351 TRIBUNAL CANTONAL 699 PE24.019950-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2024
Composition : M, K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2, 385 al. 1 let. b et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019950-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 août 2024 (PE24.006359- MHN), T.________ a été condamné pour des violences physiques et psychiques envers sa femme H.________.
2 - b) Le 3 septembre 2024, H.________ s’est rendue auprès de la police de Lausanne pour dénoncer de nouveaux faits. Lorsqu’assistée d’une avocate, elle a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 19 septembre 2024 par la Police de sûreté, elle a déposé plainte contre T.________ et exposé qu’à tout le moins depuis le 16 août 2024 (date de sa dernière condamnation pour des faits similaires), et en particulier après leur séparation le 31 juillet 2024, celui-ci s’en était pris à elle physiquement, psychiquement et sexuellement. Les faits dénoncés sont résumés comme suit dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte : « - A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], dans la nuit du 1er au 2 août 2024, vers 2h30, alors qu’[...] ne vivait plus audit domicile mais en avait conservé un double des clés, malgré le fait que [...] lui avait demandé de les lui rendre, il se serait rendu dans le logement, puis dans la chambre où dormait [...] sur le ventre. Il se serait alors placé à califourchon sur cette dernière, le pantalon baissé et le sexe en érection, se masturbant puis essayant de lui enlever son short, la réveillant alors et l’effrayant, avant de se lever et de partir aux toilettes, en raison des cris de [...] qu’il avait essayé de couvrir en lui mettant la main sur sa bouche à elle (art. 191 et 22 al. 1 ad 191 CP) ;
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 15 août 2024, alors qu’[...] devait venir rendre visite à sa fille [...], née le [...], il se serait rendu dans l’ancienne chambre parentale, s’allongeant, puis, alors que [...] se serait trouvée dans le salon avec l’enfant, il lui aurait envoyé une photo de son pénis en érection lui déclarant « viens me sucer », ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ne le ferait pas. Il lui aurait alors déclaré, toujours par message « je ne vais rien te faire, tu vas seulement sucer », insistant encore avec d’autres messages, avant de lui envoyer une vidéo de son pénis en érection lui indiquant notamment « je vais te prendre à genoux. Viens sucer, avant de partir ». Alors que [...] se trouvait toujours au salon avec leur fille, [...] les aurait rejointes et aurait, face au refus de [...], saisi cette dernière par le bras pour qu’elle se lève, en vain, avant de partir aux toilettes (art. 22 al. 1 ad 189 al. 1 ; 197 al. 2 CP) ;
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 27 août 2024, alors qu’[...] était venu faire des courses avec la plaignante et leur fille et que cette dernière dormait, [...] aurait saisi les poignets de [...] avec ses deux mains et l’aurait tirée jusque dans la chambre, alors qu’elle se débattait et lui demandait de cesser. Il l’aurait ensuite poussée avec ses deux mains sur son dos à elle, sur le lit, la faisant tomber sur le ventre. Alors qu’elle lui répétait verbalement qu’ils n’allaient rien faire et qu’elle ne voulait pas, [...] aurait baissé son pantalon, se serait positionné à califourchon sur elle, soulevant sa robe – sous laquelle [...] ne portait pas de sous-vêtement – tenant son dos à elle avec ses deux mains pour ne pas qu’elle bouge, puis, alors qu’elle tentait de se débattre il l'aurait pénétrée vaginalement. Face aux demandes répétées de la plaignante à [...] pour qu’il cesse, ce dernier lui aurait indiqué que ses propos à elle l’excitaient d’autant plus. [...] aurait ensuite pénétré analement [...], conservant la même position et
3 - alors que la précitée se serait mise à pleurer, en raison des douleurs causées par cet acte lors duquel il aurait en outre éjaculé. Il aurait fini par lui déclarer « [...], pas besoin de pleurer on est en train de faire l’amour ». A la suite de ces événements, [...] aurait saigné analement, eu des hématomes au niveau du dos et subi des douleurs persistantes durant une semaine (art. 190 al. 2 CP)
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 28 août 2024, dans la matinée, [...] se serait rendu à son ancien domicile où il aurait alors asséné une gifle à [...], lui déclarant « si je te vois avec un autre homme, je peux te tuer toi et ta fille », lui déclarant par ailleurs qu’elle était une « pute » (art. 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP)
A [...], à l’ancien domicile conjugal, sis [...], le 3 septembre 2024, vers 18h30, prétextant une visite auprès de leur fille, [...] se serait rendu auprès de [...], laquelle était au téléphone avec son frère, et, croyant qu’elle était au téléphone avec un homme, il lui aurait demandé de se lever, l’aurait ensuite enlacée par derrière pour l’attraper et l’emmener dans la chambre. Alors qu’elle essayait en vain de se défaire de son étreinte, il lui aurait enlevé sa robe, avant de la pousser au niveau des épaules sur le lit, la faisant tomber sur le dos, il aurait saisi ses jambes à elle pour les placer sur ses épaules. Il aurait alors, à l’aide d’une main baissé son pantalon et son caleçon, faisant fi des demandes d’arrêter de [...], la pénétrant vaginalement sans préservatif avant d’éjaculer sur son ventre. Lors de la pénétration, [...] aurait encore mordu [...] au sein. Après cet évènement, le prévenu aurait déclaré à [...] qu'étant donné qu’elle portait un soutien-gorge rose neuf, cela voulait dire qu’elle voulait avoir une relation sexuelle. ». c) Le 17 septembre 2024, en raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre T.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 ad 191 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 ad 189 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. e CP). Il a fait verser au dossier les enregistrements produits par la plaignante ainsi que deux attestations médicales. Il s’est en outre renseigné auprès des deux procureurs en charge des autres enquêtes ouvertes contre le prévenu (PE22.001375 : renvoi en jugement pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, injure et menaces, avec une peine privative de liberté
4 - requise de 8 mois avec sursis ; PE23.007226 : tentative de recel et infraction à la LCR, avec une audition prévue le 22 octobre 2024). d) Le 20 septembre 2024, le prévenu a été appréhendé. Le Ministère public a procédé à une audition d’arrestation. Le même jour, le Ministère public a déposé une demande de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à une mise en détention pour une période de trois mois ; il exposait que le prévenu présentait un risque de fuite, un risque de collusion et un risque de récidive. e) Le 21 septembre 2024, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A l’issue de l’audience, le défenseur d’office de T.________ a plaidé et a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et la mise en liberté immédiate de son client. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de dépôt des documents d’identité algériens de son client, de dépôt du permis de séjour de son client et, le cas échéant, d’une assignation à résidence, sauf pour se rendre au travail, subsidiairement, présentation régulière à un poste de police. B.Par ordonnance du 22 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance de 1'200 fr. suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de risques de fuite et de collusion et considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer concrètement à ces risques eu égard à leur intensité, y compris celles proposées par la défense. Le raisonnement fait à cet égard est le suivant :
« En effet, s’agissant des mesures tendant au dépôt des documents d’identité algériens et du permis de séjour du prévenu, ces mesures ne sont pas propres à parer concrètement au risque de fuite des autorités de poursuite pénale, tout au plus à constater la fuite du prévenu a posteriori. En effet,
6 - 2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées. Il invoque que, lorsqu’il a été entendu, il avait déclaré que l’état de santé de la plaignante induisait des bleus qui pouvaient rester plusieurs mois, ainsi que des crises de nerfs, lors desquelles elle se tapait ; il relève que, lorsqu’elle a été entendue le 15 mai 2024 dans une autre procédure, elle-même avait déclaré qu’elle faisait des crises de nerfs et d’épilepsie, respectivement qu’elle se tapait ; quant à la psychologue de la plaignante, elle avait indiqué que celle-ci souffrait, depuis le mois de décembre 2022, de crises d’épilepsie ou de symptômes physiques aigus en lien avec sa maladie. Le recourant en déduit que les deux attestations médicales, qui constatent la présence de diverses ecchymoses sur le corps de la plaignante, « ne sont pas de nature à soutenir la version de la plaignante et encore moins la réalisation des infractions à l’intégrité sexuelle objets de la présente procédure ». En outre, le rapport de la psychologue de la plaignante, Estelle Jaques, date du 23 mai 2024 ; il s’ensuit qu’il est antérieur à tous les nouveaux faits qui lui sont reprochés ; en outre, il ne mentionne pas d’infractions de nature sexuelle ; il en déduit qu’il ne s’agit pas non plus d’un élément de preuve pour les infractions qui lui sont nouvellement reprochées. Les déclarations de la plaignante sont par ailleurs sujettes à caution puisqu’elle admet avoir menti dans le cadre de sa première plainte pénale. De plus, le fait qu’une ordonnance pénale a été rendue le 16 août 2024 ne justifie pas une détention ; les infractions retenues dans cette ordonnance sont au demeurant contestées. Enfin, le recourant conteste que l’on puisse déduire de son casier judiciaire le fait qu’il s’en est pris à réitérées reprises à l’intégrité corporelle d’autrui. Sauf à violer la présomption d’innocence, on ne saurait selon lui tenir compte d’enquêtes en cours dans l’examen des forts soupçons. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP précité, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, lors de ses auditions par la police de sûreté et par le Ministère public, le recourant a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, en soutenant que la plaignante mentait et que les épisodes qu’elle décrivaient n’avaient pas existé. Or, il faut relever que, selon la demande de mise en détention (qui n’a pas été contredite par le recourant sur ce point), il avait déjà formellement contesté l’intégralité des faits de violence physique et psychique qui lui étaient reprochés dans la précédente procédure (PE24.006359), et cette procédure s’est terminée par une ordonnance pénale du 16 août 2024 qu’il a admise avoir reçue et qu’il n’a pas contestée (cf. PV aud. no 3, p. 3). C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait déjà été condamné pour des violences commises à l’encontre de son épouse,
8 - et a considéré qu’il s’agissait d’un élément qui accréditait les dires de celle-ci. C’est en vain que le recourant conteste la prise en compte des deux autres condamnations qui lui ont été infligées en 2018 et en 2021, pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) (entrée et séjour illégal), respectivement à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 LEtr) (séjour illégal) ainsi que pour vol simple et vol d’importance mineur. Il est vrai que ces condamnations n’ont pas pour objet des actes commis à l’encontre de l’intégrité corporelle ou sexuelle. Elles dénotent cependant un mépris de l’intéressé pour le respect des règles juridiques suisses. C’est également à tort que le recourant nie toute pertinence au rapport de la psychologue de la plaignante, du 23 mai 2024. [...] est psychologue psychothérapeute et neuropsychologue reconnue au niveau fédéral (Titre FSP) avec un Brevet fédéral de responsable d’équipe Institution sociales et médico-sociales (SEFRI), et elle a vu la plaignante à onze reprises, et dès la seconde fois pour des violences conjugales. Le Tribunal des mesures de contrainte a cité des extraits du rapport qu’elle a dressé à la demande du Ministère public, et notamment un passage intitulé « Nombreux signes de contrôle coercitif de son mari à son égard », ainsi que sa conclusion, par laquelle cette praticienne tient à souligner sa « vive inquiétude relative à la sécurité de ma patiente » et sa demande au Ministère public de « veiller à sa sécurité ». Il est vrai que ce rapport ne fait pas état des nouveaux faits dénoncés par la plaignante, mais il souligne indéniablement l’emprise que le recourant a sur elle ainsi que les mécanismes de honte, de culpabilité et de grande crainte que celle-ci a intégrés en raison de cette emprise ; en outre, il considère qu’il existe un risque pour la sécurité de la plaignante dans le futur. Dans ces conditions, même s’il ne s’agit pas de l’avis d’un expert judiciaire, il ne saurait être passé sous silence à ce stade, et c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il s’agissait d’un élément qui accréditait les dires de la plaignante.
9 - C’est enfin à tort que le recourant invoque que les deux attestations médicales provisoires établies par le CHUV, la première par le Dr [...] (après un examen qui a eu lieu le 25 août 2024 vers 22h00) et la seconde par le Dr [...] (après un examen du 4 septembre 2024 à 15h45), qui font état de diverses ecchymoses sur le corps de la plaignante (1/au sein gauche, au bas du dos, sur les fesses et les membres inférieurs ; 2/ au cou et à la poitrine), ne seraient pas probantes. A ce stade, il n’existe aucun élément au dossier, notamment d’ordre médical, propre à convaincre que les nombreuses ecchymoses constatées par ces praticiens seraient le résultat d’actes auto-agressifs, d’une maladie dont elle souffrirait ou de sa médication. Certes, le rapport d’[...] fait état de la maladie dont souffre la plaignante (encéphalopathie de Hashimoto), ainsi que de crises d’épilepsie qui l’ont frappées depuis le mois de décembre 2022 ; elle souligne cependant que, lors de telles crises (en juillet, septembre et décembre 2023 en dernier lieu), sa patiente a été hospitalisée. Or, il n’apparaît pas que la plaignante a été hospitalisée aux mois d’août et de septembre 2024, ni qu’elle ait souffert de nouvelles crises d’épilepsie. Si tel avait été le cas, le recourant n’aurait du reste pas manqué de le préciser. Dans ces conditions, il n’est donc pas rendu vraisemblable que ce soit la plaignante elle-même qui soit la cause de ces ecchymoses. Quant au fait que la plaignante aurait menti durant la précédente procédure, le recourant ne précise pas son grief. S’il fait allusion au retrait de sa plainte, et aux déclarations que celle-ci a faites à ce sujet lorsqu’elle a été entendue lors de l’audition de confrontation du 15 mai 2024, il perd complètement de vue que le Ministère public, dans son ordonnance pénale du 16 août 2024, a constaté que ce retrait de plainte – et l’aveu de mensonge qui en découlait – avait été fait sous la pression du recourant et dans la crainte des représailles que celui-ci pourrait infliger à la plaignante (ordonnance, p. 3). Selon le Ministère public, le mensonge ne portait donc pas sur la réalité des faits qu’elle avait dénoncés, qui étaient corroborés par d’autres éléments, notamment médicaux, mais sur sa rétractation, faite sous l’empire de pressions de la
10 - part du recourant et de la crainte que les violences que celui-ci lui avait infligées reprennent. L’argument du recourant, qui tend à décrédibiliser les nouvelles déclarations de la plaignante, est donc mal fondé. Dans ces conditions, il existe bien en l’état une série d’éléments qui rendent plausibles le soupçon que le recourant ait commis les infractions que la plaignante a dénoncées. S’il est vrai que, s’agissant des autres enquêtes ouvertes contre lui, le recourant bénéficie de la présomption d’innocence, et qu’il n’y en a qu’une qui concerne des faits de violence à l’égard d’autrui, il faut relever qu’elle en est au stade de l’acte d’accusation, et que le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples qualifiées (moyen dangereux), vol, injure et menaces (cf. PV des opérations, verbalisation du 20 septembre 2024 et extrait du casier judiciaire).
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour B, qu’il réside en Suisse depuis six ans, et qu’il y a développé le centre de ses intérêts, ayant une fille et une activité professionnelle dans laquelle il a investi au moins 27'600 francs. Il fait valoir qu’il est impératif qu’il poursuive cette activité pour subvenir aux besoins de sa famille et éviter la faillite ; l’éventualité que [...] puisse reprendre la gestion de son commerce à sa place apparaît irréalisable. Il en déduit qu’il dispose d’attaches en Suisse, qu’il n’a pas de raisons ni d’envie de le quitter. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP précité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner
11 - suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de fuite était concret. Il a admis que le prévenu était certes au bénéfice d’un permis annuel B, qu’il vivait en Suisse où il disait avoir créé une société au début de ce mois de septembre et où vivait sa fille. Il a toutefois relevé qu’il était un ressortissant algérien, ayant un domicile conjugal officiel à [...] mais aussi un domicile actuel dans un studio à la [...] à [...], qu’il indiquait vivre séparé de sa femme et de sa fille depuis mi- août 2024, et que le studio était également sous-loué à un tiers. Le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit que le prévenu semblait particulièrement mobile. L’autorité intimée a retenu que le prévenu indiquait toucher des subsides de l’assurance d’environ 200 fr. /mois (PV aud. 2, p. 3) et travailler comme indépendant dans des pizzerias en gagnant environ 4'000 fr. ou 4'500 fr. par mois (PV aud. 2, p. 3) ; depuis septembre 2024, il aurait une entreprise, [...], active dans l’emballage pour les restaurants (PV aud. du Tribunal des mesures de contrainte du 21.09.2024). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu avait certes indiqué qu’une mise en détention risquerait de le faire tomber en faillite, mais que lors de son audition d’arrestation du 20 septembre 2024, il avait précisé qu’il souhaitait que [...] soit informé de son arrestation, ce dernier pouvant gérer le commerce à sa place (PV aud. 3, p. 8, l. 296-297). Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin indiqué qu’il avait également de la famille en Algérie, pays dans lequel il était parti durant environ trois semaines au mois de mars 2024. Dans la mesure où il
12 - savait avoir été condamné par ordonnance pénale et faire l’objet de plusieurs autres enquêtes pénales, étant notamment renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit qu’il y avait fortement à craindre qu’en cas de libération, il se soustrairait aux poursuites pénales engagées contre lui, en quittant le territoire suisse ou en tombant dans la clandestinité au sein même de nos frontières. Ce raisonnement doit être confirmé mais aussi précisé. Le recourant est un ressortissant algérien né en [...] en Algérie. S’il est vrai qu’il est au bénéfice d’un permis B, il ressort du dossier que celui-ci n’est valable que jusqu’au 30 novembre 2024. En outre, s’il est vrai qu’il réside en Suisse depuis 2018, son séjour n’était alors pas légal, et il a été condamné pour ce motif à deux reprises. Ce n’est que depuis le 27 octobre 2022 qu’il bénéfice d’un permis B. Son séjour légal en Suisse ne remonte donc qu’à deux ans. En outre, il vit séparé de la plaignante et de leur fille commune, et il fait l’objet d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de La Côte lui interdisant notamment de s’approcher du logement de la plaignante et des crèches fréquentées par sa fille à une distance inférieure à 200 mètres, ainsi que de contacter de quelque manière que ce soit la plaignante. Il a du reste lui-même admis qu’il n’avait « pas de famille en Suisse », et qu’il vivait seul dans un logement dont le bail était résilié pour le 31 octobre 2024 (cf. PV aud. no 3, lignes 231-233). Il a également admis que toute sa famille vivait à l’étranger (PV aud. no 3, lignes 233-235 : « Pour vous répondre, ma famille est en Algérie, en France et en Espagne. J’ai en effet des cousins à Nice. Mon frère est en France, mes parents sont en Algérie »). C’est dire que ses attaches avec la Suisse sont très ténues, et qu’il lui serait très facile de rejoindre un pays limitrophe – par exemple la France où vit son frère –, ou de se réfugier dans la clandestinité, pour échapper aux conséquences de la présente enquête, de celle qui fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police et des deux autres enquêtes qui en sont en cours d’instruction. A cet égard, il faut relever que les faits objets de la présente enquête sont très graves, et qu’ils pourraient justifier, si le recourant était condamné, le
13 - prononcé d’une lourde peine privative de liberté ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse. Si le recourant est resté en Suisse durant les autres enquêtes, la situation est maintenant très différente. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le danger de fuite était concret. Quant à son activité professionnelle d’indépendant et les prétendues dettes qui en aurait découlé, elles ne sont étayées par aucune pièce au dossier, mais reposent sur ses seules déclarations, ce qui ne saurait suffire. Au demeurant, lorsqu’il a été entendu par la police le 20 septembre 2024, le recourant a déclaré qu’il travaillait auparavant pour [...] pour des livraisons et qu’il travaillait pour « [...] » depuis une semaine, qu’il était « à l’essai » et qu’il espérait « être engagé » (PV aud. no 2, p. 3). C’est dire que l’entreprise « [...] » qu’il aurait depuis quatre ou cinq mois, ou sa prétendue activité d’indépendant auprès de deux établissements de restauration lausannois (« [...] » et « [...] »), sans que l’on sache en quoi consiste cette activité, revêtiraient à tout le moins un caractère subsidiaire et précaire. A noter qu’il n’existe au registre du commerce aucune entreprise en raison individuelle, ou aucune société ayant pour raison sociale, la dénomination « [...] ». En réalité, il ressort de ses propres déclarations que le recourant a une situation professionnelle instable et précaire. Dans ces conditions, l’argument tiré de son activité professionnelle, qui ne repose par ailleurs sur aucun élément tangible, doit être rejeté. Il ne saurait fonder un attachement suffisant avec la Suisse, ni par conséquent contrebalancer les éléments relevés ci-dessus.
3.4 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.
14 - 4.1Le recourant fait valoir que le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel les mesures de substitution qu’il a requises – assignation à résidence, sauf pour aller au travail, dépôt de ses documents d’identité et obligation de se présenter à un poste de police – sont de manière générale impropres à pallier les risques de fuite et de collusion retenus, est contraire à l’art. 237 CPP. Il soutient que le principe de proportionnalité est violé, « au vu des faits reprochés, de l’absence de preuve tangible, et de l’intérêt du recourant à poursuive son projet professionnel ». 4.2 4.2.1Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF
15 - 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 4.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante (cf. let. B. supra). Dans ces conditions, il appartenait au recourant, conformément aux exigences déduites de l’art. 385 al. 1 let. et b CPP et de la jurisprudence y relative (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1), de préciser les motifs qui commandaient une autre appréciation. La simple citation de l’art. 36 Cst. et de l’art. 237 CPP ainsi que l’invocation de la violation du principe de proportionnalité ne saurait suffire à cet égard. Le grief est donc irrecevable. De toute manière, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 4.2.2). Enfin, le recourant ne s’en prend pas à la durée maximale de la détention de deux mois fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner cette question. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 septembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
16 - ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Lionel Hulliger, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Lionel Hulliger, défenseur d’office de T., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Lionel Hulliger, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.
17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Hulliger, avocat (pour T.________), -Ministère public cental, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :