351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE25.000066-OBU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 312 CP ; 85 al. 2, 310 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2025 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.000066-OBU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 août 2024, la Commission de police de la Riviera a condamné G.________ à une amende de 150 fr. pour contravention au Règlement général de police, pour avoir, le 5 juin 2024, troublé l’ordre et la tranquillité publics.
b) Par ordonnance pénale du 8 avril 2025, le Ministère public a dit que G.________ s’était rendu coupable de contravention au Règlement général de police et l’a condamné à une amende de 150 fr., en raison des faits suivants : « A [...], [...], le 5 juin 2024 vers 20h40, à la fin d’une visite à ses filles et son épouse, lors d’une intervention de police visant à apaiser la situation entre les protagonistes, alors que d’autres résidents étaient présents, G.________, très énervé et hystérique aux dires d’un témoin, s’est mis à hurler à l’attention des policiers en disant qu’il n’allait pas quitter les lieux et qu’ils devraient le prendre de force. Lors du menottage qui s’en est suivi, le prévenu n’a pas cessé de crier et de gesticuler de sorte qu’il a dû être placé sur le ventre avant d’être emmené au poste de police de [...]». c) Dans leur rapport du 9 juin 2024, les agents de police avaient expliqué avoir été appelés par des employés du Centre EVAM « qui seraient mal pris avec un requérant très agressif ». Ils ont constaté, à
3 - leur arrivée sur place, que la situation était calme. Renseignements pris auprès des protagonistes et de l’agent de sécurité, ils ont appris que seules la mère et les deux filles résidaient au Centre EVAM et que G.________ venait régulièrement rendre visite à ses enfants depuis la Moldavie. Les relations entre les parents étaient particulièrement tendues. Les agents ont longuement pris le temps de discuter avec chacun des époux séparément, afin d’apaiser les tensions qui resurgissaient. Au terme des discussions, les agents ont accompagné G.________ en dehors du bâtiment, lequel a demandé à pouvoir dire au revoir à ses filles. Alors que les agents allaient quitter les lieux, G.________ est arrivé vers son épouse en portant une de ses filles dans les bras en lui disant : « Toi, plus jamais tu ne touches à nos filles ». Les agents sont alors revenus se placer entre les époux en expliquant à G.________ qu’il ne pouvait pas régler ses comptes devant les enfants. Selon le rapport de police, c’est à ce moment- là que l’intéressé s’est mis à hurler en disant qu’il n’allait pas quitter les lieux et qu’ils devraient le prendre de force. Lors du menottage qui s’en est suivi, G.________ n’a pas cessé de crier et de gesticuler. Il a ainsi dû être placé sur le ventre avant d’être emmené au poste de police de [...]. Le coordinateur de la sécurité du site de [...], B., entendu en qualité de témoin le 18 mars 2025 dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée par G. à son ordonnance pénale, a confirmé en substance la teneur du rapport de police. Il a précisé que chaque fois que G.________ venait voir ses filles et qu’il était présent, le départ se passait mal. Il est notamment arrivé à une reprise que le prénommé se roule par terre en pleurant. Le témoin a ajouté que le jour en question, à la suite de la discussion, G.________ était frustré et très énervé, en ce sens qu’il gesticulait et qu’il pleurait, sans parvenir à se calmer. Une policière lui ayant dit de se calmer sous peine d’être emmené au poste, il a dit aux agents de l’emmener. S’agissant du menottage, le témoin a expliqué que la policière lui avait mis la menotte à une main et, comme il continuait à gesticuler, elle a pris la deuxième main qu’elle lui a mise dans le dos.
4 - B.Par ordonnance du 2 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord relevé que, dès lors que les agents de police intervenus le 5 juin 2024 remplissaient manifestement la condition personnelle de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’ils avaient agi dans l’accomplissement de leur tâche officielle, il convenait d’examiner si leur intervention le jour en question constituait un abus de pouvoir. Compte tenu du rapport de police et du témoignage de B., le Ministère public a constaté qu’il apparaissait que l’intervention des policiers le 5 juin 2024 était parfaitement justifiée, notamment par l’attitude vindicative de G. et la présence de ses enfants et d’autres résidents du Centre EVAM. Au vu de son attitude, de son incapacité à se calmer et du fait que les tiers présents pouvaient potentiellement être alarmés par la situation et par ses cris, il avait été appréhendé de manière parfaitement légitime. Les conditions de son appréhension, en particulier le fait d’avoir été fouillé, menotté, emmené au poste, isolé dans une cellule pendant trois heures, déshabillé entièrement et examiné dans ses parties intimes ne prêtaient dès lors pas le flanc à la critique, étant précisé que le droit de fouille d’une personne appréhendée découlait de l’art. 241 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que des art. 249ss CPP. Pour le surplus, aucun élément ne permettait d’affirmer que G.________ aurait été « frappé », seul élément illicite parmi la liste des griefs qu’il avait fait aux policiers. Au vu de ce qui précède, le Ministère public avait considéré qu’en l’absence de tout indice de commission d’une infraction, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale à la suite de la dénonciation de G.. C. Par acte daté du 19 avril 2025, reçu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2025, G. a déposé une « opposition/recours » et a indiqué ne pas être d’accord avec les ordonnances rendues à son encontre et, dès lors, les contester.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble
2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
7 - La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
8 - 2.1.2Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée).
Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -G. (via l’entraide judiciaire), -Ministère public central,
LTF). La greffière :