353 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE24.020149-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020149-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : A.a) W., né au Maroc, ressortissant espagnol, est né en 1974. Il séjourne en Suisse depuis le mois de décembre 2022 et est actuellement au bénéfice d’un permis L. Il a fait ménage commun avec V. depuis le mois de mars 2023.
2 - b) W._______ a été appréhendé le 19 septembre 2024. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 6 CP [Code pénal ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP). Son audition d’arrestation a eu lieu le 20 septembre 2024. Il a contesté l’essentiel des faits incriminés. c) Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants (cf. acte d’accusation du 3 mars 2025, infra let. j) : « 1.Le 13 septembre 2024, à 14h30, au domicile conjugal à [...], dans le cadre d’une dispute, le prévenu W.________ s’en est pris à sa concubine V.. Alors qu’ils se trouvaient dans le couloir principal de l’appartement, le prévenu a pris soin de fermer les fenêtres et les stores, avant de faire un doigt d’honneur à V. et de lui asséner une forte gifle sur la joue droite. Il l’a ensuite rouée de coups sur tout le corps et lui a tiré les cheveux au point d’en arracher une poignée dont il s’est débarrassé dans les toilettes. Dans la chambre à coucher, W.________ l’a fortement poussée avec ses deux mains au niveau de la poitrine, la faisant tomber sur le lit. Il lui a mordu la jambe droite avant de quitter la chambre. Quelques minutes plus tard, il a menacé V.________ pour qu’elle ne dise rien à son employeur qu’elle voulait contacter par téléphone pour l’informer qu’elle ne viendrait pas travailler. Le même jour, en fin de journée, lors d’une nouvelle discussion animée au sujet d’une femme avec laquelle il aurait été en contact, W.________ s’est emparé d’un couteau de 30 cm de long, a menacé V.________ de la tuer en pointant l’arme devant elle. Elle a eu très peur, est parvenue à rester calme et est allée se réfugier dans la chambre. A cet endroit, le prévenu lui a encore dit : « Je vais te tuer, avant de me tuer » avant de planter volontairement le couteau dans le matelas sur lequel était couchée son amie. Il a ensuite donné un coup de manche de couteau sur la cuisse gauche de la jeune femme, l’a serrée au cou avec ses deux mains au point de
3 - l’empêcher de respirer et lui a ensuite dit : « va dormir pétasse et ferme ta gueule » en lui indiquant qu’elle était à lui. 2.Le 14 septembre 2024, V., constatant du sang dans ses selles, s’est rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais, site de Rennaz (P. 10), conduite par W.. Celui-ci l’a menacée afin qu’elle taise les violences commises la veille. 3.Le 17 septembre 2024, alors qu’elle avait rendez-vous chez son psychiatre le Dr [...] à [...], W.________ a dit sur un ton menaçant à V.________ de « fermer [sa] gueule » et de dire qu’elle avait été agressée en rue par un inconnu.
4 - le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis les faits incriminés et a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. e) Le 5 décembre 2024, le Ministère public a saisi le tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il invoquait derechef l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le tribunal a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mars 2025. Après avoir considéré que la condition préalable des soupçons pesant sur le prévenu demeurait pleinement réalisée en dépit des dénégations de l’intéressé, il a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de recours pénale du 31 décembre 2024 (n o 922). f) Par ordonnance du 4 février 2025, le tribunal a refusé la demande de libération de la détention provisoire de W., en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion. g) Par acte d’accusation du 3 mars 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre W. pour lésions corporelles simples et qualifiées, injure et menaces qualifiées (pour son contenu, cf. let. b ci- avant). Il a proposé à titre de sanction que l’accusé soit condamné à une peine privative de liberté de douze mois et qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé les débats au 12 mai 2025.
5 - B.a) Par demande du 3 mars 2025, le Ministère public a requis la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive présentés par ce dernier. b) Par ordonnance du 4 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de W.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Dans ses déterminations du 7 mars 2025, W.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. d) Par ordonnance du 14 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 19 mai 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). En se référant intégralement aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre de céans du 31 décembre 2024, le tribunal a considéré que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a retenu qu’aucun élément au dossier ne pouvait le relativiser, rappelant à cet égard que le prévenu était espagnol, était né et avait grandi au Maroc, pays où vivait sa famille, qu’il n’était au bénéfice d’une autorisation de séjour que de courte durée et qu’il ne paraissait pas avoir de véritables attaches en Suisse. Il a ajouté que la proximité de l’audience de jugement était de nature à accroître le risque de fuite et que cette détention servait également à garantir l’exécution d’une éventuelle expulsion, en l’occurrence requise par le Ministère public pour une durée de cinq ans.
6 - En ce qui concernait ensuite le risque de collusion, il a considéré qu’il était établi que le prévenu avait pris contact avec la voisine de la victime, à laquelle il voulait faire parvenir un courrier par cet intermédiaire. Il avait ainsi montré, par cet acte, sa propension à vouloir prendre contact avec sa concubine, par quelque moyen que ce soit. Il convenait ainsi d’éviter qu’il fasse pression sur sa victime, peu importe que les protagonistes aient déjà livré leur version des faits. Quant au risque de récidive, il a renoncé à l’examiner, les conditions légales de la détention pour des motifs de sûreté étant alternatives. Au surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution – telle que des interdictions de contacts et de périmètre, le dépôt des documents d’identité ou le suivi auprès du Centre de prétention de l’Ale – n’était apte à parer concrètement aux risques craints, eu égard à leur intensité. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la détention, fixée au plus tard une semaine après les débats agendés au 12 mai 2025, était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 27 mars 2025, W., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 14 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, principalement sans condition et, subsidiairement, moyennant diverses mesures de substitution, à savoir l’interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte avec V., l’interdiction de l'approcher, tout comme son domicile, à moins de 300 mètres, l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d'identité et/ou tout document de voyage au greffe du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ou toute autre mesure décidée par la Chambre de céans.
7 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1 bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024, la détention peut aussi être
8 - ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3.1Dans un premier grief, le recourant conteste que, sur le principe, il existerait une « forte » présomption de culpabilité. Il soutient que les seuls éléments objectifs figurant au dossier seraient matérialisés par des photographies qui ne seraient en rien incompatibles avec sa version des faits, soit qu’il n’aurait jamais commis la moindre violence à l’égard de la plaignante, qui de son côté, n’aurait d’ailleurs jamais été à même d’expliquer clairement sa version du déroulement des faits. En outre, le rapport du CURML devait être complété et ne correspondrait pas en tout point aux déclarations de la victime. 3.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
10 - 4.1Le recourant soutient ensuite que le risque de fuite ne serait pas réalisé. Il reproche au tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur l’argument qu’il avait soulevé dans ses déterminations, à savoir qu’il avait déjà pratiquement effectué les deux tiers de la peine encourue. Selon lui, le risque de fuite diminuerait avec la durée de la procédure et de la détention. En définitive, le risque de fuite devrait être nié en raison de la durée écoulée de la détention provisoire, de l’absence concrète de tout risque de fuite, de l’approche de l’audience de jugement et de la peine privative de liberté d’un an requise par le Ministère public. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, on ne discerne tout d’abord aucune violation du droit d’être entendu du recourant. En effet, le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'impose pas au juge l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF
11 - 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.3.1). Or, on comprend à la lecture de l’ordonnance attaquée que l’argument du recourant – selon lequel le fait d’avoir déjà pratiquement effectué les deux tiers de la peine encourue constituait un motif de poids pour nier le risque de fuite – n’a pas été considéré comme pertinent, puisque le tribunal a au contraire jugé que la proximité de l’audience de jugement était de nature à accroître le risque de fuite et que cette détention servait également à garantir l’exécution d’une éventuelle expulsion, en l’occurrence requise par le Ministère public pour une durée de cinq ans. Cela étant, il apparaît incontestable que le recourant, qui réside en Suisse depuis 2022, n’a pas d’attache particulière avec la Suisse, sa famille vivant au Maroc. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément concret qui viendrait mettre en doute cet élément. Son statut est en outre précaire dans la mesure où il dispose d’une autorisation de séjour de courte durée pour étrangers (permis L) et qu’au moment de son arrestation, il n’occupait son emploi, selon ses dires, que depuis deux jours (PV aud. 1, p. 2). En dépit du fait qu’il a déjà pratiquement effectué les deux tiers de la peine requise par le Ministère public, il existe manifestement un risque qu’il ne se présente pas à l’audience de jugement et/ou qu’il disparaisse dans la clandestinité, ne serait-ce que pour réchapper à la mesure d’expulsion requise. Le risque de fuite est donc concret. Sur ce point également, les griefs du recourant sont sans fondement.
5.1S’agissant du risque de collusion, le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir examiné son argument, selon lequel il ne pourrait de toute manière pas prendre contact avec la victime, celle-ci ayant déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse. Or, cet élément rendrait sans objet toutes les considérations du tribunal sur ce point. A cela s’ajouterait que l’instruction de la cause est terminée, à l’exception d’un rapport complémentaire qui a été demandé à sa requête du CURML.
12 - 5.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, même si l’instruction est close, il faut admettre que les déclarations qui seront faites par les parties devant le Tribunal de police seront d’une grande importance pour les juges. Ainsi, même à ce stade de la procédure, il convient encore d’éviter que le recourant ne fasse pression sur la plaignante. Le recourant ne connaît certes pas la nouvelle adresse de celle-ci. Ayant été en couple avec elle jusqu’aux faits reprochés, il connaît toutefois son lieu de travail, ainsi que les lieux et les personnes qu’elle fréquente. Le fait de ne pas connaître le lieu de son domicile ne suffit dès lors pas à supprimer tout risque de collusion. Au surplus, le recourant a déjà tenté de prendre contact avec la plaignante par l’intermédiaire d’une voisine et le risque de collusion est particulièrement prononcé en matière de violences domestiques, sachant qu’il est notoire que la victime est susceptible de tomber sous l’emprise de l’auteur présumé des actes. Dans ces circonstances, il faut admettre que le risque de collusion est également concret. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 6.Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en
13 - raison du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement renoncé à examiner.
7.1Le recourant soutient également que la décision, en tant qu’elle refuse de le mettre au bénéfice de mesures de substitution, serait contraire au principe de proportionnalité. La perméabilité de frontières étant un argument purement abstrait, sa proposition de remettre l’entier de ses documents officiels au greffe du Ministère public aurait dû, selon lui, être jugée apte à produire le résultat escompté. Cette détention l’empêcherait par ailleurs concrètement d’effectuer les démarches nécessaires pour démontrer à l’autorité de jugement que l’expulsion demandée par le Ministère public ne devrait pas être prononcée. 7.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 7.3En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le dépôt par le recourant de ses papiers d’identité n’est pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité. On ne voit en outre par comment une interdiction d’approcher le domicile de la plaignante pourrait être ordonnée si le recourant ne connaît pas le lieu de celui-ci. Quoi qu’il en soit, une telle interdiction, tout comme celle de prendre contact avec la plaignante ou toute autre mesure, ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion. Elles ne reposeraient que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui n’es pas suffisant. Enfin, elles ne permettraient que de constater a posteriori qu’elles ont été violées. Ainsi, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques précités. 8.
15 - 8.1 Le recourant estime encore que la prolongation de sa détention provisoire serait totalement excessive et disproportionnée au regard de la peine qu’il maximale qu’il encourt. Il relève également que cette mesure l’empêche de se défendre efficacement par rapport à l’expulsion requise par le Ministère public, rappelant à cet égard qu’il exerçait une activité professionnelle au moment de son arrestation. 8.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3En l’espèce, le recourant est en détention depuis le 19 septembre 2024. Ainsi, au terme de la durée de détention maximale fixée par l’ordonnance attaquée – en l’occurrence le 19 mai 2025 – le recourant aura passé 8 mois en détention. Compte tenu de la relative gravité des faits et du fait que le Ministère public a requis un an de peine privative de liberté, il faut admettre que le maintien en détention du recourant respecte l’art. 212 al. 3 CPP, étant précisé que la possibilité d’un sursis, même partiel n’a pas à être prise en compte dans l’examen de la
16 - proportionnalité de la détention provisoire. Le fait que le recourant serait empêché de se défendre efficacement par rapport à l’expulsion requise par le Ministère public est sans pertinence ici. Dans ces circonstances, il faut admettre que la détention n’est pas excessive ou disproportionnée. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d'office de W., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sébastien Friant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W._______ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Friant, avocat (pour W._______), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :