351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE25.001061-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesChollet et Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 221 al. 1 let. b, 221 al. 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.001061-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête préliminaire contre X.________, ressortissant suisse né le [...] 2005, pour brigandage qualifié, escroquerie, usurpation d’identité, faux dans les certificats et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS
2 - 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir, le 12 janvier 2025, entre 4h30 et 05h00, avec trois autres comparses – tous quatre cagoulés et vêtus de noir – menacé C.________ et V.________ avec un couteau et une bombe lacrymogène et leur avoir dérobé leurs téléphones portables. Après que le groupe ait accosté les victimes, X., tenant une bombe lacrymogène dans sa main, aurait saisi l’épaule d’C. tandis qu’un autre prévenu le retenait pour ne pas qu’il parte. Un troisième prévenu se serait placé devant V.________ et l’aurait menacée avec un couteau pointé en direction de son ventre, puis de sa gorge, jusqu’à ce qu’elle cède son téléphone. Le couteau aurait ensuite été utilisé pour menacer C., toujours retenu, et menacé également avec la bombe lacrymogène. Les comparses lui auraient alors dérobé son bonnet et son téléphone portable. Il est également reproché à X. d’avoir, le même jour à 05h01, en compagnie des trois mêmes comparses, menacé H.________ avec un cutter avant de lui dérober son téléphone portable, son passeport, un briquet et une carte de l’hôtel [...], puis de lui avoir donné une « grosse gifle » sur la joue. Enfin, il lui est reproché d’avoir contracté un abonnement de téléphonie au nom de H.________ auprès de l’opérateur [...] à l’aide du passeport dérobé à H.. b) X. a été appréhendé le 16 janvier 2025 à 15h00. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Il a admis avoir participé aux deux brigandages susmentionnés, tout en minimisant les faits. Plus précisément, il a admis avoir retrouvé deux de ses amis en sortant de sa soirée au [...], s’être changé « histoire d’être à l’aise » (PV aud. 6, R. 6, p. 7), que ses amis ont discuté de commettre des brigandages, qu’il a ensuite entendu l’un d’eux dire à quelqu’un « donne-moi tes affaires », qu’il a rejoint ses amis pour « mettre la pression » sur la victime (PV aud. 6, R. 4, p. 3) et qu’il a dérobé le passeport de celle-ci, soit H.________, précisant que ce dernier « était en stress » (PV aud. 10, l. 68 s.) ; ils étaient ensuite rentrés en voiture, discutant de l’endroit où cacher les objets volés (PV aud. 6, R. 4, p. 4). Il a en outre admis qu’ils étaient tous
3 - cagoulés lors des faits (idem, R. 6). Après avoir dans un premier temps contesté avoir commis d’autres brigandages (idem, R. 5 et R. 6, p. 7), il a finalement également admis avoir tenu la bombe lacrymogène dans le cas d’C.________ et V.________ (PV aud. 10, l. 81). Il a exposé qu’il s’était laissé entraîner par ses comparses. Il a également admis qu’il était présent les deux jours où son comparse est allé acquérir un téléphone portable en faisant usage du passeport volé à H.________ (PV aud. 6, R. 4, p. 5 ; PV aud. 10, ll. 104-105 et 107-108). Il a ajouté qu’il n’allait pas commettre de nouveau délit ou « faire quoi que ce soit qui pourrait gâcher » l’enquête. Informé de l’intention du Procureur de requérir sa mise en détention, il a renoncé à la tenue d’une audience. c) Par demande motivée du 17 janvier 2025, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de collusion et de réitération qualifiés présentés. d) Par déterminations du 18 janvier 2025, X., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de mise en détention. Il a contesté une partie des faits, lesquels auraient été rapportés de manière tendancieuse voire erronée, ainsi que la réalisation des risques de collusion et de récidive, ajoutant que sa mise en détention lui ferait perdre son travail. B.Par ordonnance du 19 janvier 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire d’X. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 avril 2025 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a rappelé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que des zones d’ombre persistaient quant au rôle de chaque prévenu dans la commission des faits, les déclarations des protagonistes étant divergentes. Il a souligné qu’il convenait d’éviter à tout prix, à ce stade de
4 - l’instruction, qu’X.________ n’interfère dans l’instruction en mettant à profit sa liberté pour dissimuler des preuves ou pour contacter ses comparses afin de convenir avec eux d’une version des faits leur étant favorable. Le risque de collusion était évident, et ce quand bien même le dernier prévenu avait finalement été interpellé et auditionné. Le TMC a par ailleurs retenu que si le prévenu n’avait certes aucun antécédent en matière de violence, les actes qui lui étaient reprochés, et à tout le moins partiellement admis, étaient extrêmement graves – puisqu’il n’avait pas hésité à porter atteinte à l’intégrité physique d’inconnus dans la rue, et ce à tout le moins à deux reprises en compagnie de deux à trois autres personnes, en l’espace de quelques heures seulement –, que la situation commandait la plus grande prudence, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions dans un avenir proche était sérieusement à craindre compte tenu de l’absence de prise de conscience et de la gravité des actes, que ce risque nécessitait d’être prévenu par tous les moyens, qu’à ce stade de l’enquête, qui n’en était qu’à ses prémisses, l’intérêt public primait l’intérêt privé du prévenu et qu’ainsi, le risque de réitération qualifié était réalisé. Le TMC a encore considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution à même de pallier les risques retenus au vu de leur intensité et que la défense n’en proposait au reste aucune. Enfin, la durée de la privation de liberté demeurait proportionnée aux mesures à intervenir ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation compte tenu de l’extrême gravité des faits reprochés. C.Par acte du 30 janvier 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au TMC pour procéder dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du TMC, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. En revanche, il conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il fait valoir que tant les déclarations des plaignants que les auditions des prévenus auraient permis d’établir qu’il n’a pas fait usage d’une arme, ni de violence ou de menaces. Sa participation aux deux brigandages paraissait ainsi très accessoire. Il n’en avait retiré aucun avantage. Rien ne permettrait de retenir que les victimes auraient été gravement atteintes dans leur santé psychique. 2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y
6 - a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1 bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ("untragbar hoch") ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b
7 - CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit.). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1 bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave (ATF 150 IV 360 précité et la réf. cit.). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis
CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
8 - escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, la question du risque simple de récidive ne se pose pas, le recourant n’ayant aucun antécédent. Seule se pose la question du risque de réitération qualifié. Il est vrai que ce n’est a priori pas le recourant qui tenait le couteau lors des brigandages. Contrairement à ce que soutient le TMC, aucune des victimes du recourant n’a été gazée et il est établi que ce n’est pas lui qui a giflé H.. Toutefois, même s’il prétend aujourd’hui le contraire, le recourant a admis lors de son audition que c’était lui qui – après l’avoir ramassée lorsque B. l’a laissée tomber (PV aud. 10, ll. 81-82), détail qui ne s’invente pas et qui a également été relevé par B.________ (PV aud. 9, l. 144 et ll. 148-149) – tenait la bombe lacrymogène lors du deuxième brigandage. Or, B.________ a expliqué que c’était la personne qui tenait la « gazeuse » qui a « accosté » en premier C.________ et V.________ (PV aud. 9, ll. 151-153). P.________ a précisé que la personne qui tenait le spray lors de ce cas l’a pointé à hauteur du visage d’C.________ et lui a dit « donne ce que tu as » (PV aud. 12, R. 13). L’implication du recourant semble donc avoir été plus active que ce qu’il veut bien admettre.
9 - Pour le surplus, il est exact que si les faits reprochés – et admis en partie du moins par le recourant – sont extrêmement graves, force est de constater que l’ordonnance querellée est muette sur l’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle portée par le recourant à ses victimes. Il appert toutefois à la lecture des procès-verbaux d’audition qu’V.________ s’est décrite comme « paralysée » lors de l’attaque et « sous le choc » (PV aud. 4). Si elle n’a pas fait appel immédiatement à la police, elle a néanmoins insisté pour déposer plainte le lendemain des faits. C.________ quant à lui ne semble pas avoir été particulièrement affecté ; il a indiqué qu’il pensait qu’il ne servirait à rien de déposer plainte et qu’il ne l’avait fait que parce que son amie avait de son côté voulu le faire (PV aud. 3). S’agissant de H., X. l’a décrit à deux reprises comme étant « en stress » lorsqu’ils s’en sont pris à lui. Il n’a cependant pas souhaité recourir à la LAVI. Toujours est-il qu’il est notoire qu’une agression avec des armes, par plusieurs auteurs encagoulés agissant en bande, affecte psychiquement les victimes. On relèvera que les motivations qui fondaient les agissements du recourant paraissent particulièrement futiles, puisqu’il s’agissait de voler des téléphones, portemonnaies, un bonnet, un passeport ou même un briquet. Le fait que le recourant explique avoir agi en « suivant la foule » n’est pas rassurant non plus. Enfin, comme souligné par le TMC, il est difficile de le croire lorsqu’il prétend avoir regretté son geste directement après avoir volé le passeport de H.________, puisqu’il a ensuite, par deux fois, accompagné son comparse pour aller acquérir un téléphone, respectivement un abonnement de téléphonie, en faisant usage de ce passeport. Sa prise de conscience semble dès lors toute relative. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité précédente a retenu un risque de récidive qualifié.
3.1Dans un second moyen, le recourant soutient que le risque de collusion était inexistant au moment où le TMC a rendu sa décision. En
10 - effet, tous les participants avaient été entendus, le déroulement des faits avait pu être établi avec une certaine précision et l’usage de la violence ou d’armes attribué individuellement à chacun des protagonistes. P.________ avait été arrêté et interrogé et l’extraction de ses téléphones tout comme ceux du prévenu avait été autorisée. Les mesures d’enquête restantes, soit l’extraction des téléphones, étaient de nature technique et les prévenus n’auraient aucune influence sur elles. Aucune autre mesure d’instruction n’aurait été suggérée par la direction de la procédure. 3.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP) . L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF
11 - 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, comme le retient le TMC, l’instruction n’en est qu’à ses prémisses. Contrairement à ce que soutient le recourant, les rôles de chacun ne sont pas définis et les protagonistes peu diserts sur leurs comparses et leur implication respective. Pour preuve : alors que le recourant avait admis avoir utilisé la bombe lacrymogène lors du deuxième brigandage, il revient dans son recours sur ses déclarations. Ainsi, des zones d’ombre subsistent quant au rôle de chaque prévenu et des mesures d’instruction sont encore nécessaires pour déterminer le degré de participation de chacun et le déroulement des faits. En particulier, comme le souligne le Procureur, le recourant devra être réinterrogé une fois qu’il aura été procédé à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans les différents téléphones portables saisis. Il en va de même des autres prévenus. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les mesures d’enquête qui doivent encore être réalisées ne sont donc pas uniquement de nature technique. A ce stade, il convient d’éviter que le recourant n’interfère dans l’instruction en dissimulant des preuves ou en tentant de contacter ses comparses, d’éventuels témoins, voire les victimes. 4.Pour le surplus, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques de collusion, respectivement de réitération qualifié, et la durée de la privation de liberté est proportionnée compte tenu des mesures d’enquête à venir, de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
12 -
et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :