351 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE24.026684-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237, 238 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.026684-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant français, S.________ est né le [...] 2005 à [...], en France. Il est sans activité et domicilié [...], en France.
2 - b) Le 9 décembre 2024, S., H. et X.________ ont été interpellés à la douane de Sézegnin, à Athenaz, à bord d’un véhicule appartenant et conduit par ce dernier. La fouille dudit véhicule a permis de constater la présence, d’une part, de bijoux, de montres et d’autres objets de provenance douteuse, et, d’autre part, de matériel pouvant servir à commettre des cambriolages (tournevis, pinces, pieds-de-biche, lampes- torches, bande adhésive noire, gants foncés, bonnets foncés, cache-cous foncés et plusieurs paires de chaussures). Plusieurs documents au nom d’une dénommée [...], domiciliée à [...], qui a confirmé avoir été victime d’un vol par effraction en date du 28 novembre 2024 et reconnaître ses bijoux, ont également été retrouvés dans le véhicule précité. Par ailleurs, S.________ était en possession d’une lampe taser (P. 6). Le 10 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S., X. et H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, pour avoir, entre novembre et décembre 2024, commis des vols par effraction dans des habitations et détenu des armes sans les autorisations requises (cf. PV des opérations, p. 2). Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2025. c) Le 9 janvier 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses déterminations du 16 janvier 2025, S.________ a conclu à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant la fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 fr. et une interdiction de
3 - prendre contact directement ou indirectement avec H.________ et X.. B.Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S. (I) a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 avril 2025 (II) et a dit que le frais de la présente décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les soupçons initiaux pesant sur S.________ s’étaient renforcés, l’intéressé ayant notamment reconnu avoir commis le cambriolage à [...] le 28 novembre 2024. Il a ensuite estimé que le risque de fuite était concret dès lors que le prévenu était un ressortissant français, sans aucune attache avec la Suisse, où il n’était venu que pour y commettre un cambriolage. En ce qui concerne le risque de collusion, le tribunal a constaté que S.________ avait refusé de s’expliquer sur ses complices et sur ce qu’il était advenu d’une partie du butin. Il a également relevé que l’enquête se poursuivait pour déterminer si le prévenu avait commis d’autres cambriolages et qu’une vidéo datée du 4 septembre 2024, à 20h52, dans laquelle on pouvait voir un individu non identifiable commettre une effraction avec un tournevis, avait été retrouvée dans son téléphone portable. Il convenait ainsi d’éviter que S., en cas de remise en liberté, puisse interférer dans l’enquête, notamment en prenant contact avec les personnes impliquées afin de convenir d’une version commune ou en faisant disparaître ou en altérant des éléments de preuve, notamment du butin, qu’il agisse du vol par effraction à [...] ou d’éventuelles autres infractions. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par le prévenu, n’était à même de pallier les risques précités. Ainsi, le dépôt de sûretés, outre le fait qu’il n’était pas documenté, ne pouvait être ordonné tant que le risque de collusion perdurait. De plus, une interdiction de prendre contact avec H. et X.________ était insuffisante, dès lors que son respect ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu et serait au demeurant incontrôlable par la direction de la procédure.
4 - C.Par acte du 3 février 2025, S., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution à forme de la fourniture d’un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés et d’une l’interdiction d’entrer en contacts directs ou indirects avec H. et X.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.Le recourant, qui a reconnu avoir participé au cambriolage du 28 novembre 2024, à [...], ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, dans un premier moyen, il soutient qu’il ne présenterait aucun risque de collusion. Il fait valoir que, même s’il réussissait à convenir d’une version commune avec ses coprévenus, il ne pourrait échapper à une condamnation. En outre, l’essentiel du butin aurait déjà été retrouvé lors de la fouille du véhicule. Enfin, il n’existerait aucun élément au dossier qui serait de nature à l’incriminer pour d’autres infractions. 3.1Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent
6 - en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1003/2024 précité et les références citées). 3.2En l’espèce, on relève, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que, si le recourant a reconnu avoir participé au cambriolage de [...], il s’est pour le reste montré peu collaborant, refusant de s’expliquer sur les agissements de ses complices et sur ce qui était advenu de la partie du butin qui n’a pas été retrouvée. Il a également refusé de répondre à plusieurs questions des enquêteurs portant sur des éléments issus de l’analyse de ses données téléphoniques (cf. PV d’audition n° 8, R. 6 à 8). Par ailleurs, la vidéo, datée du 4 septembre 2024, retrouvée dans son téléphone portable, sur laquelle on peut voir un individu commettre une effraction au moyen d’un tournevis, vient concrètement alimenter le soupçon d’une activité délictueuse qui pourrait aller au-delà du cas de [...]. Le Tribunal des mesures de contrainte a également précisé, reprenant en cela les informations transmises par le Ministère public, lesquelles ne sont pas contestées, que l’analyse des données téléphoniques, des données signalétiques et des chaussures se poursuivait, et que des contrôles devaient encore être effectués auprès des douanes afin de connaître les entrées et sorties du véhicule des prévenus, ainsi qu’auprès des casinos. Ainsi, les faits qui restent à élucider, à savoir la possible commission d’autres infractions, l’identification de tous les participants au cambriolage de [...], la détermination du sort d’une partie du butin qui n’a pas été retrouvée, et les opérations d’enquête qui doivent encore être menées, dont on peut raisonnablement escompter des résultats utiles à l’instruction, justifient la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de collusion. En effet, il est évident que, s’il devait être libéré, le recourant pourrait être
7 - tenté de prendre contact avec les personnes impliquées, singulièrement avec celles qui n’auraient pas encore été identifiées, pour convenir d’une version commune, ou de faire disparaître des preuves et le butin non retrouvé à ce jour. A ce stade de l’enquête, le risque de collusion est donc suffisamment concret et sérieux, si bien que le grief y relatif, mal fondé, doit être rejeté. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel a également été retenu, à raison, par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce risque est patent s’agissant d’un ressortissant français, domicilié en France et sans aucune attache en Suisse. 4.Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu’il pourrait être paré au risque de fuite moyennant la mise en œuvre d’une mesure de substitution, sous la forme de la constitution de sûretés à hauteur de 10'000 francs. Ce montant serait versé par ses parents. Le recourant conclut par ailleurs au prononcé, toujours à titre de mesure de substitution, d’une interdiction de contact avec ses coprévenus. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2).
8 - A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 4.2On relèvera tout d’abord que la fourniture de sûretés ne permet de toute manière pas de pallier le risque de collusion, ni du reste une interdiction de contact avec les coprévenus, qui ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et dont la violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Pour ce motif déjà, la prolongation de la détention provisoire ne peut qu’être confirmée. Il convient toutefois d’ajouter que, dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, S.________ évoquait la fourniture de sûretés « sous la forme par
9 - exemple d’une caution que paieraient vraisemblablement [ses] parents ». Or, on ne dispose d’aucun renseignement un tant soit peu fiable s’agissant des relations que le recourant entretient avec ses parents, sinon que, selon ses dires, il vit avec eux et trois de ses frères et sœurs, et que tout se passe bien à la maison (PV d’audition n° 1, R. 3). On apprend toutefois, à la lecture des déterminations précitées, que sa mère travaillerait en qualité d’infirmière sur l’île de Mayotte, ce qui paraît contredire les premières déclarations du recourant. Le fait est qu’on ignore tout de la situation de fortune et de revenus de ses parents, respectivement de l’origine des fonds que ceux-ci pourraient engager pour servir de sûretés. On ne sait même pas si, véritablement, ils sont disposés à servir de caution à leur fils. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier la solidité de la garantie offerte, respectivement de se convaincre que la perspective de la perte de cette somme agira sur le recourant comme un frein suffisant pour le dissuader de se soustraire à la poursuite pénale et aux potentielles conséquences négatives qu’elle comporte pour lui. Il suit de là que la mesure de substitution proposée ne paraît pas à même de parer au risque de fuite. De ce point de vue également, la prolongation de la détention provisoire du recourant est justifiée.
10 - Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de S., son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de S., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de S.________.
11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :