12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 277 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. M A Y T A I N , vice-président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand
Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2026 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 16 mars 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) F.________ est notamment mis en cause pour :
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b) F.________ est en détention provisoire depuis le 9 février 2025 et depuis le 8 avril 2025 à la prison de « Champ Dollon ». En effet, par ordonnances des 13 février, 10 avril, 1 er mai, 6 août et 30 octobre 2025 et 3 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la détention provisoire de F.________, puis les prolongations de celle-ci, la dernière fois jusqu’au 4 mai 2026, en retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants, ainsi que la réalisation des risques de collusion et de réitération.
c) Le 9 janvier 2026, F.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, au sens de l’art. 236 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a refusé le passage de F.________ en exécution anticipée de peine. La procureure a relevé que le dernier comparse du prévenu, soit I.________ (impliqué pour le cas de Q*** du 23 octobre 2024), n’avait pas encore été interpellé. Elle a ainsi considéré qu’à ce stade de l’enquête, le passage en exécution anticipée de peine était absolument incompatible pour la suite de la procédure.
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d) Le 6 février 2026, F.________ a requis que la procédure soit disjointe du cas du coprévenu I.________, l’instruction n’avançant plus, faute pour la police de n’avoir pas pu l’interpeller.
Le 10 mars 2026, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu I.________.
e) Par requête du 11 mars 2026, F.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.
B. Par ordonnance du 16 mars 2026, le Ministère public a refusé le passage de F.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Ministère public a constaté qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, l’instruction n’étant pas encore arrivée à son terme. En effet, la procureure a indiqué qu’elle était dans l’attente de la reddition du rapport final de police et que les prévenus devaient encore être entendus en auditions récapitulatives par le Ministère public. Or, il importait que ces auditions puissent être réalisées sans interférence, au vu des versions divergentes des prévenus et des résultats des analyses des données contenues sur les téléphones portables saisis auxquels ils devaient être confrontés. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de l’important risque de collusion existant, la requête était prématurée et devait être rejetée.
C. Par acte du 27 mars 2026, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 2 avril 2025/228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rejeté sa requête pour la deuxième fois, et ce pour des motifs différents. Il reproche en particulier au Ministère public d’avoir rejeté sa première requête en se fondant uniquement sur le risque de collusion avec le coprévenu I.________
12J010 et de s’être ensuite fondé – alors que la cause avait été disjointe de celle de ce dernier – sur un tel risque en lien avec les autres coprévenus. Il reproche en outre une motivation « particulièrement sommaire », en exposant que tous les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises et qu’ils ont déjà été confrontés aux extractions téléphoniques. Les arguments soulevés par le Ministère public tomberaient ainsi à faux, l’audition récapitulative n’ayant pas pour vocation de leur présenter des éléments nouveaux.
2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Le droit d’être entendu des parties est cependant assuré, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de recours qui leur permet de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), devant laquelle le plaideur peut, en particulier, présenter une argumentation afin de contester la réalisation des conditions d’un séquestre (TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 2).
2.2.2 Selon l’art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP).
12J010 Cette disposition suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l’instruction est sur le point d’être close (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée ; CREP 15 mai 2025/357 consid. 2.2.1). Depuis le 1 er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque (CREP 15 mai 2025/357 précité). Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo/Peressin/Egond, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in : Revue de l'avocat 2024, vol. 4, pp. 159-164, spéc. p. 164 et la référence citée).
Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve
12J010 à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1).
Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP). Les modalités d’exécution de la peine ne permettent pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi bien que le cadre de la détention préventive. Il y a ainsi lieu de refuser l’exécution anticipée de peine lorsqu’un risque élevé de collusion demeure qui mettrait en péril le but de la détention et les besoins de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10a ad art. 236 CPP).
2.3 En l’occurrence, le recourant est fortement suspecté d’avoir commis à tout le moins deux brigandages et une tentative de brigandage, de concert avec C., E., O.________ et I.. Il est donc mis en cause pour différents cas, lesquels ont été commis avec l’aide de coprévenus. Par conséquent, même si la cause d’I. a été disjointe de la présente cause, on ne voit pas pour pourquoi cela priverait désormais le Ministère public de retenir que le risque de collusion subsiste. De plus, le fait que la procureure se soit exclusivement fondée sur le risque de collusion en lien avec le coprévenu I.________, s’agissant de la première requête, ne permet pas encore de retenir que le refus de celle-ci était uniquement fondé sur ce seul argument, dès lors qu’il était déjà suffisant pour justifier le refus d’une telle requête, un risque de collusion étant existant.
Le recourant soutient que la motivation du Ministère public serait trop sommaire, sans toutefois faire valoir de grief de violation de son
12J010 droit d’être entendu. Il relève que les arguments soulevés par celui-ci ne sauraient justifier le rejet de sa requête. En l’espèce, même si l’enquête arrivera prochainement à son terme, le Ministère public est dans l’attente de la reddition du rapport final de la police et les prévenus devront encore être entendus en auditions récapitulatives par le Ministère public. Ces éléments de preuves seront essentiels pour la recherche de la vérité et permettront d’élucider d’avantage les faits, les déclarations des prévenus n’étant pas concordantes, ni entre elles ni avec les éléments qui ont déjà pu être retrouvés et qui leur ont été soumis, à savoir notamment les résultats d’analyses des données contenues sur les téléphones portables saisis, ce qui n’est pas contesté. Il ressort d’ailleurs du dossier que des contrôles sont encore en cours pour identifier d’éventuels autres comparses qui auraient aidé d’une manière ou d’une autre les prévenus dans la commission des brigandages susmentionnés et afin d’identifier formellement le rôle de chacun dans les faits qui leur sont reprochés. Des mesures d’instruction doivent ainsi encore être mises en œuvre avant les opérations de clôture et de renvoi des protagonistes devant l’autorité de jugement, pour déterminer le rôle respectif de chacun d’eux.
La Chambre de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’un risque de collusion demeure bien présent. En effet, dans la mesure où les versions des faits des protagonistes sont divergentes et que d’éventuels autres comparses n’ont toujours pas été identifiés, interpellés et entendus, on ne peut exclure que le recourant tente d’interférer dans l’instruction et entrave la recherche de la vérité, en mettant au point avec ses coprévenus une version des faits qui lui serait plus favorable et/ou en cherchant à prendre contact avec d’éventuels autres comparses encore non interpellés. Cela mettrait en péril les besoins de l’instruction. De plus, on relèvera que, depuis le placement en détention provisoire du recourant le 9 février 2025, le TMC a systématiquement retenu l’existence d’un risque de collusion. Or, dans un tel contexte et quoi qu’en dise le recourant, s’il était mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, le but de la détention provisoire prononcée, notamment en raison d’un risque concret de collusion, serait fortement compromis. Le régime d’exécution anticipée de peine permet un libre accès au téléphone et des visites sans contrôle et
12J010 il ne garantit qu’un contrôle sommaire du courrier. Une surveillance efficace des contacts du recourant n’est dès lors pas possible en exécution anticipée de peine et nécessiterait des moyens disproportionnées (cf. TF 1B_107/2020 précité consid. 2.3 in fine). En outre, si les conversations téléphoniques sont enregistrées, elles ne peuvent être écoutées qu’a posteriori.
Le nouveau droit ne permettant plus d’assortir le régime d’exécution anticipée de peine de conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. supra consid. 2.2.2), c’est donc à juste titre que le ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine de F.________.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12J010 Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Melissa Elkaim, défenseur d’office de F., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Melissa Elkaim, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de F.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
Me Melissa Elkaim, avocate (pour F.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure cantonale Strada,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :