12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 5071 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . K R I E G E R , président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
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Par acte du 23 décembre 2024, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
Par avis du 8 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 28 janvier 2025 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.
Le 13 janvier 2025, A., par son conseil de choix, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue d’un litige civil pendant entre B. et elle-même.
Le 22 janvier 2025, la direction de la procédure a suspendu la procédure de recours ainsi que la demande d’avance de frais pour une durée de 4 mois.
Les 23 juin, 2 septembre et 5 novembre 2025, elle a prolongé la suspension de la procédure, à la demande du conseil d’A.________.
Le 17 décembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :