12J080
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 243 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente Greffier : M. Glauser
Art. 106 al. 3 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2026 par I.________ contre le prononcé rendu le 3 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
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Par acte du 12 février 2026, mis à la poste le 16 février 2026, I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 23 février 2026, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
Le 26 février 2026, l’avocat Pierre Charpié, curateur de coopération d’I.________, a déclaré ne pas ratifier l’opposition à l’ordonnance pénale formée par son pupille.
Par prononcé du 3 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 6 février 2026 et a statué sans frais.
Par acte du 11 mars 2026 déposé à la réception du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, I.________ a requis « la suspension des effets du prononcé rendu le 3 mars 2026 ».
Le 17 mars 2026, la direction de la procédure a informé le curateur d'I.________ de ce que son pupille avait déposé un acte, qu’elle lui a transmis en annexe. Un délai au 6 avril 2026 lui a été imparti pour indiquer s’il ratifiait ou non cet acte, pour autant qu’il doive être considéré comme un recours.
Le 19 mars 2026, Me Pierre Charpié a fait savoir qu'il ne ratifiait pas le recours déposé par son pupille dans la procédure PE24.***.
12J080 (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419).
Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
12J080 de percevoir qu’il souffrait d’un trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale avait rendu 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par I., tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il avait adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Ainsi, la Chambre a considéré qu'I. n’avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ces mêmes affaires. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.
Cet arrêt conserve toute sa pertinence tant et aussi longtemps qu'une décision contraire n'a pas été rendue. D'ailleurs, par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté une requête d'I.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et a maintenu celle-ci, rappelant notamment que les tâches de Me Pierre Charpié consistaient, en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'I.________ devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative. Cette décision, après avoir rappelé les troubles dont souffre I.________ ainsi que leurs effets – selon un exposé des faits identique à celui de l'arrêt de la Chambre des recours pénale n o 152 précité –, relève notamment que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée, celui-ci n'étant toujours pas capable d'apprécier correctement la qualité de ses recours et continuant de mettre en péril sa situation financière.
Ces considérations conduisent à retenir qu'I.________ ne peut toujours pas exercer ses droits procéduraux contre l'avis de son représentant légal, qui n'a en l'occurrence pas ratifié l'acte déposé, lequel doit être déclaré irrecevable en application des art. 106 al. 3 et 388 al. 2 let. a CPP.
12J080 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine).
12J080 Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :