10J020
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 306 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
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Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
La procédure de recours a été suspendue, en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2026, à la demande du recourant.
Par courriel du 30 mars 2026, B.________ a déclaré que son recours était devenu sans objet compte tenu de l’issue d’une autre procédure.
Le 14 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a confirmé par écrit qu’il souhaitait mettre fin à la procédure de recours.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
10J020 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :