351 TRIBUNAL CANTONAL 932 PE24.025734-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard , juges Greffière:MmeJordan
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2024 par Q.________ dans la cause n° PE24.025734-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 novembre 2024, la Police municipale de Lausanne a procédé à l’interpellation d’Q.________ et l’a dénoncé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, injure, dommages à la propriété et trouble à l’ordre et à la tranquillité publics.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. 1.2Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés
3 - (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1, TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 13 septembre 2024/656 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de
4 - suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 2.En l’espèce, Q.________ expose dans son recours que la veille, alors qu’il était fortement alcoolisé, il aurait invectivé « quelque peu » un agent de police qui l’aurait mal regardé. Celui-ci l’aurait alors violemment mis au sol et menotté. Dans la voiture qui l’acheminait à l’Hôtel de police, le recourant aurait été énervé par le policier qui conduisait et aurait « bougé son pied dans la direction du siège dans le but de le taper ». L’agent qui se trouvait à ses côtés l’aurait alors violemment attaqué, abîmant sa chemise et son pendentif, et aurait placé son coude sur sa gorge, l’empêchant de respirer. Arrivé au poste, Q.________ aurait été violemment sorti du véhicule puis traîné comme un objet. Il aurait fait l’objet d’une fouille complète contre sa volonté, avant d’être placé dans une cellule en caleçon alors qu’il faisait froid. On aurait en outre refusé de lui donner à boire. Le lendemain, il aurait subi un interrogatoire alors qu’il était dans un état de stress post-traumatique puis conduit au CHUV contre sa volonté. Force est de constater que le recourant se contente de relater le déroulement de son interpellation. Alors qu’il requiert que la Chambre de céans constate « l’illicéité des actes de la police », il n’indique pas quels actes sont concernés par sa demande, pas plus qu’il n’explique en quoi ils seraient critiquables, respectivement illicites. Partant, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la
5 - jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Q.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :