351 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE25.001111-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R, président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 173, 174, 303 et 312 CP ; 310, 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.001111-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ est au bénéfice du revenu d’insertion. Il est suivi par le Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully. Par décision formelle du 23 octobre 2024, le CSR a adressé à l’administré un avertissement portant sur son comportement lors d’un entretien du 15 octobre 2024
2 - avec sa gestionnaire de dossier, dont il sera fait état ci-dessous. Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif interjeté auprès de la Direction générale de la cohésion sociale. b) Le 13 janvier 2025, F.________ a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation contre [...], gestionnaire du CSR en charge de son dossier, et pour abus d’autorité contre [...], directrice du CSR, en relation avec la teneur de la décision du 23 octobre 2024 susmentionnée, établie sous sa signature (P. 4/1). Le plaignant exposait que, lors d’un entretien du 15 octobre 2024 avec sa gestionnaire de dossier, en voyant le plexiglas de séparation dans le bureau, il avait tapoté avec un doigt sur cette surface. [...] a rapporté à sa hiérarchie avoir été l’objet d’un geste perçu comme menaçant de l’allocataire, en ajoutant que celui-ci lui aurait posé des questions d’ordre privé. Selon le plaignant, l’avertissement constituant l’objet de la décision du 23 octobre 2024 constituerait en fait une mesure de rétorsion faisant suite à un courriel qu’il avait adressé à la directrice du CSR le 10 mai 2024, par lequel il s’était plaint d’une prétendue inexpérience de sa gestionnaire de dossier et avait fait part de son souhait de changer d’assistant social. Le plaignant faisait en outre grief à la directrice du CSR de l’avoir, dans la décision du 23 octobre 2024, accusé, sans preuve, d’ « agression même verbale » à l’occasion de l’entretien du 15 octobre 2024 déjà mentionné. B.Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’F.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunis. C.Par acte du 24 janvier 2025, F.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation, respectivement à sa modification, en ce sens que le Ministère public entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés.
3 - Par lettre du 3 février 2025, le greffe de la Chambre des recours pénale a dispensé le recourant du versement de sûretés requises par avis du 29 janvier 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), même s’il est dépourvu de conclusions explicites, de sorte qu’il est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui sera énoncé ci-après. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut
5 - donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 3.1.2Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.
6 - La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 3.2 3.2.1En l’espèce, les faits reprochés à [...] ne remplissent pas les éléments constitutifs objectifs des infractions précitées, ne serait-ce que parce que la gestionnaire de dossier n’a pas propagé auprès d’un tiers de propos attentatoires à l’honneur du recourant, de nature à faire peser sur lui le soupçon d’une conduite déshonorante. Comme cela ressort également de son recours administratif déposé contre la décision du 23 octobre 2024, le plaignant a exposé que, lors de l’entretien du 15 octobre 2024 avec sa gestionnaire de dossier, en voyant le plexiglas de séparation dans le bureau, il avait tapoté avec un doigt sur cette surface « sur le ton de la plaisanterie » et avait demandé à son interlocutrice si elle avait peur, sur quoi elle lui aurait répondu en riant que son bureau était occupé,
7 - raison pour laquelle elle le recevait dans un local séparé. Si le recourant a, dans sa plainte, mentionné qu’il aurait été accusé d’une « agression » ou d’une « menace » en relation avec la décision du 23 octobre 2024, il n’en précise pas moins expressément, comme cela ressort de son exposé général, qu’il s’agissait d’une « agression même verbale ». Les termes utilisés ne se réfèrent donc nullement à l’infraction réprimée par l’art. 134 CP sous la note marginale « Agression », respectivement à celle réprimée par l’art. 180 CP sous la note marginale « Menaces ». Bien plutôt, ils se limitent à signifier, dans leur acception courante, qu’un désaccord existait entre l’allocataire et sa gestionnaire de dossier, ce qui est incontesté. C’est ainsi que, dans son recours contre la décision du 23 octobre 2024, l’administré a relevé ce qui suit : « Pas un mot plus haut que l’autre n’a été émis pas (sic) d’insulte, ni d’énervement, tout s’est passé cordialement ». Du reste, une « agression » ou des « menaces » au sens légal auraient assurément entraîné, de la part de la direction du CSR, des conséquences autrement plus lourdes qu’une simple admonestation, même prononcée par la voie d’une décision formelle. Ainsi, même si l’assistante sociale s’est plainte auprès de sa hiérarchie d’un comportement qu’elle a estimé être menaçant envers elle, elle n’a pas pour autant imputé à son interlocuteur une quelconque conduite contraire à l’honneur, a fortiori une infraction pénale. Quoi qu’il en soit, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans indiquer quels seraient les propos attentatoires à l’honneur qu’[...] lui aurait imputés en les rapportant à sa supérieure hiérarchique. Il se limite ainsi à des assertions d’ordre général en relevant que la directrice du CSR « [l]’accuse de fait ridicule, dont elle n’a aucune preuve de mon attitude soi-disant inadéquate ». Il n’articule aucun moyen qui étaierait que l’une au moins des deux employées de l’Etat l’aurait accusé d’une infraction pénale ou même de tout comportement contraire à l’honneur. Les éléments constitutifs des infractions contre l’honneur ci-dessus ne sont ainsi manifestement pas réunis. Plus encore, le recours est, à cet égard, irrecevable faute de comporter une motivation suffisante (art. 385 al. 1 let. b CPP).
8 - 3.2.2Le recourant, se référant expressément à l’art. 180 CP, norme définissant l’infraction de menaces, fait grief à [...] d’ « utiliser cet article de loi, pour [l]’impressionner et [l]e contraindre à [s]e taire et à subir sa décision » (mémoire de recours, p. 2, 2 e par. ; cf. aussi P. 4/1). Il est exact que la correspondance du 23 octobre 2024 mentionne ce qui suit : « (...) votre attitude (tester la solidité du plexiglas, évoquer la peur de votre interlocutrice, lui poser des questions personnelles) nuit au bon déroulement de l’entretien et peut déjà être considérée comme une menace selon [l’]art. 180 CP. En aucun cas, nous [n’]acceptons un tel comportement de votre part et nous vous sommons de respecter les règles de bienséance et d’adopter une communication adéquate ». Cela étant, le recourant semble ignorer que le passage qu’il incrimine ne se réfère pas à des propos ou à des attitudes déterminés contraires à l’honneur, a fortiori à une infraction, qui lui seraient imputés, mais se limite à une opinion, en relation avec le fait que l’assistante sociale s’était sentie menacée et avait demandé le soutien de sa hiérarchie pour ce motif. Dans cette mesure, il sollicite, tant dans son recours que dans sa plainte, la teneur de l’écrit qu’il dénonce. Il n’y a donc pas davantage d’atteinte à l’honneur à cet égard non plus. Au demeurant, il est loisible à une autorité administrative compétente en la matière, comme la directrice du CSR, de prononcer des avertissements, notamment avant l’application de l’art. 45 al. 3 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051) ; dans ce cadre, l’autorité est habilitée à décrire le comportement du bénéficiaire qu’elle considère comme inapproprié, et pouvant tomber sous le coup de cette disposition ; dans ces conditions, la correspondance de la directrice du CSR du 23 octobre 2024 est manifestement couverte par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative (cf. p. ex. TF 6B _1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).
4.1Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). 4.2En l’espèce, on ne voit pas non plus que les conditions de cette infraction aient été réalisées par [...]. Le recourant croit déceler dans la décision du 23 octobre 2024 une mesure de rétorsion consécutive à sa
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le recours étant dénué de chances de succès. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 janvier 2025 est confirmée.
LTF). Le greffier :