délai de garde de sept jours. La recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans les délais qui lui ont été fixés à deux reprises. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -C., -P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :