351 TRIBUNAL CANTONAL 865 PE24.021932-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2024 par C.________ contre un mandat ayant donné lieu à une perquisition ayant eu lieu le 5 octobre 2024 rendu par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.021932-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 octobre 2024, ensuite des plaintes pénales déposées le même jour par [...], syndic, et [...], municipal, de la commune d’ [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le
3 - 1.1Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours concerne une perquisition qui aurait eu lieu le 5 octobre 2024. Or, aucune pièce au dossier ne concerne cette perquisition, dont on ignore tout, étant rappelé que les plaintes qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure pénale ont été déposées le 11 octobre 2024, soit postérieurement à la prétendue perquisition du 5 octobre 2024. A cela s’ajoute que dans les inventaires des valeurs et objets saisis lors de la perquisition du 12 octobre 2024 au domicile de la recourante ne figure aucun mousqueton (cf. P. 5). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours, qui est dirigé contre une ordonnance a priori inexistante, est irrecevable. Il appartiendra toutefois au Ministère public, le cas échéant, de traiter ce courrier intitulé « recours ». 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :