351 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE24.019950-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019950-MHN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., né le 21 octobre 1995, de nationalité algérienne, est arrivé en Suisse en 2018. En mars 2022, il a épousé V.. De leur union est issue une fille, [...], née le [...] 2022. Les époux se sont séparés en août 2024. Depuis, X.________ vit seul. Il a été au bénéfice d’un
2 - permis B dès le 1 er mai 2020 ; ce document de séjour est échu le 30 novembre 2024. Il n’a pas de famille en Suisse, à l’exception de son épouse et de sa fille. Ses autres parents vivent en Algérie, en France et en Espagne. Il a travaillé pour l’entreprise [...], puis comme indépendant dans la restauration, auprès des établissements [...] et [...]. Il a expliqué avoir fondé une entreprise courant 2024, [...], active dans l’achat-vente d’emballages pour la restauration, pour laquelle il aurait une dette de 27'600 francs. b) Par ordonnance pénale du 16 août 2024 (PE24.006359- MHN), X.________ a été condamné pour des violences physiques et psychiques envers sa femme V.. Deux semaines plus tard, le 3 septembre 2024, V. s’est rendue auprès de la police de Lausanne pour dénoncer de nouveaux faits. Lorsqu’assistée d’une avocate, elle a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 19 septembre 2024 par la Police de sûreté, elle a déposé plainte contre X.________ et exposé qu’à tout le moins depuis le 16 août 2024 (date de sa dernière condamnation pour des faits similaires), et en particulier après leur séparation le 31 juillet 2024, celui-ci s’en était pris à elle physiquement, psychiquement et sexuellement. Les faits dénoncés sont résumés comme suit dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte : « - A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], dans la nuit du 1er au 2 août 2024, vers 2h30, alors qu’[...] ne vivait plus audit domicile mais en avait conservé un double des clés, malgré le fait que [...] lui avait demandé de les lui rendre, il se serait rendu dans le logement, puis dans la chambre où dormait [...] sur le ventre. Il se serait alors placé à califourchon sur cette dernière, le pantalon baissé et le sexe en érection, se masturbant puis essayant de lui enlever son short, la réveillant alors et l’effrayant, avant de se lever et de partir aux toilettes, en raison des cris de [...] qu’il avait essayé de couvrir en lui mettant la main sur sa bouche à elle (art. 191 et 22 al. 1 ad 191 CP) ;
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 15 août 2024, alors qu’[...] devait venir rendre visite à sa fille [...], née le [...], il se serait rendu dans l’ancienne chambre parentale, s’allongeant, puis, alors que [...] se serait trouvée dans le salon avec l’enfant, il lui aurait envoyé une photo de son pénis en érection lui déclarant « viens me sucer », ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ne le ferait pas. Il lui aurait alors déclaré, toujours par message « je ne vais rien te
3 - faire, tu vas seulement sucer », insistant encore avec d’autres messages, avant de lui envoyer une vidéo de son pénis en érection lui indiquant notamment « je vais te prendre à genoux. Viens sucer, avant de partir ». Alors que [...] se trouvait toujours au salon avec leur fille, [...] les aurait rejointes et aurait, face au refus de [...], saisi cette dernière par le bras pour qu’elle se lève, en vain, avant de partir aux toilettes (art. 22 al. 1 ad 189 al. 1 ; 197 al. 2 CP) ;
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 27 août 2024, alors qu’[...] était venu faire des courses avec la plaignante et leur fille et que cette dernière dormait, [...] aurait saisi les poignets de [...] avec ses deux mains et l’aurait tirée jusque dans la chambre, alors qu’elle se débattait et lui demandait de cesser. Il l’aurait ensuite poussée avec ses deux mains sur son dos à elle, sur le lit, la faisant tomber sur le ventre. Alors qu’elle lui répétait verbalement qu’ils n’allaient rien faire et qu’elle ne voulait pas, [...] aurait baissé son pantalon, se serait positionné à califourchon sur elle, soulevant sa robe – sous laquelle [...] ne portait pas de sous-vêtement – tenant son dos à elle avec ses deux mains pour ne pas qu’elle bouge, puis, alors qu’elle tentait de se débattre il l'aurait pénétrée vaginalement. Face aux demandes répétées de la plaignante à [...] pour qu’il cesse, ce dernier lui aurait indiqué que ses propos à elle l’excitaient d’autant plus. [...] aurait ensuite pénétré analement [...], conservant la même position et alors que la précitée se serait mise à pleurer, en raison des douleurs causées par cet acte lors duquel il aurait en outre éjaculé. Il aurait fini par lui déclarer « [...], pas besoin de pleurer on est en train de faire l’amour ». A la suite de ces événements, [...] aurait saigné analement, eu des hématomes au niveau du dos et subi des douleurs persistantes durant une semaine (art. 190 al. 2 CP).
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 28 août 2024, dans la matinée, [...] se serait rendu à son ancien domicile où il aurait alors asséné une gifle à [...], lui déclarant « si je te vois avec un autre homme, je peux te tuer toi et ta fille », lui déclarant par ailleurs qu’elle était une « pute » (art. 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP).
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 3 septembre 2024, vers 18h30, prétextant une visite auprès de leur fille, [...] se serait rendu auprès de [...], laquelle était au téléphone avec son frère, et, croyant qu’elle était au téléphone avec un homme, il lui aurait demandé de se lever, l’aurait ensuite enlacée par derrière pour l’attraper et l’emmener dans la chambre. Alors qu’elle essayait en vain de se défaire de son étreinte, il lui aurait enlevé sa robe, avant de la pousser au niveau des épaules sur le lit, la faisant tomber sur le dos, il aurait saisi ses jambes à elle pour les placer sur ses épaules. Il aurait alors, à l’aide d’une main baissé son pantalon et son caleçon, faisant fi des demandes d’arrêter de [...], la pénétrant vaginalement sans préservatif avant d’éjaculer sur son ventre. Lors de la pénétration, [...] aurait encore mordu [...] au sein. Après cet évènement, le prévenu aurait déclaré à [...] qu'étant donné qu’elle portait un soutien-gorge rose neuf, cela voulait dire qu’elle voulait avoir une relation sexuelle. ».
4 - c) Le 17 septembre 2024, en raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre X.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 ad 191 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 ad 189 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. e CP). Il a fait verser au dossier les enregistrements produits par la plaignante ainsi que deux attestations médicales. Il s’est en outre renseigné auprès des deux procureurs en charge des autres enquêtes ouvertes contre le prévenu (PE22.001375 : renvoi en jugement pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, injure et menaces, avec une peine privative de liberté requise de 8 mois avec sursis ; PE23.007226 : tentative de recel et infraction à la LCR, avec une audition prévue le 22 octobre 2024). d) Par ordonnance du 22 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a placé X.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 novembre 2024 au plus tard, considérant que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requis par l’art. 221 al. 1 CPP était remplie, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques. e) Par arrêt du 3 octobre 2024 (n° 699), la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par X.________ contre cette ordonnance, confirmant les soupçons suffisants et le risque de fuite. f) Dans un rapport du 7 octobre 2024, rédigé à la demande du Ministère public, [...], psychologue psychothérapeute et neuropsychologue, a indiqué que V.________ lui avait mentionné plusieurs épisodes de violences domestiques. Les 12 et 13 août 2024, elle lui aurait
5 - fait part d’un rapport sexuel non protégé et non consenti le 1 er août 2024. Le 9 septembre 2024, la thérapeute aurait été informée du constat de violence effectué par le CURML en lien avec les faits du 1 er septembre
6 - B.Par demande du 1 er novembre 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X., pour une durée de trois mois, faisant valoir qu’au vu des conclusions des nouveaux rapports médicaux, les soupçons concernant les agissements du prévenu s’étaient renforcés, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques, que la prolongation requise respectait le principe de la proportionnalité, et rappelant, s’agissant du risque de réitération, les inquiétudes relatées par la thérapeute de la plaignante en lien avec de nouveaux faits. Dans ses déterminations du 7 novembre 2024, X. a principalement conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, proposant à cet égard la saisie de documents d’identité, l’assignation à résidence, l’interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, l’obligation de se présenter à intervalles réguliers auprès d’un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical et l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 février 2025 au plus tard. Le Tribunal a considéré que les soupçons sérieux pesant sur le prévenu ainsi que les risques de fuite et de collusion demeuraient réalisés. C.Par acte du 25 novembre 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, au rejet de la requête de la détention provisoire et à sa libération. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une prolongation de la détention provisoire d’une durée de trente jours, soit jusqu’au 18 décembre 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à sa mise en liberté moyennant toute mesure de substitution qu’il appartenait au tribunal de définir, par exemple par le Service de probation et d’insertion ou la pose d’un bracelet électronique. Encore plus subsidiairement, il a
7 - conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile, par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de commission d’un crime ou d’un délit. Il fait valoir que les rapports médicaux « accomplis après coup » sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour rendre sa décision ne jouissent pas d’un degré de fiabilité
8 - suffisant, car ils émaneraient de personnes parfois en lien de longue date avec la plaignante. Il relève en outre que cette dernière est sujette à une maladie caractérisée par l’apparition de traces sur la peau, se manifestant à la suite, par exemple, de « contacts involontaires de la plaignante elle- même ». 2.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est- à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, la Chambre de céans s’est prononcée sur l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre du prévenu dans une décision récente en date du 3 octobre 2024 (n° 699), faisant suite à un recours contre la mise en détention provisoire du recourant. La pertinence des rapports médicaux était alors déjà remise en cause. La Chambre de céans relevait que la psychologue psychothérapeute et neuropsychologue qui avait établi le rapport du
9 - 23 mai 2024 était reconnue au niveau fédéral (titre FSP) avec un Brevet fédéral de responsable d’équipe Institution sociales et médico-sociales (SEFRI) et qu’elle avait vu la plaignante à onze reprises et dès la seconde fois pour des violences conjugales. La praticienne avait mentionné de nombreux signes de contrôle coercitif du mari de sa patiente à l’égard de celle-ci et soulignait sa vive inquiétude relative à la sécurité de cette dernière, en demandant au Ministère public de « veiller à sa sécurité ». Si le rapport n’émanait pas d’un expert judiciaire, il soulignait indéniablement l’emprise que le recourant avait sur sa femme ainsi que les mécanismes de honte, de culpabilité et de grande crainte que celle-ci avait intégrés en raison de cette emprise. C’est ainsi à raison que l’autorité intimée avait retenu qu’il s’agissait d’un élément qui accréditait les dires de la plaignante. Aucun élément – et surtout pas l’argumentation d’ordre très général et non étayée contenue dans le recours – n’est aujourd’hui à même de modifier cette appréciation ni ne remet en cause la probité de la thérapeute. Il en va de même en ce qui concerne le rapport établi le 7 octobre 2024, dans lequel cette praticienne a indiqué que la plaignante lui avait fait part de plusieurs épisodes de violence domestique. S’agissant des deux attestations médicales provisoires établies par le CHUV faisant état de nombreuses ecchymoses sur la plaignante, la Chambre de céans soulignait qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que cette dernière en était elle-même la cause. Il n’en va pas autrement en ce qui concerne le rapport établi le 18 octobre 2024 par le CURML, qui atteste – en lien avec des événements de violence sexuelle survenus le 24 août 2024 – la présence d’ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine de la plaignante et des traces de sang au toucher rectal parlant en faveur d’une lésion et – en lien avec des événements de violence sexuelle survenus le 1 er septembre 2024 – une ecchymose au sein gauche, des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, conséquences de traumatismes contendants. Par surabondance, la précédente condamnation du prévenu pour des faits similaires (PE24.006359), qui accrédite les dires de la
10 - plaignante et donc les soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, vient s’ajouter à ces éléments. Partant, les soupçons d’infraction se sont renforcés depuis la mise en détention provisoire du recourant. Le grief de celui-ci doit être rejeté.
3.1Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Il souligne être titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, que sa femme et sa fille mineure – avec laquelle il entendrait maintenir des relations personnelles – vivent dans ce pays, qu’il y exerce une activité économique dans le domaine de l’emballage pour la restauration et qu’il a voyagé à l’étranger en 2024 et est revenu en Suisse, alors même qu’il se savait faire l’objet d’enquêtes pénales et qu’il pouvait se rendre compte de la perspective que son épouse agisse en justice contre lui. 3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays
11 - (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que le risque de fuite demeurait réalisé, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause la motivation antérieure sur ce point, à savoir que le recourant était un ressortissant algérien qui avait toujours de la famille dans ce pays, où il s’était récemment rendu, qu’il vivait séparé de sa femme, que son domicile n’était pas clairement déterminé et qu’il apparaissait particulièrement mobile et que s’il détenait une entreprise depuis peu, soit le mois de septembre 2024, il avait précisé qu’un tiers pouvait gérer son commerce à sa place. Dans la mesure où il savait avoir été condamné par ordonnance pénale et faire l’objet de plusieurs autres enquêtes pénales – notamment dans la présente affaire, dans laquelle il risquait, s’il était condamné, une lourde peine privative de liberté ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse – il y avait fortement à craindre qu’en cas de libération, il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en quittant le territoire suisse ou en tombant dans la clandestinité au sein même de nos frontières. Les arguments du recourant n’apportent aucun élément nouveau à cet égard. On relèvera que s’il souligne être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, il ne précise pas sa durée. Or, celle-ci prenait fin le 30 novembre 2024, date échue cinq jours après le dépôt de son recours. S’agissant de ses relations avec sa femme et sa fille, on rappellera l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte lui interdisant notamment de s’approcher du logement de la plaignante et des crèches fréquentées par sa fille à une distance inférieure à 200 mètres, ainsi que de contacter de quelque manière que ce soit la plaignante. Au demeurant, le recourant n’apporte aucun élément tangible en lien avec sa situation professionnelle, qui doit être qualifiée d’instable et précaire. Enfin, le fait qu’il soit revenu en Suisse après un séjour à l’étranger, alors qu’il savait que des procédures pénales étaient ouvertes à son encontre, ne saurait suffire à écarter le risque de fuite. En effet, la
12 - présente affaire est d’une ampleur largement supérieure à ses précédentes enquêtes, de sorte que la situation, du point de vue de ce risque, est désormais très différente. Il y a lieu d’ajouter également que sa situation familiale est très différente, puisque sa femme a décidé de se séparer de lui et qu’il n’a plus le droit de s’approcher d’elle. Quant à son argument selon lequel il pouvait se rendre compte de la perspective que son épouse agirait contre lui en justice, non seulement il ne lui est d’aucun secours, mais surtout, il est contredit par ses propres déclarations, selon lesquelles il s’est dit choqué par cette plainte et ne pas en avoir connaissance (PV aud. 3, ll. 71-74). En conclusion, le risque de fuite est patent. Ce grief doit également être rejeté. 3.4Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de récidive.
4.1Le recourant mentionne encore la possibilité de se soumettre à des mesures de substitution, à savoir une interdiction de contact avec la plaignante et une interdiction de périmètre, sous la forme du port d’un bracelet électronique. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour
13 - des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, il sied de relever que le respect des interdictions de périmètre est dépendant du bon vouloir du recourant, tout comme l’interdiction de contact. Quoi qu’il en soit, aucune des mesures proposées par le recourant n’est à même de parer au risque de fuite, de sorte qu’elles ne sauraient entrer en considération. Par ailleurs, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire qu’il a subie, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement, étant rappelé que le recourant est en état de récidive spéciale. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
14 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par soit 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X., fixés à 596 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de celui- ci le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X. est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :