351 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE24.024281-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1, 1bis et 2 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.024281-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] 1988. Célibataire, il a débuté une relation de couple avec V.________ au mois de septembre 2015. Les prénommés ont partagé un domicile commun à partir de 2016. Deux garçons sont issus de leur relation, [...], né en 2019, et [...], né en 2023.
2 - b) Le 13 novembre 2024, vers 23 heures 30, la police est intervenue au domicile de V.________ et F., situé au chemin [...], à [...], après que le prénommé a fait appel au 144 (P. 6). Il ressort du rapport d’intervention que, sur place, les policiers ont rencontré V., qui était en pleurs, avec son fils cadet dans les bras. Les intervenants ont constaté que l’entier du rez-de-chaussée présentait des signes évidents de lutte. F.________ avait quitté les lieux. Contacté par téléphone, il avait semblé être sous l’emprise de l’alcool. Dans leur rapport, les policiers ont relevé que F.________ avait adopté un « comportement déplorable » à leur égard, s’étant montré « moqueur et vindicatif » (P. 6, p. 3). A l’issue de son intervention, la police a ordonné l’expulsion immédiate de F.________ du domicile du couple pour une durée de 30 jours, mesure confirmée le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 5, P. 6 et P. 7). c) Le 13 novembre 2024, V.________ a été auditionnée par la police (P. 6, pp. 4 et 5). Elle a exposé que F.________ avait toujours été très jaloux et possessif à son égard. Leur relation s’était dégradée en 2023, peu avant la naissance de leur second enfant. Elle avait appris que F.________ la trompait, découverte qui avait généré des tensions au sein de leur couple. Son compagnon quittait souvent le domicile pour rejoindre son amante et elle tentait de l’en empêcher. Ils en venaient alors aux mains. Lorsqu’ils étaient seuls, il la rabaissait souvent, lui disant notamment qu’elle ne faisait pratiquement rien au sein du ménage et ne savait pas s’occuper des enfants. Il lui disait qu’elle allait les perdre. Au mois de septembre 2023, lors d’une dispute, ils avaient échangé des insultes. Leurs parents respectifs étaient intervenus. Elle s’était réfugiée avec les enfants chez ses parents à Genève et F.________ s’était introduit au domicile de ceux-ci en entrant par une fenêtre. La mère de V.________ avait mis F.________ de force à la porte. V.________ a relaté qu’à une autre occasion, de nouveau dans le contexte d’une dispute liée aux infidélités de F.________, celui-ci s’en était pris physiquement à elle en l’étranglant et en la plaquant au mur de plusieurs façons, soit avec une main puis avec les
3 - deux, en la mettant au sol et en lui donnant des coups de pied aux jambes. Elle avait présenté des hématomes. Des insultes avaient également été échangées à cette occasion. En ce qui concerne les événements du 12 novembre 2024, V.________ a exposé que son compagnon s’en était de nouveau pris à elle au motif qu’elle avait contacté sa maîtresse, une jeune femme âgée de 18 ans, entraînant de la sorte la fin de cette relation. Sous le coup de la colère, F.________ avait retourné le lit sur lequel elle était couchée et lancé le sommier sur elle alors qu’elle se trouvait par terre ; il avait ensuite mis son pied, qui était chaussé, sur son visage, puis son genou à hauteur de sa poitrine et, avec un couteau, s’était tailladé l’avant-bras gauche en lui disant d’ouvrir les yeux et de regarder. Elle a encore expliqué que, peu après, il l’avait étranglée dans le couloir, l’avait mise sur le canapé et l’avait à nouveau étranglée avec ses deux mains, allant jusqu’à lui couper la respiration durant cinq secondes. V.________ n’a pas souhaité déposer plainte contre F.. d) Entendu par la police, F. a contesté les faits lui étant reprochés. Il a expliqué qu’il s’était disputé avec V.________ le 11 novembre 2024, que des insultes avaient été échangées et que, par la suite, ayant constaté que sa compagne semblait être sous l’influence de l’alcool et avait le bras entaillé, il l’avait emmenée de force dans la salle de bains pour qu’elle vomisse. Comme elle s’y refusait, il lui avait fait un balayage avec sa jambe afin qu’elle se retrouve à genoux devant les toilettes et vomisse. S’agissant des évènements du 12 novembre 2024, F.________ n’a pas voulu les évoquer afin de ne pas porter préjudice à sa compagne, ou parce qu’il ne s’en souvenait plus. Il a déclaré, au sujet des entailles présentes sur son avant-bras gauche, qu’elles étaient le résultat de son propre geste. Il s’était blessé avec un couteau dans le but d’imiter sa compagne afin qu’elle comprenne ce qu’il avait ressenti lorsqu’elle avait elle-même agi de la sorte. e) Le 13 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur)
4 - a ouvert une instruction pénale contre F.________ à la suite notamment des violences survenues à [...] le 12 novembre 2024, lors desquelles il aurait étranglé V.________ et lui aurait asséné des claques (PV des op, p. 2). f) Le 13 novembre 2024, le procureur a ordonné un mandat d’examen de V.________ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (PV des op., pp. 2 et 11 ; P. 4). g) Le 23 décembre 2024, vers 9 heures, la police est intervenue au Centre d’accueil MalleyPrairie à la demande du personnel de cet établissement en raison du comportement agressif de F.________ (cf. rapport d’intervention du 23 décembre 2024, p. 3). Il ressort du rapport d’intervention que les policiers ont pu interpeller le prénommé qui était en train de quitter les lieux au volant de son véhicule, en lui barrant la route. Les policiers ont relevé que F.________ s’était montré agressif et avait, dans un premier temps, refusé de se soumettre au contrôle. Il avait par la suite donné des explications difficiles à comprendre. Il avait refusé d’être auditionné par la police. Lors de sa garde à vue, il s’était montré oppositionnel. Il avait notamment demandé à aller aux toilettes et, après avoir été sorti du box, s’était mis à genoux et avait supplié les policiers de faire appel à un médecin, sans vouloir en donner les raisons. Il ne s’était pas rendu aux toilettes et avait dû être porté pour être reconduit au box. Durant le trajet, il s’était accroché au mobilier (P. 13). h) Entendue par le police le 23 décembre 2024, V.________ a déposé plainte contre F.. Elle a en substance exposé qu’après avoir accepté que F. réintègre le domicile le 27 novembre 2024, elle avait été mise à la porte le 29 novembre suivant, sans ses enfants et sans avoir pu prendre ses habits. Le 14 décembre 2024, elle avait été suivie par son compagnon jusqu’à Nyon, où il avait demandé à pouvoir faire un câlin à leur fils, âgé de 5 ans. Il en avait profité pour placer l’enfant dans sa voiture et lui avait demandé de choisir entre sa maman et son papa. V.________ a déclaré que, la même nuit, F.________ avait contacté le Centre d’accueil MalleyPrairie pour s’assurer qu’elle était rentrée sans accident, appelant à plusieurs reprises, au point qu’une veilleuse l’avait
5 - mise au courant des agissements de l’intéressé. V.________ a encore relaté que, le 18 décembre 2024, elle avait été empêchée de partir après que son compagnon, contrarié par un rendez-vous avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, avait bloqué la portière de sa voiture. Enfin, le 21 décembre 2024, F.________ l’avait suivie jusqu’à Genève, où elle s’était rendue chez ses parents. Il avait garé sa voiture de manière à l’empêcher de repartir et était venu vers elle alors qu’elle était encore dans son véhicule. Il avait mimé sur lui avec son pouce le geste de trancher la gorge. Alors qu’elle était toujours au volant de son véhicule, F.________ s’était couché sur le capot pour l’empêcher de s’en aller. Elle a encore déclaré qu’elle avait été obligée, trois mois auparavant, de regarder une émission télévisée traitant des infanticides. i) Le 23 décembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de F.________ en raison des faits dénoncés par V.________ survenus entre les 14 et 21 décembre 2024 ainsi qu’en raison du comportement agressif de F.________ le 23 décembre 2024 devant le Centre d’accueil MaleyPrairie et de son comportement oppositionnel avec la police lors de sa garde à vue (PV aud. 1). j) F.________ a été auditionné le 23 décembre 2024 par le Ministère public (PV aud. 1). Au sujet de son appel effectué le 12 novembre 2024 au 144, il a exposé qu’il avait été inquiet pour ses enfants, relatant que, par le passé, V.________ avait vomi sur son bébé après avoir bu une demi-bouteille d’abricotine. A une autre occasion, elle avait bu une bouteille de vodka et s’était « tailladée ». Il a expliqué qu’il s’était lui- même « tailladé » car il ne savait plus quoi faire et avait « voulu montrer ce que ça faisait d’être impuissant face à ça ». F.________ a confirmé qu’il était retourné au domicile du couple le 27 novembre 2024 et que, le 29 novembre 2024, une dispute avait à nouveau éclaté. Il avait alors demandé à sa sœur de recueillir V.________ chez elle. Concernant les événements survenus à partir du 14 décembre 2024, il a déclaré s’être rendu à Genève, à Carouge ou à l’école de son fils [...] afin de s’assurer de la sécurité de ses enfants. Il a notamment indiqué que V.________ semblait avoir une peur « viscérale » de lui. Il a encore déclaré s’être rendu à
6 - MalleyPrairie le 23 décembre 2024 afin de récupérer ses enfants selon le planning prévu. Compte tenu de la météo, il avait préféré aller chercher ceux-ci plutôt que de laisser V.________ conduire, car sa voiture n’était pas équipée de pneus neige. Il a nié avoir été agressif. Il a pour le surplus contesté s’être montré oppositionnel après son interpellation et, en particulier, s’être laissé tomber ou s’être accroché au mobilier lors de sa garde à vue. k) Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le juge de la détention) a prononcé la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2025. Le juge de la détention a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Même si F.________ contestait les faits qui lui étaient reprochés, rien au dossier ne permettait de douter des accusations qui étaient portées à son encontre par V.. S’agissant des faits qu’il aurait commis le 12 novembre 2024, il ressortait du rapport de violence domestique du 13 novembre 2024 que V. avait été retrouvée en pleurs au domicile conjugal et que l’entier du rez-de-chaussée présentait des signes de lutte, que le prévenu avait adopté un comportement déplorable à l’égard de la police et qu’il avait semblé être sous l’emprise de l’alcool. Au demeurant, F.________ avait reconnu que son couple connaissait des tensions et qu’ils s’étaient injuriés mutuellement avec V.. Il avait refusé de s’expliquer sur les événements survenus le 12 novembre 2024, invoquant alternativement une volonté de ne pas charger sa compagne ou une absence de souvenirs. Il avait tout de même concédé qu’il avait fait le 11 novembre 2024 un balayage à celle-ci afin de la contraindre à vomir dans les toilettes car il considérait qu’elle était ivre. Il avait aussi admis s’être infligé volontairement des lésions sur le bras avec un couteau afin de confronter sa compagne. Le tribunal a relevé que ces comportements n’étaient pas dénués de violence. En ce qui concerne les événements du mois de décembre 2024, le tribunal a relevé que F. avait admis s’être
7 - rendu à Genève ou devant MalleyPrairie et qu’il semblait conscient de la crainte suscitée chez V., quand bien même il considérait cette peur comme étant viscérale et irraisonnée. Le tribunal a au demeurant retenu l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il a relevé que les faits reprochés à F. se multipliaient depuis le mois de novembre 2024 avec une intensité qui ne faiblissait pas, au contraire. Nonobstant une première intervention de police le 12 novembre 2024 et malgré son expulsion du domicile conjugal, il était entré en contact avec V., contre le gré de celle-ci, cela même après qu’elle s’était réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie. F. semblait se réfugier dans un total déni s’agissant des actes de violence dénoncés par V., qui comprenaient en particulier des étranglements. Sa prise de conscience et son respect des limites posées par sa compagne apparaissaient inexistants. Son comportement interpellait et il y avait sérieusement à craindre qu’il poursuive ses agissements en cas de libération. Les actes qui lui étaient reprochés étaient graves en tant qu’il s’agissait d’infractions contre l’intégrité physique de la plaignante. En raison des événements du 21 décembre 2024, V. avait dû se résoudre à déposer plainte contre F., alors qu’elle y avait précédemment renoncé. Le fait qu’il l’avait suivie et avait mimé un égorgement avait amené la plaignante à prendre au sérieux les menaces de son compagnon. Elle avait exprimé ses craintes face à l’imprévisibilité de l’intéressé. La montée en puissance des actes reprochés à F. était des plus inquiétante. Son agressivité avait du reste été à l’origine de l’appel passé à la Centrale de police par une employée du Centre d’accueil MalleyPrairie le 23 décembre 2024. F., qui avait eu un discours décousu et avait tenu des propos fantaisistes, s’était montré oppositionnel lors de sa prise en charge. Ces éléments étaient inquiétants, de sorte que les menaces qu’il était soupçonné d’avoir proférées devaient être prises avec le plus grand sérieux. Il existait par conséquent un danger sérieux et imminent qu’il passe à l’acte et s’en prenne à la vie de V..
8 - Le tribunal a enfin considéré qu’aucune alternative à la détention provisoire sous la forme de mesures de substitution n’était envisageable, au vu de l’intensité des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. L’interdiction de contacter et d’approcher V.________ ne reposerait que sur le bon vouloir de F.________ de s’y soumettre, ce qui ne constituait pas une garantie suffisante à ce stade. Le 8 janvier 2025, F.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Par arrêt du 17 janvier 2025, la Chambre des recours pénale a déclaré son recours irrecevable (CREP 17 janvier 2025/21). Par acte du 23 janvier 2025, F.________ a requis sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération précitée. S’agissant des soupçons pesant à l’encontre de F., il s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance du 26 décembre 2024, précisant qu’elle gardait toute sa pertinence en l’absence de nouveaux éléments qui seraient venus l’amoindrir. Le juge de la détention a au surplus considéré qu’il existait un risque de récidive qualifié ainsi qu’un risque de passage à l’acte. Elle s’est, sur ce point également, référée à sa précédente ordonnance. Le tribunal a enfin considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus, au vu de leur intensité. Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai
l) Depuis sa mise en détention provisoire, F.________ a été sanctionné une première fois, le 18 mars 2025, pour avoir, à une heure
9 - tardive, monopolisé l’interphone en hurlant, puis proféré des injures (P. 83). Il a été sanctionné une seconde fois, le 2 mai 2025, pour avoir frappé contre la porte de sa cellule en demandant de manière virulente la douche, insulté le personnel et, au retour de sa douche, refusé de retourner en cellule et être parti se cacher dans la loge, refusé d’obtempérer lorsque l’agent de détention lui a demandé d’en sortir, puis jeté le gel douche sur celui-ci (P. 105). m) Dans le cadre de l’enquête en cours, le procureur a d’ores et déjà ordonné de nombreux actes d’instruction (cf. PV des op.). Il demeure dans l’attente, à ce stade :
d’un rapport de la police, qu’il a mandatée pour procéder à l’extraction des données du téléphone portable de F., notamment l’historique de navigation, la géolocalisation et les échanges de messages et courriels avec V. et pour analyser ces données (PV des op., p. 6, P. 33) ;
du rapport d’expertise psychiatrique ordonné le 5 février 2025 (PV des op., pp. 4, 9, 12, 13). n) Selon l’extrait du casier judiciaire, F.________ a deux antécédents. Il a été condamné le 22 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 50 fr., pour dommages à la propriété. Il ressort de l’ordonnance pénale à l’origine de cette condamnation que F.________ avait endommagé la porte palière d’un appartement où s’était provisoirement installée son ancienne compagne de l’époque, après leur séparation. Selon la locataire de l’appartement concerné, l’ancienne compagne de F.________ avait été victime de violences de la part de celui-ci durant leur relation. Depuis la séparation du couple, F.________ était venu frapper à la porte et faire du scandale. Selon l’ancienne compagne de F.________, l’intéressé était capable de tout casser pour entrer dans un appartement où elle se
10 - réfugiait, chose qu’il avait déjà faite à plusieurs reprises. F.________ avait nié les faits durant l’enquête. Il a également été condamné le 4 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à 50 fr., avec sursis durant 4 ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort du jugement à l’origine de cette condamnation que F.________ s’en était notamment pris physiquement et verbalement à des ambulanciers qui s’était arrêtés sur le bord de la route pour lui prêter assistance ainsi qu’à sa compagne de l’époque, alors que les intéressés semblaient en difficulté et se trouvaient à côté de leur véhicule avec les feux de détresse enclenchés. Après que l’ambulancière et conductrice du véhicule d’urgence avait proposé de l’aide, F.________ avait proféré des injures à son encontre et avait essayé de la faire sortir de son véhicule par la fenêtre, en la tirant par le bras. Après que les ambulanciers furent repartis, F.________ les avait poursuivis avec son véhicule, les avait dépassés et leur avait barré la route. Il avait ouvert la porte de l’ambulance pour tenter d’en faire sortir l’ambulancière. F.________ avait nié les faits durant l’enquête et jusqu’aux débats. B.a) Par requête déposée le 8 avril 2025 par l’intermédiaire de son défenseur de choix, F.________ a formé une demande de mise en liberté. Il a pris des conclusions en ce sens que, principalement, il est constaté que les conditions de sa détention provisoire ne sont plus réalisées et qu’il est libéré immédiatement et, subsidiairement, il est constaté que les conditions de la détention provisoire sont toujours réalisées et que des mesures de substitution, sous forme d’un suivi psychiatrique et d’une interdiction de contact avec V.________ sont ordonnées en lieu et place. Le 11 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande.
11 - Dans sa réplique du 15 avril 2025 déposée par l’intermédiaire de son conseil, F.________ a maintenu sa demande de mise en liberté. b) Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par F.________ le 8 avril 2025 (I) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons de culpabilité, ajoutant que les nouveaux éléments invoqués par la défense, notamment les enregistrements audio et vidéo des 12 novembre et 23 décembre 2024 ne permettaient pas de relativiser lesdits soupçons, bien au contraire. En outre, force était de constater qu’il existait un danger sérieux et imminent que le prévenu, fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime, commette un nouveau crime grave du même genre, voire qu’il mette ses menaces de mort à exécution, le tribunal relevant à cet égard que seule l’expertise psychiatrique toujours en cours permettrait d’évaluer la dangerosité de l’intéressé et le risque de récidive qu’il présentait. S’agissant des mesures de substitution requises à titre subsidiaire, le tribunal a relevé qu’on ne disposait pour l’heure d’aucune expertise psychiatrique, ni même d’un rapport médical qui poserait un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont le prévenu souffrirait, de sorte qu’il apparaissait nécessaire d’attendre les conclusions des experts judiciaires pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive. Quant à l’interdiction de contacter la plaignante, dite mesure apparaissait insuffisante à prévenir les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, puisque son respect ne reposait que sur la bonne volonté de l’intéressé. Pour le reste, le tribunal a jugé que la détention provisoire demeurait conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où l’expertise psychiatrique était toujours en cours, que des entretiens étaient prévus les 25 avril et 12 mai 2025, et que le Ministère public avait d’ores et déjà indiqué qu’il tenterait d’obtenir les premières conclusions des experts le plus rapidement possible.
12 - C.Par acte du 2 mai 2025, F.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens qu’il est constaté que les conditions de la détention provisoire ne sont plus réalisées et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1 ; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2.1Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit d’obtenir une décision motivée. Il fait valoir que, s’agissant de l’existence de charges suffisantes, le tribunal s’est limité à se référer à ses décisions précédentes et qu’il n’a pas discuté, comme il aurait dû le faire, la portée des nouveaux éléments de preuve qui ont été recueillis depuis sa dernière ordonnance. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même
14 - si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire – qui s’applique aussi dans le cas d’une demande de libération de la détention provisoire – admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) 2.2.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
15 - 2.3En l’occurrence, le tribunal était en droit de renvoyer à ses décisions précédentes. Il est vrai que, s’agissant des moyens de preuve figurant nouvellement au dossier, il s’est limité à relever que les enregistrements audios et vidéos invoqués par le recourant, notamment celui de l’appel au 144 du 12 novembre 2024 et l’enregistrement bodycam du 23 décembre 2024, ne permettaient pas de relativiser les forts soupçons qui pesaient sur lui, bien au contraire. De fait, ces enregistrements, à l’instar des autres éléments de preuve mentionnés par le recourant, ne permettent pas d’infirmer – et parfois pas non plus de confirmer – les faits qui lui sont reprochés. S’agissant d’éléments qui ne sont pas décisifs pour apprécier l’existence de soupçons suffisants de culpabilité – sinon sans pertinence s’agissant de l’invocation des conséquences négatives qui sont inhérentes à la détention provisoire –, c’est sans violer le droit d’être entendu du recourant que le tribunal s’est contenté de dire qu’ils n’étaient pas propres à relativiser lesdits soupçons, motivation qui lui permettait de contester la décision en connaissance de cause, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit dès lors être écarté.
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient que les nouveaux éléments de preuve recueillis auraient pour effet de « très largement diminuer les soupçons » pesant sur lui. Il en découlerait que sa détention provisoire ne serait plus justifiée. En lien avec les événements du 12 novembre 2024, il prétend que l’examen médical de V.________ par le CURML mettrait en évidence qu’elle se serait auto-infligée certaines des lésions constatées. Il fait valoir, plus généralement, que l’examen médical réalisé ne corrélerait pas les allégations de V.________ concernant les prétendues violences conjugales. Le recourant fait prétend également que les enregistrements téléphoniques du 12 novembre 2024 démontreraient qu’il n’a à aucun moment eu un comportement déplorable et agressif, bien au contraire, puisque c’est lui-même qui avait appelé le 144. Il fait également valoir que
16 - les deux enregistrements des appels téléphoniques qu’il a passés à la Centrale de police le 22 décembre 2024 versés au dossier démontreraient essentiellement l’inquiétude légitime qu’il avait pour la sécurité de ses enfants et la réponse choquante de non-entrée en matière de la police, ce qui expliquerait qu’il se soit rendu à Carouge. Il prétend enfin que c’est avec l’accord de V.________ et à propos des enfants qu’il serait resté en contact avec elle après la première intervention de la police et la décision d’expulsion rendue à son encontre, s’étant mis d’accord avec V.________ sur un droit de visite. Les enregistrements vidéo du 23 décembre 2024 ne permettraient de démontrer aucun des éléments retenus dans l’ordonnance entreprise. Il n’aurait eu aucun comportement inquiétant ni aucune agressivité devant le Centre d’accueil MalleyPrairie, n’aurait pas refusé le contrôle et n’aurait pas refusé de suivre la police. Il ne se serait pas non plus laissé tomber de tout son poids. Sa venue au Centre d’accueil MalleyPrairie aurait été motivée par l’absence de nouvelles données par V.________ et afin qu’elle ne prenne pas de risques supplémentaires en conduisant son véhicule sans pneus neige. Il n’y aurait eu aucune gradation dans les violences. 3.2En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des soupçons suffisants
17 - (ATF 137 IV 122 consid. 2.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.3Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité au motif que les nouveaux éléments de preuve recueillis auraient pour effet de « très largement diminuer les soupçons » pesant sur lui. Ce faisant, il perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause. A ce stade, comme retenu par le premier juge, rien au dossier ne permet de remettre en doute les accusations portées contre lui par V., dont les déclarations apparaissent plutôt mesurées, étant rappelé que, dans un premier temps, elle avait renoncé à porter plainte contre son compagnon. S’agissant des faits qui seraient survenus le 12 novembre 2024, en plus des éléments déjà rappelés ci-dessus ressortant du rapport d’intervention du 12 novembre 2024 de la police et du fait que F. a admis avoir fait un « balayage » à V.________ le 11 novembre 2024 et s’être blessé le bras avec un couteau, recherchant « une sorte d’effet miroir pour lui montrer ce que cela [lui] avait fait ressentir » (cf. partie en fait, points A. b) et j) ainsi que point B b) supra), la Chambre de céans considère que les nouveaux éléments de preuve récoltés sont de nature à renforcer les soupçons de culpabilité pesant sur le recourant,
18 - contrairement à ce qu’il soutient. En ce qui concerne l’examen clinique réalisé sur V.________ par les médecins du CURML, il n’infirme pas les faits dénoncés par celle-ci, bien au contraire. Les médecins ont constaté la présence de nombreuses lésions traumatiques, à savoir notamment des ecchymoses au niveau du visage, du cou, du thorax, du dos, des fesses, des bras et des jambes, une petite infiltration hémorragique de la conjonctive palpébrale inférieure droite, des dermabrasions au niveau du visage, du thorax, de l’abdomen, du dos et de l’épaule (P. 63, p. 10). Les thérapeutes ont considéré que les lésions constatées pouvaient être la conséquence d’une altercation physique, avec notamment réception de gifles, chutes au sol et saisies au cou, tel que relatées par l’expertisée (P. 63, p. 11). Le recourant propose ainsi sa propre lecture du rapport du CURML, dont il ne retient que les éléments le disculpant, sans présenter les constats dans leur ensemble. Le recourant relève avec raison que certaines lésions constatées sur le corps de la plaignante avaient été auto- infligées, mais le fait que l’intéressée l’a reconnu renforce plutôt la thèse selon laquelle ses déclarations sont sincères. C’est dire que ce rapport médical, s’il ne constitue pas une preuve irréfutable des faits reprochés au recourant, ne le disculpe pas non plus, loin s’en faut. La même conclusion s’impose en rapport avec les enregistrements audio du 12 novembre
19 - voit pas qu’elles soient de nature à discréditer la parole de V.________ et, partant, la crédibilité des accusations qu’elle porte contre le recourant. En ce qui concerne le comportement du prévenu après son interpellation du 23 décembre 2024 lors de sa garde à vue, on ne voit pas non plus quel argument il peut espérer tirer des images enregistrées par la bodycam de l’agent de police qui a participé à son arrestation et de celles provenant de la caméra de vidéosurveillance des locaux de la police, étant précisé que la bodycam n’a été enclenchée qu’après que le comportement du recourant a conduit l’agent de police à prendre la décision de le menotter, que les images enregistrées permettent de constater que le recourant a adopté un comportement éminemment revendicatif – sinon provocateur – à l’égard des policiers, se montrant tour à tour hautain et narquois, et que le fait que les comportements dont les agents ont fait état dans leur rapport n’apparaissent pas sur les images – forcément partielles tant d’un point de vue spatial que temporel – enregistrées dans les locaux de police ne permet pas encore de douter de la véracité des dires des policiers. Dans ces conditions, les derniers éléments de preuve invoqués par le recourant n’affaiblissent nullement les soupçons sérieux qui pèsent contre lui. C’est tout aussi en vain que le recourant fait valoir que, pris individuellement, les indices de culpabilité mis en évidence par le Ministère public ne constituent pas la preuve directe des faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où l’appréciation globale de ceux-ci permet au contraire de rendre vraisemblables les faits dénoncés par V.. On ne voit pas non plus en quoi le fait que les parties aient pu, dans les semaines qui ont suivi les événements qui ont conduit à l’expulsion du recourant du domicile commun, cohabiter provisoirement et se mettre d’accord quant aux modalités de la prise en charge de leurs enfants serait de nature à rendre moins crédible le récit circonstancié que la plaignante a livré des événements des 14, 18, 21 et 23 décembre 2024. A cet égard, la police a été chargée de procéder à l’extraction des données du téléphone portable du recourant, ce qui devrait permettre de renseigner utilement le procureur. En tout état de cause, le fait que V. était
20 - d’accord de rester en contact avec F.________ concernant les enfants ne justifiait nullement qu’il la suive jusqu’à Carouge ou au Centre d’accueil de MalleyPrairie. En définitive et quoi qu’en dise le recourant, les charges retenues contre lui sont, aujourd’hui encore, suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire. Les griefs soulevés sont dès lors mal fondés.
4.1Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, et ce, même à titre subsidiaire, de sorte qu’il ne développe aucune critique motivée à cet égard. Bien qu’elle n’y soit pas tenue, la Chambre de céans examinera, par surabondance, si les risques retenus par le juge de la détention existent. 4.2 4.2.1Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on
21 - prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024
22 - consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). 4.2.2Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd. 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.
23 - 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 4.3La Chambre de céans considère que les risques de récidive qualifié et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont réalisés. Les faits reprochés au recourant sont graves ; il est soupçonné de s’en être pris physiquement à V.________, non seulement en la frappant, mais également en l’étranglant. Il est également soupçonné d’avoir suivi la plaignante pour la menacer de mort en mimant un geste d’égorgement, malgré le fait que les autorités étaient déjà intervenues et alors même que la plaignante avait quitté le logement commun pour se réfugier au Centre d’accueil MalleyPrairie, ce qui, quoi qu’il en dise, démontre qu’il fait peu de cas des limites censées endiguer ses débordements. Il y a donc tout lieu de redouter qu’en cas de libération, il s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique, voire qu’il mette ses menaces à exécution et s’en prenne à la vie de la victime, vu l’absence de prise de conscience ou d’introspection dont il fait preuve. Il faut voir aussi que le recourant s’est déjà montré violent par le passé et le fait que les deux condamnations qui ont été prononcées contre lui aient eu pour objet des faits commis dans le contexte d’une rupture sentimentale renforce cette crainte. Il sied encore de relever que le recourant, qui prétend ne pas être violent, a déjà été sanctionné à deux reprises depuis qu’il est détenu provisoirement, en particulier pour avoir jeté un produit de douche sur un agent de détention, après avoir tenté de se cacher afin de ne pas retourner en cellule. La dangerosité présentée par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ne peuvent être évalués plus avant en l’absence des résultats de l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée. C’est donc à juste titre que le tribunal des mesures de contrainte a considéré que, compte tenu de l’importance des biens juridiques menacés, on ne saurait faire prévaloir la liberté personnelle du recourant sur ces derniers ; il convient donc de maintenir l’intéressé en détention, à tout le moins jusqu’à ce que le rapport des experts
24 - psychiatres permette de déterminer les éventuelles pathologies dont il souffrait et d’apprécier le risque de récidive qu’il présente.
5.1Le recourant invoque une fois encore la violation de son droit à une décision motivée en lien avec l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire. 5.2 5.2.1Les principes applicables en matière de motivation des décisions ont déjà été rappelés aux consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 5.2.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
25 - 5.2.3Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.3 5.3.1Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant est dépourvu de consistance dans la mesure où le tribunal a discuté de manière approfondie la question de savoir si des mesures de substitution pouvaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, parvenant à la conclusion que tel n’était pas le cas. En ce qui concerne la durée de la mesure par rapport à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le tribunal a retenu qu’elle demeurait proportionnée, compte tenu des charges qui pesaient sur lui, charges énumérées au chiffre 1 de son ordonnance, et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, relevant que des mesures d’instruction étaient encore en cours, en particulier une expertise psychiatrique. Cette motivation, certes succincte, devait suffire au recourant pour contester la décision attaquée en connaissance de cause. Le grief formel soulevé est dès lors infondé. 5.3.2Sur le fond, les motifs qui ont amené le tribunal à considérer qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus ne prêtent pas le flanc à la critique, et le recourant ne discute pas ce point. Une interdiction de prendre contact avec V.________, sous réserve des contacts et communications en lien avec l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles avec les enfants, apparait en effet
26 - insuffisante pour prévenir tout risque de réitération qualifié et de passage à l’acte, au vu des faits qui sont reprochés au recourant et dans la mesure où le respect de l’interdiction ne reposerait que sur son bon vouloir. En ce qui concerne un suivi psychiatrique, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il apparaissait nécessaire d’attendre les conclusions des experts mandatés par le procureur pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive. Quant à la durée de la détention provisoire, force est d’admettre que la mesure demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le recourant, étant rappelé que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et que le recourant dispose d’antécédents. La Chambre de céans relèvera encore que le ministère public a jusqu’à présent instruit la cause sans désemparer (cf. PV des op.). Afin d’accélérer l’enquête, il a essayé d’obtenir des experts qu’ils rencontrent F.________ dans des délais plus courts que ceux fixés initialement pour obtenir un rapport d’expertise dans les meilleurs délais. Il a aussi relancé la police à laquelle il a confié un mandat d’investigation afin de connaître rapidement les résultats des analyses des données figurant dans le téléphone portable du prévenu. Au contraire, le recourant, par son comportement, n’a jusqu’à présent pas montré une bonne collaboration à la procédure, ce qui ne participe pas à la célérité de celle-ci. En ce qui concerne en particulier la nécessité d’instruire les éventuelles pathologies psychiatriques dont il souffrait – mesure d’instruction qui nécessite du temps –, le procureur avait, dans un premier temps, demandé une évaluation psychiatrique du prévenu par un médecin du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, examen qui devait avoir lieu le 3 janvier 2025. Après avoir accepté que les éléments du dossier soient transmis au médecin psychiatre, le recourant avait finalement refusé de rencontrer le thérapeute venu le trouver, au motif qu’il ne souffrait pas de problèmes d’ordre psychique (PV des op., p. 4). En outre, dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée, F.________ a invoqué un conflit d’intérêt avec la psychologue assistante lors d’un second entretien avec celle-ci, empêchant dit entretien d’être mené comme prévu, avant de revenir dans les jours suivants sur sa position.
27 - Enfin, le recourant a refusé que le procureur récolte des renseignements auprès d’une médecin-psychiatre qui l’aurait suivi à titre privé (cf. déterminations du Ministère public du 11 avril 2025, p. 4). Pour l’ensemble de ces motifs, le grief soulevé par le recourant s’avère infondé. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 22 avril 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Davoine, avocat (pour F.),
28 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :