353 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE24.025821-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.025821-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par un acte d’accusation du 19 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte Y.________, ressortissant marocain, né en 1992, pour répondre d’infractions réputées perpétrées le 29 novembre 2024.
2 - 2.Par ordonnance du 24 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), en a fixé la durée maximale au plus tard jusqu’au 5 mars 2025 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). 3.Le 26 décembre 2024, le prévenu a adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte un courrier en langue arabe, versé au dossier sous la forme d’une photocopie (P. 18). 4.Le 31 décembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, considérant que le courrier du prévenu du 26 décembre 2024 constituait une demande de mise en liberté, a transmis cet acte au Tribunal des mesures de contrainte, le mémoire étant assorti d’une traduction libre de cette lettre et accompagné des déterminations du Ministère public, ainsi que de l’acte d’accusation. Le 31 décembre 2024 également, un échange de courriels a eu lieu entre la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et le défenseur d’office du prévenu, l’avocate Vanessa Lucas. Cette dernière a demandé que l’acte du 26 décembre 2024 soit considéré comme un recours contre l’ordonnance du 24 décembre 2024. 5.Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que la demande de libération de la détention pour motifs de sûreté du prévenu transmise par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 décembre 2024 était devenue sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (III) et dit qu’il était statué sans frais (IV). Dans ses considérants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé au « rejet de la demande de libération (...) par le Ministère public cantonal Strada » du 31 décembre 2024 et au courriel de l’avocate du prévenu demandant que le courrier du 26 décembre 2024 de son mandant soit considéré comme un recours.
3 - 6.La traduction libre du courrier du prévenu du 26 décembre 2024 comporte l’intitulé suivant : « Objet : demande de mise en liberté provisoire ». Y.________ semble simplement y indiquer qu’il a une adresse suisse, sise à Bâle. 7.Dans son dernier courriel du 31 décembre 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, Me Lucas a requis que la lettre de son mandant du 26 décembre 2024 soit considérée comme un recours, en faisant valoir qu’elle n’avait pas eu le temps de voir son client et sans exclure de retirer ledit recours par la suite. Le 8 janvier 2025, le prévenu, agissant par son défenseur, a transmis à la Chambre des recours pénale une facture de l’interprète afférentes à des prestations fournies le 31 décembre 2024 pour la traduction de deux lettres, non désignées plus avant. 8.Par avis du 8 janvier 2025, le Président de la Chambre des recours pénale écrit au défenseur du prévenu notamment ce qui suit : « (...) Faisant suite au "recours" de Y.________ et aux échanges de correspondance entre le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public et le Tribunal d’arrondissement, le dossier de la cause nous a été transmis pour examen. Avant que la Cour ne détermine comment traiter cet écrit, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer, d’ici au 14 janvier 2025, que votre client entendait bien recourir et que ce "recours" est maintenu. Si oui, il y a lieu de nous produire également dans le même délai une traduction de ce courrier si la traduction libre au dossier ne vous paraît pas suffisante. (...) » (P. 25). Le 14 janvier 2025, le prévenu, agissant par son défenseur, a fait part à la Chambre des recours pénale notamment de ce qui suit : « (...) je porte (...) à votre connaissance que l’envoi de mon client (...) ne doit pas être considéré comme un recours. Subsidiairement, je vous remercie de bien vouloir prendre note que nous retirons ce "recours". (...) » (P. 27).
4 - 9.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours interjeté le 26 décembre 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 10.Au vu de la nature de l’affaire et de l’extrême brièveté des déterminations rédigées par le défenseur d’office de Y.________ à la réquisition du Président de la Chambre des recours pénale, limitées à l’annonce du retrait du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office à raison de la présente procédure sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 100 fr. au total en chiffres arrondis. La facture de l’interprète sera transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte au titre des frais de la procédure pénale, étant précisé qu’elle ne fait pas suite à la réquisition du 8 janvier 2025 déjà mentionnée (art. 190 CPP, par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP). Les frais de procédure, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait des recours. II. La cause est rayée du rôle.
5 - III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de Y., est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Lucas, avocate (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :