353 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE24.027842-KDP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.027842-KDP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 31 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B., C. et I.________ pour avoir, de concert, à Lausanne, le 25 décembre 2024, sous la menace de deux couteaux, d’un spray au poivre et d’un marteau,
2 - dérobé le sac à dos de R., lequel contenait 300 grammes de cannabis et 7'570 francs. 2.Par ordonnance du 24 avril 2025, le Ministère public a désigné Me Patrick Sutter en qualité de défenseur d’office de B.. 3.Par acte du 12 mai 2025, B., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que Me Patrick Sutter soit « déchargé de son mandat de défenseur d’office » et que Me Christian Delaloye lui soit désigné en cette qualité. 4.Par courrier du 16 juin 2025, Me Patrick Sutter a informé la Chambre de céans que B. avait continué à le contacter, qu’un lien de confiance s’était noué entre eux, que les arguments que le prévenu avait développés n’étaient pas conformes à la réalité et que le recours déposé ne correspondait plus à la volonté de B.. Le 17 juin 2025, en complément au courrier précité, Me Patrick Sutter a produit un courriel adressé par B., à teneur duquel celui-ci confirme le contenu de la correspondance du 16 juin 2025 et déclare désigner l’avocat susmentionné comme « [s]on avocat personnel ». 5.Par avis du 24 juin 2025, le Président de la Chambre de céans, faisant suite aux courriers précités, a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 3 juillet 2025, son recours serait considéré comme retiré et un arrêt rendu en ce sens. 6.Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. 7.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 8.Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :