353 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE24.026109-MHN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A.L.________ et B.L.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.026109-MHN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A une date indéterminée entre les 25 et 29 novembre 2024, A.L.________ et B.L., cotitulaires du compte n o IBAN [...] ouvert auprès d’O., ont annoncé à cette dernière qu’ils auraient été victimes d’un hameçonnage ayant conduit à plusieurs bonifications transférées ensuite sur un autre compte.
9.1Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
4 - 9.2 9.2.1En l’espèce, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant. Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 9.2.2Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, il convient d’appliquer le tarif horaire de 300 fr., qui se situe au milieu de la fourchette fixée par l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Au vu du mémoire produit et en dépit des conclusions des recourants à cet égard, qui s’avèrent largement excessives, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr. (5 heures nécessaires au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit 1’653 fr. 95 au total, montant arrondi à 1'654 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
5 - III. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.L.________ et B.L., créanciers solidaires, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vaïk Müller (pour A.L. et B.L.________), -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :