351 TRIBUNAL CANTONAL 867 PE24.021449-JZR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M. Cornuz
Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b
Il est également reproché à I.________ d’avoir, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, pénétré en Suisse à diverses reprises, dans le seul but d'y commettre des infractions contre le patrimoine, toujours en compagnie de T.. b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’I. est vierge.
3 - Il ressortait cependant des premières informations policières transmises au Ministère public en tout début d’enquête que les prévenus étaient potentiellement connus en Allemagne pour y avoir commis des cambriolages. c) I.________ et T.________ ont été auditionnés par la police et le Ministère public le 7 octobre 2024, avant d’être laissés aller. Ils ont contesté les faits qui leur sont reprochés. I., qui vit en [...], a en substance expliqué que, alors qu’il était en transit en Suisse en qualité de chauffeur indépendant de camion, T. lui avait demandé de l’accompagner pour aller chercher un paquet dans un village, ce qu’il avait fait, mais qu’il n’avait pénétré dans aucun immeuble à cette occasion. S’agissant des outils découverts dans la voiture, il a indiqué qu’ils appartenaient à T.. Quant à T., qui loge à [...], il a en substance expliqué qu’il devait récupérer à [...] un paquet que sa femme lui avait adressé, et qu’il avait arpenté les rues de la localité en question, à la recherche de l’adresse de l’homme – un certain B.________ – qui avait réceptionné ledit paquet. Il avait ainsi contrôlé divers bâtiments, seul, I.________ attendant à l’extérieur. Dans l’un d’eux, il était monté dans les étages et avait pris peur lorsqu’un habitant était sorti de son appartement. En ce qui concerne le matériel retrouvé dans l’automobile, T.________ a indiqué qu’il s’agissait d’outils qu’il utilisait au quotidien sur des chantiers, dans le cadre de son activité de maçon. B. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN d’I.________ à partir du prélèvement n° 3362519915 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). S’agissant des faits reprochés à l’intéressé, l’ordonnance indique uniquement : « vol par effraction ». Au chapitre de la motivation, le procureur a considéré que l'établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’il y avait lieu, en raison notamment des objets retrouvés dans le véhicule des prévenus, de procéder à plusieurs
4 - comparaisons ADN afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse de ceux- ci, que le prélèvement permettrait également de prévenir tout risque éventuel de récidive et qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 21 octobre 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, I.________ a, par son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance. Préliminairement, il a conclu à ce que la désignation de Me Sophie Leuenberger en qualité de conseil d’office soit confirmée pour la procédure de recours et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 2024 et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362519915. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de la décision à intervenir dans un délai de dix jours, à défaut de quoi le prélèvement ADN serait détruit. Le 22 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 25 novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. A l’appui de ses déterminations, il a produit un rapport de la Police de sûreté du 7 novembre 2024. Le 11 décembre 2024, I.________ a déposé des déterminations spontanées sur celles du Ministère public. E n d r o i t :
2.1 2.1.1Dans un grief d’ordre formel, I.________ invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), sous l’angle de la motivation de l’ordonnance attaquée, faisant valoir que le Ministère public se limite à se référer à la norme légale, sans indiquer concrètement si l'établissement de son profil d'ADN répond dans le cas d'espèce aux exigences des art. 197 et 255 CPP. La motivation très générale de l’ordonnance ne permettrait pas de déterminer pourquoi son profil ADN serait nécessaire pour élucider les infractions retenues. Le recourant estime que le Ministère public n'indique pas non plus en quoi cette mesure serait propre à atteindre le but visé et qu’il ne fait pas mention d'indices concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d'autres infractions ou qu'il pourrait en commettre dans le futur. Sur le fond, I.________ invoque une violation du droit, en l’occurrence des art. 197, 255 et 257 CPP, 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst et 8 CEDH, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. Il conteste l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une
6 - infraction, soutenant que le dossier ne contient aucun élément permettant de le confondre ou de mettre en doute ses explications ou celles de T.________ s’agissant de la provenance et de l’utilisation des outils découverts dans leur voiture. I.________ estime que le fait d’avoir déjà pénétré en Suisse – étant rappelé qu’il est chauffeur de camion – ne permet pas d’inférer qu’il ait commis une quelconque infraction par le passé, en particulier entre le 22 septembre 2024 et le 6 octobre 2024. L’ordonnance attaquée violerait également l’art. 257 CPP, puisqu’aucun jugement n’a été rendu contre lui, la prévention du risque de récidive invoquée par le Ministère public n’étant ainsi pas admissible. L’ordonnance serait inopportune, puisque les comparaisons ADN envisagées par le Ministère public n’auraient aucune pertinence, le matériel retrouvé dans la voiture n’étant pas d’origine douteuse et T.________ ayant reconnu qu’il lui appartenait. I.________ soutient également que l’ordonnance querellée viole le principe de proportionnalité, sous l’angle de l’évaluation de la gravité de l’infraction, au vu des faits qui lui sont reprochés et de l’absence d’indices suggérant la commission d’autres infractions suffisamment graves. Au surplus, le recourant soutient qu’il n’existe pas d’intérêt public à l’établissement de son profil ADN primant son intérêt privé au respect de ses droits fondamentaux (liberté personnelle et protection de la sphère privée), compte tenu de ses dénégations et du fait qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire. 2.1.2Dans ses déterminations, le Ministère public relève qu’il est erroné d'indiquer que le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires, puisqu’il semble connu, selon les contrôles de la police, pour plusieurs infractions contre le patrimoine en Allemagne et qu'il a été incarcéré dans ce pays du 18 novembre 2023 au 7 février 2024. S'agissant des soupçons pesant sur I., le Ministère public estime que les déclarations de T. sont sujettes à caution, dès lors que les investigations effectuées ont permis de déterminer qu’aucun B.________, ou une personne avec un nom similaire, ne réside à [...], à l’un ou l’autre des bâtiments évoqués par l’intéressé. Il relève encore que, le 13 octobre 2024 à 23h15, soit quelques jours après leur interpellation sur sol vaudois,
7 - les prévenus ont été appréhendés dans le canton de Schaffhouse dans le même véhicule que celui occupé le 6 octobre 2024. La fouille de l’automobile a permis de découvrir notamment de la marchandise provenant d'un magasin de ferme situé en Argovie, dont la police argovienne a confirmé qu’il s’agissait du butin d’un vol par introduction clandestine au préjudice de ce magasin. Le recourant et T.________ ont ainsi fait l'objet d'une dénonciation aux autorités de ce canton. Enfin, le Ministère public indique que les images de vidéosurveillance transmises par S.________ permettent de constater que T.________ a effectivement fouillé les affaires de celui-ci avant de prendre la fuite. En définitive, le procureur estime qu’il existe des soupçons laissant présumer l'existence d'une infraction commise par I.________ et indique qu’au regard des antécédents du recourant et du matériel retrouvé dans le véhicule, l'établissement de son profil ADN permettra d'effectuer des comparaisons afin d'établir l'entier de son activité délictueuse. L’ordonnance querellée serait dès lors légitime et respecterait le principe de proportionnalité. 2.1.3Dans ses déterminations spontanées, I.________ estime que les informations transmises par la police au sujet de ses antécédents pénaux en Allemagne sont particulièrement floues. Il relève que l’ordonnance attaquée a été rendue avant l’établissement du rapport de police du 7 novembre 2024 et que les soupçons de commission d’une infraction devaient préexister à la mesure de contrainte, le contraire revenant à permettre de construire les soupçons et de justifier après coup la mesure de contrainte. Enfin, le recourant relève que le rapport de police n’indique pas qu’il apparaît sur les images de vidéosurveillance fournies par S.. Ainsi, les soupçons pesant sur lui ne reposeraient sur aucun élément tangible et seraient dès lors insuffisants. 2.1.4Le 11 décembre 2024, le Ministère public a produit un extrait du casier judiciaire allemand d’I., dont il ressort que l’intéressé a fait l’objet de six condamnations dans ce pays entre 2017 et 2024 pour des faits de vol, de cambriolages et de menaces notamment, et qu’il a été condamné notamment à une peine privative de liberté d’un an.
8 - 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2
9 - décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1 bis CPP ;
10 - Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
11 - La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’ordonnance querellée se limite effectivement à mentionner, s’agissant des faits reprochés à I., que ceux-ci concernent un « vol par effraction », sans aucunement détailler ces faits. Elle ne détaille pas non plus les objets découverts dans l’automobile ou leur provenance, quelles comparaisons ADN sont envisagées – s’agissant d’infractions passées ou actuelles – ou en quoi le principe de proportionnalité serait respecté. Ainsi, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, le procureur a toutefois étayé plus avant les soupçons pesant sur I. et la nécessité de la mesure d’établissement du profil ADN de l’intéressé. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs qu’I.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3.2 2.3.2.1Sur le fond, force est de constater qu’il existe – et existait dès le début de l’enquête – des soupçons suffisants relatifs à la commission d’infractions par I.. Il ressort en effet des éléments initiaux de l’enquête que S. a constaté, tant par le biais des images de vidéosurveillance que de ses propres yeux, que deux hommes se trouvaient dans son immeuble, le premier fouillant son meuble à chaussures sur son palier, tandis que le second se trouvait à l’inter-étages,
12 - et qu’ils ont précipitamment pris la fuite à sa vue, à bord d'un véhicule. Il apparaît ensuite que les deux prévenus, qui étaient selon leurs déclarations de passage en Suisse, ont été interpellés quelque vingt minutes plus tard aux abords de Lausanne à bord d’une automobile (correspondant à celle décrite par S.________) dans laquelle ont été retrouvés notamment des talkies-walkies, un marteau, un tournevis et des pinces coupantes – soit des objets pouvant permettre de commettre des cambriolages – tels que cela ressort des auditions de police du 7 octobre
janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Sophie Leuenberger a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 17 minutes consacrées à la procédure de recours. Cette durée est excessive. Les postes de recherches juridiques, d’étude du dossier et de rédaction du recours doivent être réduits, vu la nature du dossier et de la cause. Il convient en outre de retrancher les 15 minutes relatives à la constitution du bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité nécessaire d’avocat de 5 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Sophie Leuenberger
15 - ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sophie Leuenberger, défenseur d'office d’I., est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sophie Leuenberger, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’I.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Sophie Leuenberger, avocate (pour I.________),
Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :