351 TRIBUNAL CANTONAL 864 PE24.021932-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 29 al. 2 Cst. ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2024 par H.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.021932-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 octobre 2024, ensuite des plaintes pénales déposées le même jour par [...], syndic, et [...], municipal, de la commune d’ [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le
1.1Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire
2.1Le recourant fait valoir que la perquisition du 12 octobre 2024 à son domicile d’Yverdon-les-Bains ne serait pas justifiée, qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une tentative de harcèlement moral et de diffamation à son encontre. Il demande qu’une enquête soit ouverte sur les circonstances de cette perquisition et sur les accusations fallacieuses portées contre lui. 2.2Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que
4 - le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201). La motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ;
5 - TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, dans son mandat, le Ministère public indique que les perquisitions domiciliaire et documentaire sont ordonnées « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral de ce jour », « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette motivation n’est pas suffisante pour que le prévenu puisse comprendre le fondement de l’ordonnance et attaquer celle-ci en toute connaissance de cause afin que l’autorité de céans puisse exercer son contrôle. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi manifestement été violé. Le mandat attaqué doit donc être annulé. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau, en motivant de manière succincte sa décision, la motivation devant au moins permettre de comprendre les raisons du mandat. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, le mandat attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 octobre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :