351 TRIBUNAL CANTONAL 922 PE24.020149-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020149-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né au Maroc, ressortissant [...], est né en 1974. Il séjourne en Suisse depuis le mois de décembre 2022 et est actuellement au bénéfice d’un permis L.
3 - public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 6 CP [Code pénal ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP). Son audition d’arrestation a eu lieu le 20 septembre 2024. Il a contesté l’essentiel des faits incriminés. Dans un rapport du 19 septembre 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a fait état des lésions suivantes :
des ecchymoses aux bords jaunes sur le visage, le cou, les bras, le tronc et les jambes de la plaignante, compatibles chronologiquement avec les événements du 13 septembre 2024 ;
une dermabrasion sur le front de la plaignante, cette lésion pouvant correspondre à un coup de tournevis que le prévenu lui aurait asséné, selon les déclarations qu’elle a faites au médecin du CURML ;
une grosse ecchymose sur la cuisse gauche de la plaignante, cette lésion semblant être en rapport avec un coup de manche d’un long couteau, tandis que deux ecchymoses plus importantes pourraient être en rapport avec des morsures également sur les jambes. S’agissant de la pression réputée exercée sur le cou de la victime le 13 septembre 2024, le rapport précisait que le temps écoulé depuis lors ne permettait pas de déterminer s’il y avait eu des pétéchies et que l’absence de perte de connaissance, d’urine ou de selles indiquait qu’une mise en danger de la vie de la victime, d’un point de vue médico- légal, semblait exclue en l’état. c) Le 20 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. d) Par ordonnance du 21 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18
4 - décembre 2024. Après avoir considéré que le prévenu devait être fortement soupçonné des faits incriminés, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. e) Dans un rapport complémentaire du 31 octobre 2024, le CURML a fait état des lésions suivantes présentées par la plaignante :
quelques dermabrasions et une ecchymose au niveau du cou ;
des dermabrasions au visage (mandibule droite, lèvre supérieure, nez) ;
une multitude d’ecchymoses à la tête (fronto-temporal gauche, joue droite, mandibule gauche), sur le torse et les seins, au ventre, ainsi qu’aux membres supérieurs (bras et avant-bras droit, poignets) et inférieurs (cuisses et jambes, pied droit). Ce rapport ajoutait que ce tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de la victime, qui dénonçait des traumatismes contondants, des gifles au visage, une saisie manuelle sur le cou et le bas du visage, ainsi que des coups sur l’ensemble du corps. f) Entendu à nouveau le 27 novembre 2024, le prévenu a contesté avoir été violent envers sa compagne, affirmant qu’il avait uniquement pris la plaignante dans ses bras pour qu’elle ne fasse pas de bruit, alors qu’elle faisait une crise de jalousie (PV aud. 4). g) Le 29 novembre 2024, le Procureur en charge a adressé au médecin psychiatre de la plaignante un questionnaire en l’invitant à déposer un rapport d’ici au 16 décembre 2024, s’agissant notamment de savoir si cette dernière lui avait fait part de violences conjugales dont elle aurait été victime et, dans l’affirmative, à quelles dates précises et de quelle manière (P. 32). h) Le 5 décembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet
5 - invoquait derechef l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans ses déterminations du 10 décembre 2024, la défense a conclu au rejet de la requête et à la mise en liberté immédiate du prévenu, moyennent diverses mesures de substitution. Le prévenu a en particulier contesté l’existence d’un risque de fuite, en soutenant qu’il était ressortissant d’un Etat européen, qu’il n'avait aucune raison de s'enfuir au vu des faits qui lui était reprochés, qu’il risquait tout au plus une peine assortie de sursis et qu’il avait accepté de déposer son passeport espagnol auprès du Ministère public, démontrant sa volonté de rester en Suisse jusqu'à la fin de la procédure pénale. Le prévenu a aussi contesté l’existence des risques de collusion et de réitération, en faisant valoir en particulier qu’il s’était engagé à ne plus entrer en contact avec la plaignante. B.Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I) a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mars 2025 (II) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Après avoir considéré que la condition préalable des soupçons pesant sur le prévenu demeurait pleinement réalisée en dépit des dénégations de l’intéressé, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion déjà pris en compte dans sa précédente ordonnance. C.Par acte du 19 décembre 2024, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 16 décembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, moyennant diverses mesures de substitution, à savoir l’interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte avec [...] ; l’interdiction de l'approcher à moins de 300 mètres, l’interdiction d'approcher le domicile de [...] à moins de 300 mètres, l’obligation de déposer ses cartes d'identité et/ou ses éventuels
6 - passeports espagnol et marocains au greffe du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l’obligation de prendre, après sa libération, un hébergement provisoire en dehors de la commune de domicile de [...], l’obligation de se constituer un domicile en dehors de cette commune de domicile et l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1 bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité
7 - physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2En l’espèce, le recourant se limite à contester les faits incriminés. Il ne formule toutefois aucun moyen qui serait dirigé contre la motivation de l’ordonnance attaquée pour ce qui des soupçons retenus. Quant aux charges suffisantes ou aux indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré que les déclarations du prévenu étaient contradictoires, dès lors que, lors de son audition devant le Ministère public le 20 septembre 2024, il avait déclaré ce qui suit : « (...) je vous réponds que nous nous battions et qu’il y avait des affaires partout dans l’appartement. On se bousculait l’un et l’autre. Malgré votre insistance, je persiste à dire que je voulais juste l’empêcher de crier pour ne pas déranger les voisins et que je ne vois pas d’autres raisons pour lesquelles elle aurait tout (sic) ces bleus sur le corps » (PV aud. 2, ll. 62-66). Le Tribunal a ensuite ajouté foi aux déclarations de la plaignante, confortées par les examens médicaux, les diverses photographies versées au dossier et le rapport de violence domestique du 19 septembre 2024, dont il ressort que, lors de l’intervention de la police au domicile du prévenu, la plaignante était en pleurs et visiblement très paniquée (P. 4, p. 3). En l’absence de tout moyen portant sur ces éléments d’appréciation, la Chambre de céans se limite à adopter les motifs du Tribunal des mesures de contrainte, dont force est de déduire l’existence d’indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
8 - 2.3Le recourant conteste expressément l’existence d’un risque de fuite, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence à sa précédente ordonnance. Le premier juge a considéré que le prévenu, qui résidait en Suisse depuis décembre 2022, était au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour étrangers (permis L), qu’il avait un emploi comme technicien de maintenance au service de [...], à Sierre et qu’il indiquait vouloir s’installer en Valais en précisant avoir entrepris des démarches en ce sens. Cela étant, l’intéressé est ressortissant espagnol, est né et a été élevé au Maroc, pays dans lequel vit encore sa famille ; en 2007, il a émigré en Espagne pour travailler et a obtenu la nationalité espagnole en 2021 ; le Tribunal a ajouté qu’à ce stade, il ne pouvait être exclu que le prévenu ait également conservé la nationalité marocaine ; en outre, son arrivée en Suisse n’est que récente et il n’occupait son emploi, selon ses dires, que depuis deux jours au moment de son arrestation (PV aud. 1, p. 2). Le Tribunal en a déduit que le prévenu présentait extrêmement peu d’attache solide et concrète avec la Suisse, voir aucune, si ce n’est son permis de courte durée de type L. Le recourant fait valoir que ce n’est pas parce qu’il a « un permis L qu’il quittera la Suisse » pour se soustraire à ses juges, qu’il « a tout intérêt à rester en Suisse et collaborer avec les autorités » et que la peine prononcée ne sera certainement pas ferme, de sorte que le risque de fuite ne serait pas avéré. Ces moyens doivent manifestement être rejetés. Le recourant ne conteste pas qu’en réalité, son permis de séjour étant précaire et son emploi particulièrement récent, il n’a aucune attache en Suisse et que, de surcroît, sa famille réside au Maroc, pays dans lequel il a passé sa jeunesse. De plus, ce n’est pas parce qu’il est au bénéfice d’un permis L qu’il quittera la Suisse, mais bien en raison de la procédure pénale pendante contre lui et de la possible condamnation qu’il encourt. Enfin, la seule perspective de peut-être pouvoir obtenir une peine avec sursis (cf. art. 42 al. 1 CP) – compétence du juge du fond sur laquelle le juge de la
9 - détention ne saurait empiéter, notamment lorsque les conditions n'apparaissent pas d'emblée réalisées (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1) – ne saurait suffire pour considérer que le risque de fuite existant serait réduit dans une telle mesure que la présence en Suisse du recourant serait garantie, respectivement qu'il ne serait pas tenté de partir vers un autre pays ou de rejoindre la clandestinité (cf. TF 1B_405/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2). Dans ces conditions, le risque de fuite est avéré, indépendamment même de savoir si le recourant a conservé la nationalité marocaine, ce qu’il ne nie du reste pas au vu même de ses conclusions. 2.4Pour ce qui est du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il était toujours réalisé, dès lors qu’il fallait notamment éviter que le prévenu ne fasse pression sur la plaignante. Le recourant estime que ce risque est inexistant. Il expose que la plaignante a déjà été auditionnée, que le CURML a déposé ses rapports et que le médecin psychiatre de la plaignante va également déposer le sien. Les faits invoqués sont exacts. Pour autant, ils sont sans portée pour la présente procédure. En effet, même si la plaignante a déjà été auditionnée et que les rapports médicaux susmentionnés ont été versés au dossier, respectivement qu’un avis supplémentaire le sera, cela n’empêchera pas le prévenu de faire pression sur la plaignante. La recherche de la vérité commande d’éviter qu’il prenne des dispositions pour modifier des preuves ou convenir d’une version qui lui soit plus favorable. Comme l’a relevé le premier juge, le fait que la plaignante soit assistée d’un conseil n’est pas déterminant à cet égard. L’élément d’appréciation déterminant est que le risque de collusion est particulièrement prononcé en matière de violences domestiques, sachant qu’il est notoire que la victime est susceptible de tomber sous l’emprise de l’auteur présumé des actes. Partant, il se justifie de retenir le risque de collusion à l’instar du risque de fuite. Les moyens du recourant sont ainsi infondés à cet égard également.
10 - 2.5Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement renoncé à examiner.
3.1Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. 3.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
11 - 3.3Pour ce qui est des mesures de substitution, singulièrement de celles que le recourant appelle de ses vœux, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l’interdiction de prendre contact avec la plaignante et de l’approcher, respectivement celle de s’approcher de son domicile à moins de 300 mètres, ne pouvaient pas pallier le risque de fuite, ni le risque de collusion. Le Tribunal a considéré qu’il en allait de même de l’obligation imposée au prévenu de déposer ses papiers d’identité, ainsi que de celle de prendre un hébergement hors de la commune de domicile de la plaignante. Le recourant n’articule aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte justifiant le rejet des mesures de substitution à sa détention provisoire. Il se limite à indiquer qu’il « souhaite (...) s’installer dans une autre ville que celle où habite la plaignante et (...) désire retrouver au plus vite une nouvelle activité lucrative pour continuer sa vie ». Ces moyens relèvent de la seule déclaration d’intention. Leur caractère purement gratuit dispense la Chambre de céans de tout examen. Il sera néanmoins ajouté que la mesure de substitution consistant en l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, à laquelle le prévenu n’avait pas conclu en première instance, ne dépendrait que de la volonté de l’intéressé de s’y soumettre ; devrait-elle même être mise en œuvre avec succès qu’elle ne jugulerait pas les risques de fuite et de collusion, mais seulement celui de réitération, que le Tribunal des mesures de contrainte n’a toutefois, comme déjà relevé, pas examiné. Les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant, considérées séparément ou même rapprochées l’une de l’autre, ne permettent donc pas de pallier le risque de fuite, ni celui de collusion. Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge par adoption de motifs sur ce point également. 3.4 3.4.1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 17 mars 2025 demeurait
12 - proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 3.4.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 3.4.3Vu, en particulier, le possible concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) et nonobstant son casier judiciaire suisse vierge, il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 17 mars 2025, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant ci-dessus, la possibilité d’un sursis, même partiel – éventualité dont le recourant fait grand cas –, n’a pas à être prise en compte dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire.
13 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 596 fr.
14 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :