TRIBUNAL CANTONAL 84 PE25.001458-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeBruno
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.001458-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre X.________ (ci-après : le prévenu), originaire de [...]/VD, né le [...] 2002, sans profession et rentier AI, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
2 - RS 311.0), diffamation (173 CP), injure (177 CP), dommages à la propriété (144 CP), menaces (180 CP) et infractions à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (33 al. 1 LArm ; RS 514.54) et à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (19a ch. 1 LStup ; RS 812.121). Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
07.03.2019, Tribunal des mineurs Lausanne : recel – infraction d’importance mineure –, brigandage, dommages à la propriété, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), violation de domicile (tentative), contravention à la LStup et vol simple (tentative) ; traitement ambulatoire selon l’art. 14 du Droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.1), levé le 23.03.2020 ;
28.02.2020, Tribunal des mineurs Lausanne : contravention à la LStup, voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et brigandage (tentative) ; 5 jours de privation de liberté ;
10.05.2021, Tribunal des mineurs Lausanne : vol simple, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, dommages à la propriété – infraction d’importance mineure –, dommages à la propriété, injure, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, voies de fait, violation de domicile et contrainte (tentative) ; 59 jours de privation de liberté. b) Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A Gimel, [...], entre l’été 2024 et le 11 septembre 2024, X.________ a injurié à plusieurs reprises A., la traitant de « sale pute », de « clocharde », lui a adressé plusieurs doigts d’honneur et a craché sur sa boîte aux lettres. Il a également accusé A. de lui avoir volé son téléphone et d’être à l’origine de la perte de ses
3 - comptes SNAPCHAT. En particulier, le 11 septembre 2024, après avoir importuné la plaignante sur le pas de sa porte, il a exhibé un spray au poivre, sans toutefois l’utiliser à l’encontre de A.________ ; cette dernière s’est sentie menacée et s’est protégée en se plaçant derrière sa porte. (...)
4 - c) X.________ a été appréhendé par la police, à son domicile, le 22 janvier 2025, à 1h40. Il a été entendu le même jour, à 14h00 (PV aud. 4). Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 9h40 (PV aud. 6). d) Par demande motivée du 23 janvier 2025, à 20h01, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : le TMC) d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de récidive et de passage à l’acte qu’il présentait. e) A l’audience du TMC du 24 janvier 2025, X.________ a déclaré qu’il n’avait menacé personne avec une arme à poing et que son spray au poivre était resté dans son pantalon. Il a encore indiqué que s’il était libéré, il continuerait à éviter ses voisins, qu’il ne récidiverait pas et qu’il avait l’intention d’intégrer le Foyer [...] auprès duquel il avait déjà entamé des démarches. Son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, a conclu principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de se rendre dans son immeuble et d’une interdiction de contact avec les parties plaignantes, plus subsidiairement à la limitation de la détention provisoire pour une durée d’un mois. B.Par ordonnance du 24 janvier 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de X., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mars 2025, et a dit que les frais de la présente ordonnance par 675 fr. suivaient le sort de la cause. Il a retenu l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi qu’un risque de récidive, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier. Sa motivation était la suivante : « En l’espèce, X.– bien que très jeune – est défavorablement connu des autorités pénales et a déjà été condamné à trois reprises, depuis 2019, pour des faits
5 - de violence physique et psychique (cf. extrait du casier judiciaire de X.________ du 03.01.2025). Aujourd’hui encore, les actes qui lui sont reprochés – et qu’il a partiellement admis – sont extrêmement graves, puisqu’il n’aurait pas hésité à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui en assénant un coup de poing au visage d’un écolier, à tirer avec un pistolet à billes sur la jambe de cet enfant, à gazer le paillasson de son voisin après l’avoir menacé avec une arme et à menacer sa voisine avec un spray au poivre. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que le prévenu souffre de troubles du comportement, qu’il n’a que très peu de contrôle sur ses impulsions et que dans un contexte de crise, il peut potentiellement représenter un danger pour les autres (P. 15). Dans ces circonstances, la situation commande la plus grande prudence et conduit à retenir que le risque que le prévenu commette à nouveau des actes violents envers des tiers à l’avenir est sérieusement à craindre, de même que ces actes s’intensifient encore. Au vu du bien juridique à protéger, ce risque nécessite d’être prévenu par tous les moyens, étant ici considéré que l’intérêt public doit primer sur l’intérêt privé de X.________ à ne pas être privé de sa liberté. Partant, le risque de récidive est patent. (...) En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte considère qu’il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, pas même celles proposées par la défense, au vu de son intensité. En effet, les mesures proposées dépendent uniquement de la volonté du prévenu, or il ressort de l’expertise psychiatrique du 20 avril 2021 (P. 15) qu’il n’est pas en mesure, en raison de ses troubles, de respecter un cadre de lui-même. En outre, ces mesures ne seraient pas à même de protéger d’autres tiers d’actes hétéro-agressifs. Enfin, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par la Justice de Paix et le rapport est attendu pour le 15 mars 2025 ; celui-ci permettra d’évaluer davantage la dangerosité du prévenu et les mesures pour la diminuer. ». Le TMC a limité la durée de la détention à deux mois, ce laps de temps lui paraissant proportionné aux mesures à intervenir et évoquées par le Ministère public dans sa requête, c’est-à-dire la poursuite des investigations afin de circonscrire les faits reprochés au prévenu, l’analyse des données de ses trois téléphones portables et l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique mise en œuvre par la Justice de paix à l’endroit du prévenu, ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés. C.Par acte déposé le 3 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
6 - son annulation et à sa libération immédiate (I à III), subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 let. c et g CPP, consistant en une interdiction de se rendre dans un certain lieu et d’entretenir des relations avec les parties plaignantes (IV à VII), soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16
2.1Le recourant conteste que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP soient réunies. Il invoque que les infractions pour lesquelles l’enquête a été ouverte viseraient principalement comme bien protégé l’honneur et la liberté (diffamation, injure et menaces) et qu’il ne s’agirait pas d’infractions graves au sens de cette disposition. Il en irait de même des autres chefs de prévention (art. 33 al. 1 LArm et art. 19a LStup). Cette conclusion serait corroborée par les déclarations des parties plaignantes, A.________ ayant déclaré qu’elle souhaitait par sa plainte qu’il « soit soigné et qu’il ne l’importune plus » et ayant appelé la police parce qu’il l’aurait « importunée » sur le pas de sa porte, et B.________ ayant déclaré qu’il ne se « sentait pas en insécurité dans cet immeuble ». Quant à l’infraction contre l’intégrité physique – dont il conteste être l’auteur –, il s’agirait seulement de lésions corporelles simples qualifiées. Le recourant soutient, en outre, que lors de l’altercation du 22 janvier 2025 avec ses voisins, il n’aurait été porteur que d’un spray au poivre, que la découverte des armes chez lui (hache, divers couteaux et une serpe), s’expliquerait notamment par les métiers qu’il a exercés, soit agriculteur et berger, et que l’arme de poing serait un pistolet « airsoft ». Il fait ainsi valoir qu’il n’aurait jamais fait usage d’une arme létale, ni même menacé quiconque au moyen d’une telle arme. Il n’aurait par ailleurs pas proféré de menaces de mort, ni jamais utilisé le spray au poivre qu’il portait sur lui lors de l’altercation avec A.. Quant à l’événement survenu avec B., s’il avait fait usage de son spray, c’était sur le paillasson de celui-ci et après que ce dernier soit rentré dans son appartement. Les faits qui lui sont reprochés ne seraient ainsi encore une fois pas suffisamment graves pour entrer dans la catégorie des crimes ou délits graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recourant invoque ensuite que les précédentes infractions pour lesquelles il a été condamné auraient été commises alors qu’il était
8 - mineur, qu’elles dateraient de plus de quatre ans pour les plus récentes – il ne ferait l’objet d’aucune poursuite pénale ou condamnation depuis – et qu’elles relèveraient au demeurant principalement d’atteintes au patrimoine, à la liberté et à l’honneur. L’expertise sur laquelle le TMC se fonderait – pour dire qu’il souffre de troubles du comportement et qu’il n’a que très peu de contrôle sur ses impulsions et que, dans un contexte de crise, il peut présenter un danger pour les autres – aurait été réalisée il y a plus de quatre ans lorsqu’il était à peine majeur. Il en déduit qu’elle aurait perdu toute pertinence au vu de l’écoulement du temps. De plus, l’ordonnance du TMC ne mentionnerait pas le soutien que lui apporteraient son curateur, son infirmière psychiatrique et l’association [...], et contrairement à ce qu’elle retient, il serait conscient de certains comportements problématiques et chercherait de l’aide auprès de professionnels. Le jour de son arrestation, il devait du reste visiter un foyer. Enfin, le recourant reproche au TMC de ne pas avoir examiné si le risque de passage à l’acte était réalisé, précisant qu’en tout état de cause, les conditions justifiant une détention provisoire pour ce motif ne seraient pas réalisées en l’espèce. 2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application l’art. 221 al. 1 let. c CPP présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_1251/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la
9 - publication). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_1251/2024 précité ; TF 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les références citées ; TF 7B_1251/2024 précité). 2.3En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que les trois conditions posées par l’art. 221 al. 1 let c CPP ne sont pas remplies. Il faut relever, tout d’abord, que dans son acte de recours, il ne conteste pas formellement les forts soupçons de commission des infractions qui lui sont reprochées retenus dans l’ordonnance attaquée, notamment les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis au détriment d’C.________, un écolier de 14 ans, le 10 novembre 2024. Certes, dans le cadre de l’examen du risque de récidive, il mentionne qu’il conteste en être l’auteur, mais il n’étaye pas cette mention ni n’en tire de déduction. Au demeurant, on voit mal pour quels motifs ledit écolier aurait inventé les faits en cause. En outre, ceux-ci sont corroborés par les lésions corporelles qu’il a subies (cf. PV aud. 5) et la perquisition au domicile du recourant a révélé qu’il était en possession de plusieurs armes ainsi que de munitions (12 couteaux,
10 - une hache, deux têtes de hache, une serpe, une matraque, une batte de baseball, trois sprays, un pistolet airsoft et six goumis [boules en plastique] ; P. 4), dont l’une pourrait correspondre au projectile ayant touché la victime. Enfin, le jeune homme a reconnu le recourant sur une planche photographique (cf. PV aud. 7). Il faut donc admettre l’existence de soupçons suffisants de commissions de délits à l’encontre de X.. Ensuite, s’il est vrai que les injures et les faits de calomnie que A. a dénoncés pourraient, à eux seuls, ne pas paraître suffisants pour justifier une mise en détention provisoire, il faut relever que celle-ci s’est également plainte d’avoir subi des menaces – ce qui constitue un délit –, d’avoir dû faire appel à la police à trois reprises au moins (PV aud.
11 - indiqué craindre pour la sécurité de sa famille, soit celle de sa femme et de son fils, et n’avoir pas forcément réalisé les risques qu’il avait pris le soir en question (PV aud. 3). A cela s’ajoute que le recourant a été condamné à trois reprises, en 2019, 2020, et 2021, pour des infractions graves telles que tentative de brigandage, brigandage, vol, contrainte, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile et dommages à la propriété. Il faut donc en conclure qu’il a bien été condamné pour des infractions du même genre que celles pour lesquelles l’enquête a été ouverte, d’une part, et que, contrairement à ce qu’il fait plaider, ses antécédents ne concernent pas que des délits mineurs. A ce stade de la procédure, force est de constater que le recourant présente non seulement un très sérieux risque de répéter les comportements menaçants et injurieux qu’il a déjà adoptés mais qu’il est également à craindre qu’il s’en prenne prochainement à l’intégrité corporelle, voire à la vie, d’autrui. En effet, s’il est vrai qu’il ne semble pas avoir commis d’actes répréhensibles depuis sa dernière condamnation par le Tribunal des mineurs en mai 2021, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure dénotent une aggravation récente de la situation, notamment eu égard aux problèmes psychiatriques dont il souffre manifestement. A cet égard, il faut relever que le discours du recourant est inquiétant. Il a tenu des propos incohérents lors de la commission de chacune des infractions qui lui sont reprochées (cf. PV aud 1, 3 et 5). De plus, interrogé sur les faits, il a fourni des explications qui ne manquent pas non plus d’inquiéter, se prétendant discriminé et persécuté par ses voisins qui, notamment, essaieraient de l’empêcher de réaliser son projet de vivre en foyer ou s’introduiraient chez lui (PV aud. 4 et 6). Enfin, il a déclaré qu’il ne possédait les armes chez lui que dans un but défensif et ne les emportait jamais à l’extérieur de son logement (PV aud. 6, l. 106ss ; PV aud. 4 R 11), ce qui est démenti par les faits qu’il est soupçonné d’avoir commis à l’encontre d’C.________ (PV aud. 5) et de B.________ (PV aud. 3).
12 - Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête en vue d’un placement à des fins d’assistance, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 20 avril 2021 par les Dr [...] et [...], de l’Unité Expertises de l’Institut de psychiatrie légale de l’Hôpital de Prangins (P. 15). Les experts avaient conclu que le recourant présentait un trouble de la personnalité, à traits émotionnellement labiles, dyssociaux et immatures ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis, avec une consommation active, et des antécédents de troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool, étant abstinent à la date de l’expertise (P. 15, p. 11). Les experts estimaient que, en dépit de son jeune âge, les traits de personnalité étaient déjà très inadaptés et commençaient à s’enraciner. Etant donné qu’il présentait des troubles du comportement et qu’il n’avait que très peu de contrôle de ses impulsions, ils estimaient que, dans un contexte de crise, il pouvait potentiellement présenter un danger pour les autres, mais que ce risque serait diminué s’il adhérait à un cadre thérapeutique. Il n’était pas conscient de la nécessité de soins et acceptait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique sans pouvoir y voir de bénéfice autre que d’éviter des mesures plus contraignantes (P. 15, pp. 12-13). Or, il ressort de la demande de mise en détention provisoire que le prévenu n’a jamais suivi le traitement ambulatoire ordonné en application de l’art. 14 DPMin par le Tribunal des mineurs – lequel a été levé selon son casier judiciaire une année après avoir été ordonné – ni qu’aucune autre décision lui imposant un suivi psychiatrique n’a été rendue par le juge civil (cf. procès-verbal des opérations du 23 janvier 2025). En revanche, la Justice de paix du district de Morges a auditionné le recourant en octobre 2024 et, à cette occasion, il s’est montré agressif et violent (ibidem). Cette autorité a mis en œuvre un complément d’expertise qui doit être déposé avant le 15 mars 2024 (P. 14). Enfin, il ressort des photographies au dossier et de ses propres déclarations que le recourant vit dans une situation précaire et qu’il ne bénéficie pas du soutien de proches, même s’il mentionne un lien avec une infirmière en psychiatrie (PV aud. 4 et 6 ; P. 4). L’ensemble de ces circonstances font craindre que le recourant présente un trouble mental potentiellement grave et que, depuis quelques mois, il ne parvienne plus à en contrôler les effets,
13 - notamment sur son impulsivité et ses états affectifs. Contrairement à ce qu’il fait plaider, cette absence de contrôle n’entraine pas qu’une simple perturbation sociale en ce sens qu’il ne ferait qu’importuner les personnes avec lesquelles il interagirait, mais bien des comportement imprévisibles et très violents, pouvant mettre en danger au minimum l’intégrité corporelle de ces personnes. En outre, le fait que l’expertise psychiatrique date de trois ans et neuf mois n’est à ce stade pas déterminant. Au demeurant, il apparaît que ses conclusions – quant à la potentielle dangerosité du recourant – sont confirmées par les comportements qui lui sont reprochés. L’attirance manifeste du recourant pour les armes ne rassure pas non plus dans ce contexte. Le cas relatif à C.________ démontre en plus qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des personnes vulnérables de manière totalement gratuite. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le TMC a conclu qu’il existait un risque que le recourant compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui et a ordonné la mise en détention provisoire de ce dernier en application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. C’est également à juste titre qu’il a renoncé à examiner si le risque de passage à l’acte, invoqué par le Ministère public, était réalisé, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.2 et les références citées).
3.1Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu’avec l’aide de son infirmière psychiatrique et de son curateur, il aurait trouvé une place au Foyer [...], établissement psycho-social médicalisé sis à [...], et dépendant de la [...]. Il serait ainsi en mesure de déménager rapidement dans un nouveau lieu de domicile, loin de Gimel où vivent les parties plaignantes, et de bénéficier d’un certain cadre permettant d’éviter à l’avenir tout contact avec celles-ci et tout risque de réitération. Dans ces conditions, une interdiction de se rendre à Gimel et d’entretenir des relations avec A., B. et C.________ pourrait être imposée au titre de mesure de substitution en application de l’art. 237 al. 1 let. c et g CPP. Il produit une déclaration sur
14 - l’honneur au terme de laquelle il s’engage à séjourner dans ce foyer et à ne pas entrer en contact avec ses voisins de l’immeuble de Gimel où il réside. Ces mesures seraient moins dommageables qu’une détention provisoire. 3.2A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. Font notamment partie de ces mesures (art. 237 al. 2 CPP) : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Si un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1), cette mesure doit toutefois reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.4.1 ; TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles (TF 7B_810/2024 précité). 3.3En l’espèce, les motifs pour lesquels le TMC a considéré que les mesures de substitution proposées n’étaient pas susceptibles
15 - d’atteindre le même but que la détention ne peuvent qu’être confirmés. Du reste, le recourant ne les conteste pas, conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). A ces motifs, complets et convaincants, et auquel la Cour de céans peut renvoyer, on peut ajouter que, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il est nécessaire, avant de libérer le recourant de la détention provisoire, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution, de définir s’il souffre d’un trouble mental et/ou d’une addiction, s’il a besoin d’un traitement et que la sécurité publique l’exige, et si une mesure est apte à le détourner de nouvelles infractions et, dans l’affirmative, de quel type. Dans cette attente, il n’est pas possible d’affirmer qu’un séjour dans le Foyer [...] constituerait une mesure adéquate et suffisante. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites avec son acte de recours que le recourant disposait d’une place dans ce foyer à la date de son arrestation, mais seulement qu’il s’apprêtait à y faire une visite, ni a fortiori qu’il était susceptible d’y entamer un suivi constituant un cadre propre à éviter tout risque de réitération, comme il le prétend. Du reste, pour les motifs précités, à défaut d’expertise, il n'est pas possible d’évaluer quel cadre serait susceptible de diminuer le risque de récidive présenté par le recourant. Au vu de ces éléments, la déclaration sur l’honneur qu’il a produite à l’appui de son recours, selon laquelle il s’engage à résider au Foyer [...] et à éviter tout contact avec les parties plaignantes, n’est pas pertinente. Comme l’a retenu à juste titre le TMC, le risque de récidive présenté par le recourant concerne tout tiers avec lequel il pourrait entrer en relation, et pas seulement les parties plaignantes, et il n’apparaît pas à ce stade que celui-ci puisse, du fait de ses troubles, respecter de lui-même une interdiction qui lui serait imposée. Compte tenu de ces éléments, c’est également à raison que le TMC a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier le risque de réitération présenté par le recourant. Au surplus, au chapitre de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la durée de la détention subie ne serait pas en adéquation avec la peine privative de liberté prévisible et que l’art. 212 al. 3 CPP serait ainsi violé. De toute
16 - manière, au vu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, cette durée ne contrevient manifestement pas à ce principe. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 24 janvier 2025 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Frédéric Charpié, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frédéric Charpié (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :