351 TRIBUNAL CANTONAL 877 PE24.019950-MHN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par J.V.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 4 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.019950-MHN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 septembre 2024, à la suite de la plainte déposée la veille par J.V., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.V. pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle,
2 - viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. Il lui est en substance reproché, à tout le moins entre le 16 août 2024 – date de sa dernière condamnation pour des faits similaires – et le mois de septembre 2024, de s’en être pris physiquement, psychiquement et sexuellement à son épouse J.V., dont il vivait séparé depuis le 31 juillet 2024. La cause est enregistrée sous la référence PE24.019950-MHN. b) B.V. fait par ailleurs l’objet d’une enquête pour cession non autorisée de permis ou de plaques de contrôle, recel et tentative de recel, à la suite de la plainte déposée à son encontre par A.. Dans le cadre de cette procédure, il lui est en substance reproché d’avoir, le 14 avril 2023, tenté de vendre un vélo électrique appartenant à A., qu’il savait ou devait présumer qu’un tiers avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine, d’avoir, à tout le moins durant l’année 2023, pris part à une activité de revente de vélos électriques volés, ainsi que d’avoir, le 29 janvier 2024, apposé les plaques destinées à son véhicule sur le véhicule d’un tiers. Cette cause est enregistrée sous la référence PE24.022773- MHN. B.Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE24.022773-MHN à l’enquête PE24.019950-MHN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - La procureure a considéré que le principe de l’unité de la poursuite (art. 29 et 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) imposait la jonction de ces causes en raison de leur connexité. C.Par acte du 15 novembre 2024, J.V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a en outre produit cinq pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance entreprise, qui indique uniquement le principe de l’unité de la procédure et la connexité des causes, serait insuffisamment motivée. 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 30 octobre 2024/800 consid. 3.2 ; CREP 1 er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid.
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 30 CPP. Elle fait en substance valoir que la procédure qui la concerne porte sur des faits extrêmement sensibles qui touchent à sa vie intime et indique que la jonction des causes permettrait à A.________ d’avoir accès à l’intégralité du dossier. Elle soutient qu’une telle diffusion d’informations hautement
6 - personnelles à des tiers porterait atteinte au respect de sa sphère privée et qu’il se justifierait dès lors de renoncer à la jonction des deux procédures. 3.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). 3.3En l’espèce, et au vu des principes énoncés ci-dessus, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le principe de l’unité de la
7 - procédure commandait la jonction des deux causes dirigées contre le prévenu, et ce quand bien même leurs états de fait sont distincts. En effet, le fait que le législateur ait envisagé l’hypothèse de la commission par le même prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents (cf. art. 34 al. 1 CPP) comme hypothèse de jonction possible implique qu’il existe en l’espèce une raison objective à la jonction. Par ailleurs, la jonction des causes apparaît opportune, puisqu’elle permettra au prévenu, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal, qui pourra se prononcer sur l’ensemble des infractions envisagées, et d’éviter des frais de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d’unité et d’économie de procédure. Si la Chambre de céans est naturellement sensible à l’argument de la recourante, qui souhaite légitimement préserver sa sphère intime à l’égard de l’autre partie plaignante, cet argument ne suffit pas pour justifier une exception au principe de l’unité de la procédure. Cela étant, une fois les enquêtes jointes, il sera loisible à la recourante de requérir de la procureure qu’elle restreigne l’accès à certaines pièces du dossier en application de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger l’intérêt public ou privé ou maintien du secret (cf. dans ce sens également CREP 21 octobre 2021/967 consid. 2.3). Il s’ensuit que même en cas de jonction, la recourante disposera de moyens qui lui permettront de garantir que ses droits de la personnalité soient respectés. Le grief doit donc être rejeté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La recourante, qui a procédé avec l’assistance de Me Laurinda Konde, désignée le 11 octobre 2024 par la direction de la procédure en qualité de conseil juridique gratuit, n’a pas formulé de nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comme le commande
8 - l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne sera donc allouée à l’avocate. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurinda Konde, avocate (pour J.V.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.V.), -M. A., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :