354 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE24.019824-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 janvier 2025 par F.________ à l'encontre de la Procureure C., dans la cause n° PE24.019824-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P. pour menaces qualifiées et viol (art. 180 al. 2 et 190 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), en raison des faits suivants :
2 - A Orbe, au mois de mars ou avril 2024, F.________ aurait fait part à son mari de son intention de se séparer de lui. Il l’aurait alors menacée en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que sa famille, si elle venait à parler de divorce ou de séparation. F.________ aurait pris ces menaces au sérieux et aurait eu très peur, craignant pour sa sécurité. A Orbe, le 3 septembre 2024, aux alentours de 15 heures, alors que les enfants n’étaient pas à la maison, P.________ se serait approché de son épouse, laquelle était couchée dans la chambre de leur fille et lui aurait demandé d’entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle aurait refusé. Il aurait insisté en lui disant : « c’est moi qui veux, c’est mon droit, je suis ton mari et si tu ne me laisses pas, je vais appeler ton frère », ce à quoi F.________ lui aurait répondu qu’il pouvait appeler son frère. Elle se serait ensuite levée pour se diriger en direction des toilettes afin de s’y réfugier. P.________ lui aurait bloqué le passage, l’aurait saisie par le bras et l’aurait conduite jusqu’au lit, en la tenant toujours par le bras. A cet endroit, il lui aurait enlevé la culotte. Son épouse se serait trouvée paralysée par la peur qu’il ne la frappe ou qu’il lui fasse du mal et se serait ainsi laissée faire. Le prévenu l’aurait pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation, puis aurait quitté la pièce. A Orbe, le 13 septembre 2024, aux alentours de 11 heures, P.________ aurait rejoint son épouse qui se trouvait dans la cuisine. A cet endroit, il se serait mis à la caresser au niveau des hanches et des fesses et lui aurait dit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle. Face à son refus, il aurait insisté en lui demandant de se rendre dans la chambre. F.________ s’est ensuite enfermée aux toilettes et a fait appel à la police de peur que son époux ne la force à entretenir une relation sexuelle. b) Le 13 septembre 2024, F.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement victime, en présence d’un interprète en langue kurde (P. 4). A cette occasion, elle a en substance déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises, soit une à deux fois par année, que son époux la frappe en lui assénant des claques et des coups de pied. Elle a ajouté qu’en 2021,
3 - leur fille [...], née en 2006, l’avait informée que son père lui avait asséné une gifle ; ayant pris peur de ces actes, F.________ avait décidé de se rendre au Centre d’accueil MalleyPrairie, où elle avait séjourné durant un mois et demi afin de se protéger, ainsi que sa famille, des violences de P.. Elle avait ensuite décidé de donner une seconde chance à son mari ; les violences physiques avaient alors cessé pour laisser place aux violences verbales. F. a ajouté que durant le Ramadan 2024, elle avait indiqué à son mari qu’elle souhaitait se séparer ; il l’avait alors menacée de la tuer, ainsi que sa famille, si elle parlait de divorce ou de séparation, menaces qu’elle avait prises au sérieux et qui l’avaient beaucoup effrayée. F.________ a encore indiqué que le 26 juillet 2024, elle et son époux avaient été convoqués par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse car leur fille [...] avait parlé à sa pédiatre des disputes qui avaient lieu entre ses parents. F.________ avait alors décidé de se séparer de son époux et lui avait également fait part de sa volonté de ne plus entretenir de relations sexuelles avec lui. Le 3 septembre 2024, elle avait été contrainte d’avoir un rapport sexuel avec P.. Le 13 septembre suivant, son époux avait à nouveau insisté pour entretenir une relation sexuelle avec elle, ce qui avait justifié son appel au 117, depuis les toilettes du domicile conjugal. Au vu de ces déclarations, P. a été appréhendé et placé en détention provisoire à cette même date. Lors d’une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec son neveu, retranscrite et versée au dossier sous pièce 16, ce dernier a affirmé que la plaignante était derrière ce qu’elle avait dit auparavant, et qu’elle ne voulait pas retirer sa plainte ; il a précisé : « Nous avons demandé à ta femme de retirer sa plainte et de changer ses propos. Elle dit que non, elle est derrière ses dires ». c) Le 12 décembre 2024, la Procureure C.________ a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de F.________ (PV aud. 3), en présence d’une interprète en langue arabe. A la question de savoir si elle confirmait les déclarations faites le 13 septembre 2024 à la police, la prénommée a répondu par l’affirmative, ajoutant toutefois qu’elle ne savait pas « ce
4 - qu’ils [avaient] écrit » et qu’elle n’avait pas tout dit lors de cette audition. Elle en outre déclaré ceci : « Je ne sais pas si les policiers ont pu sentir ce que j’ai vécu car l’interprète était un homme, il ne me comprenait pas bien au niveau du langage. Maintenant, je suis prête à répondre selon vos questions » (idem, ll. 50 à 53). Elle a contesté avoir déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises, soit une à deux fois par année, que son mari lui donne des claques et des coups de pied, indiquant qu’elle se souvenait très bien de ce qu’elle avait dit à la police et qu’elle n’avait pas tenu ces propos, mais qu’elle avait au contraire déclaré qu’il la frappait « rarement » – soit deux fois en tout – et qu’elle n’avait jamais été blessée (idem, ll. 90, 102 à 107). Elle a confirmé qu’au mois de mars 2024, soit durant le Ramadan, son époux avait menacé de la tuer car elle lui avait fait part de sa volonté de se séparer, précisant néanmoins qu’elle n’avait pas eu peur de son mari, mais de la famille de celui-ci, plus particulièrement de son frère, qui vit en Syrie (idem, ll. 131 à 133 et 138 à 147). Concernant les faits du 3 septembre 2024, F.________ a en substance admis qu’elle avait refusé d’entretenir une relation sexuelle avec son mari, précisant toutefois qu’elle avait eu « envie d’avoir ce contact sexuel », mais qu’elle avait fait « exprès de ne pas accepter » car elle avait demandé la séparation, et qu’au fond d’elle, elle était hésitante (PV aud. 3, ll. 153 à 155). Elle a expliqué que son mari l’avait ensuite tenue par le bras avec force et l’avait amenée au lit. Si, au début, elle n’était « pas très volontaire », par la suite elle avait « accepté » (idem, ll. 156 à 159). La Procureure lui a alors fait remarquer que cela ne ressortait « absolument pas de [s]es déclarations faites à la police » et F.________ a répondu que la personne qui avait fonctionné en qualité d’interprète lors de cette audition était un homme et qu’elle était « normalement très timide de parler de ça » (idem, ll. 159, 160, 171 à 172). Elle a ajouté que le policier et l’interprète étaient sortis de la pièce et qu’elle était restée avec la policière qui était en train d’écrire. A ce moment-là, elle s’était exprimée en français et selon elle, la policière ne l’avait pas bien comprise. La Procureure lui a alors demandé de lui expliquer, en français, ce qui s’était passé le 3 septembre 2024 et a
5 - constaté qu’elle avait beaucoup de mal à s’exprimer dans cette langue. F.________ a en outre déclaré ceci : « Vous me dites donc que selon moi, ce qui est inscrit dans le rapport de police est un mensonge. Il y a des choses vraies mais pas tout. [...] Je n’ai pas du tout dit que j’étais terrorisée. Vous me dites qu’il est étonnant de constater que certaines choses correspondent parfaitement et d’autres pas du tout. Ce qu’il s’est passé ne correspond pas entièrement à ce qu’il est écrit. [...] Vous me demandez pour quelle raison je me suis enfermée dans les toilettes et me demandez si quand je refuse des relations sexuelles mon mari n’accepte pas. [...] Mon but était qu’il quitte la maison. J’avais préparé une lettre à envoyer au Tribunal pour la séparation et je l’ai envoyée au Tribunal le 3 septembre. J’avais peur qu’il voie cette lettre ou reçoive quelque chose concernant la séparation. Je ne voulais pas qu’il voie ces courriers, en raison de sa possible réaction, car au début il n’était pas d’accord avec la séparation. Vous me demandez si je n’ai donc pas dans ce but-là exagéré dans les déclarations que j’ai faites à la police. Ce n’est pas moi qui ai exagéré, ce sont eux. [...] Vous me dites que vous êtes interpellée par de telles différences dans les déclarations. J’ai été d’ailleurs choquée par les accusations portées à l’encontre de mon époux lorsque j’ai reçu la citation à comparaître » (idem, ll. 178 à 213). A plusieurs reprises durant la suite de son audition, F.________ a encore relevé des difficultés de traduction, respectivement de compréhension, indiquant notamment que « l’interprète n’a[vait] pas bien traduit », en s’assurant qu’elle traduise « juste », puis en rectifiant la traduction effectuée par celle-ci (« Non ce n’est pas du tout ça. Je n’ai pas dit cela » ; PV aud. 3, ll. 242-243 et 246 à 248), en demandant à l’interprète si elle avait « bien traduit à la Procureure qu’elle était d’accord d’entretenir la relation sexuelle avec son mari » et en déclarant que « à chaque fois, il y a[vait] un interprète qui [pouvait] tout changer » (idem, ll. 252 à 254). F.________ a encore notamment indiqué que son fils lui avait demandé de retirer sa plainte, ce qu’elle avait refusé de faire, tout en affirmant qu’elle n’avait pas subi de pression. Elle a nié avoir eu un contact avec le neveu de son époux, lors duquel il lui aurait demandé de retirer sa plainte, comme cela ressortait de la P. 16.
6 - d) Le 24 décembre 2024, la Procureure C.________ a procédé à l’audition en qualité de témoin de l’agente de police qui a recueilli la déposition de F.________ le 13 septembre 2024, D.________ (PV aud. 4). Elle a déclaré que lorsqu’elle était intervenue au domicile conjugal des intéressés ce jour-là, F.________ lui avait raconté, en français, que son mari avait voulu avoir des rapports sexuels avec elle, ce qu’elle avait refusé, avant de finalement accepter en lui disant qu’elle devait préalablement passer aux toilettes. L’agente de police a indiqué que le récit était difficilement compréhensible, dans la mesure où F.________ comprenait le français mais peinait à s’exprimer dans cette langue de sorte que par moments, elles avaient toutes deux dû avoir recours à Google Translate et ce n’était qu’une fois arrivées au poste de police qu’il avait été fait appel à un interprète (en langue kurde). Sur ce point, le témoin a déclaré que selon elle, F.________ et l’interprète se comprenaient, mais ils avaient dû lui répéter parfois plusieurs fois les phrases pour du « pinaillage » – étant précisé que la prénommée utilisait aussi Google Translate, en arabe, en parallèle – car pour le gros de la conversation, ils se comprenaient très bien. D.________ a ajouté qu’elle n’avait pas eu l’impression que F.________ avait eu du mal à s’exprimer pour expliquer ce qu’elle avait subi, ni que l’interprète l’avait mal comprise. Au moment d’aborder les détails des faits du 3 septembre 2024, F.________ s’était montrée gênée d’en parler devant des hommes, soit un policier et l’interprète, et avait donc demandé à ne parler qu’à D., ce qui avait été fait au moyen de Google Translate. L’agente de police a expliqué qu’elle avait pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle avait ensuite fait un copier- coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour F., qui les avait relues et validées. Puis, l’intégralité du procès- verbal avait été traduit à la précitée par l’interprète, sans qu’elle ne fasse aucune objection ni aucune mention de ce qu’elle ne comprenait pas ce qui lui était lu. e) Le 15 janvier 2025, la Procureure C.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour avoir, à Lausanne, dans les locaux du Ministère public, le 12 décembre 2024, alors
7 - qu’elle était entendue en qualité de témoin et avait été rendue attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, fait une déposition fausse sur les faits de la cause. f) Le 16 janvier 2025, la Procureure a désigné Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office de F., au motif que, compte tenu des faits reprochés à la prévenue et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, l’affaire ne pouvait être qualifiée de peu de gravité au sens de l’art. 132 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). g) Par décision du même jour, la Procureure C. a refusé le retranchement du dossier de l’audition de F.________ du 13 septembre 2024, sollicitée par P.________ en date du 24 décembre 2024. B.Par demande du 24 janvier 2025, F., par son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure C.. Le 28 janvier 2025, la magistrate a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et a pris position sur la demande, en concluant à son rejet. Par déterminations du 25 février 2025, P., par son conseil, a déclaré soutenir la demande de récusation. E n d r o i t : 1.La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par F. (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée
8 - contre une procureure, soit une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). La demande de récusation a en outre été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable.
2.1 2.1.1A l’appui de sa demande de récusation, la requérante se prévaut d’une apparence d’activité partiale de la Procureure intimée, respectivement d’un parti pris certain de cette dernière. Elle lui fait grief de l’avoir mise en prévention pour la commission d’un faux témoignage alors même que la procédure pénale dirigée contre son mari est toujours en cours et qu’il n’a pas encore été jugé, et donc sans que le Ministère public puisse prétendre, à ce stade, détenir la vérité objective. Elle relève que s’il est vrai qu’elle a, selon son droit le plus strict, complété, respectivement corrigé ou précisé ses déclarations, il sied de tenir compte du contexte dans lequel ses premières déclarations sont intervenues, soit alors que l’interprète a été prié de quitter la salle d’audition pour que celle-ci se poursuive en présence de la seule inspectrice, utilisant la plateforme Google Translate – soit un moyen de traduction non officiel, respectivement non conforme aux règles de procédure – pour communiquer avec elle. La requérante soutient ainsi qu’en instruisant une procédure préliminaire pour faux témoignage à son encontre, la Procureure intimée considère, en définitive, que les déclarations qu’elle a faites à la police le 13 septembre 2024 sont conformes à la vérité dite objective, en dépit de ses nouvelles déclarations, mais surtout en l’absence de toute audience ou jugement qui trancherait cette question. En d’autres termes, la magistrate s’est déjà forgée un avis sur la culpabilité de la requérante et celle de son mari, en considérant que la première ment et que le second a adopté les comportements pénalement répréhensibles reprochés, et ce en violation du principe de la présomption d’innocence dont ils bénéficient tous les deux. Or, selon la requérante, il n’appartient pas au Ministère public de se forger une telle opinion mais au tribunal du fond d’apprécier la crédibilité de ses déclarations, une retenue de la Procureure intimée devant d’autant plus être exigée qu’elle lui avait
9 - fait part à plusieurs reprises de problèmes de traduction. La requérante fait encore grief à cette magistrate de lui avoir posé des questions totalement orientées lors de son audition du 12 décembre 2024, démontrant par là une forte conviction sur le fait qu’elle servirait une nouvelle version à la suite de pressions subies de la part de la famille de son mari. 2.1.2Dans sa prise de position du 28 janvier 2025, la Procureure intimée a relevé que les motifs de récusation formulés à l’art. 56 CPP n’étaient pas réalisés étant donné qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire, qu’elle n’avait pas agi à un autre titre dans la cause, qu’elle n’avait pas de liens personnels avec les parties ou leurs conseils et que l’ensemble des décisions prises durant l’enquête étaient fondées sur une analyse des éléments du dossier effectuée en toute impartialité. 2.1.3Dans ses déterminations du 25 février 2025, P.________ soutient qu’en sus des éléments développés par la requérante, il y a lieu de tenir compte des fautes procédurales successives commises par la Procureure intimée, qui n’instruit qu’à charge, d’un abus de son pouvoir et des violations graves et répétées des garanties de procédure. Il relève notamment que la magistrate ne s’est pas indignée contre le recours à Google Translate par la policière, alors que l’utilisation de cet outil est contraire aux garanties procédurales, respectivement aux droits fondamentaux des parties, démontrant par là sa volonté de protéger l’agente de police au détriment des parties, ce qui constitue un abus de pouvoir et une atteinte grave à l’équité de la procédure. Ces irrégularités ont pour conséquence la prolongation de la détention de P.________ et la mise en prévention de F.. Le prénommé reproche encore à la Procureure intimée d’avoir affirmé, de manière gratuite et sans fondement, des faits à charge contre la requérante, soit que le procès- verbal lui avait été traduit intégralement par l’interprète à l’issue de son audition par la police et qu’elle en avait accepté le contenu sans objection. Enfin, la magistrate a fait preuve d’acharnement et de légèreté en annulant l’audition de P., prévue le 27 février 2025, alors qu’elle aurait pu demander à un autre procureur d’y procéder pour ne pas
10 - prolonger d’avantage et inutilement la détention du prénommé. Selon P.________, il s’agit d’un procédé punitif qui dénote une apparence de partialité de la Procureure intimée. 2.2Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP ; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP).
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst., garantissant l'équité du procès, et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que des circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, la question n’est pas de déterminer si la Procureure intimée a un éventuel intérêt personnel dans l’affaire, ou si des liens l’unissent avec les parties ou leurs conseils comme celle-ci semble le croire, mais s’il existe des éléments fondant une apparence de prévention de sa part.
11 - La présente cause s’inscrit dans un contexte bien précis de violences conjugales et de pressions familiales apparentes vis-à-vis de la requérante ayant dénoncé lesdites violences, aux fins que celle-ci retire sa plainte ou revienne sur ses dires (cf. P. 16). S’il existe manifestement des contradictions dans les déclarations de la requérante, la décision – précipitée – de la Procureure intimée d’ouvrir immédiatement une instruction pour faux témoignage à son encontre, alors qu’il ressort du dossier qu’elle est prise dans un contexte familial particulier, qu’elle a évoqué à plusieurs reprises des difficultés de traduction et que la vérité judiciaire n’est de loin pas établie, laisse à penser qu’elle s’est déjà forgée une opinion sur la culpabilité de la requérante, en tenant ses premières déclarations pour vraies et ses secondes pour mensongères. Or, c’est au tribunal du fond qu’il appartiendra d’apprécier les moyens de preuves, soit notamment les différentes déclarations faites par la requérante, respectivement le contexte et le déroulement de leur obtention. Dans ces circonstances, il sied d’admettre l’existence d’un motif de récusation à l’encontre de la Procureure C.________, en application de l’art. 56 let. f CPP. 3.Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation doit être admise et le dossier de la cause transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution (art. 23a al. 1 let. a LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; BLV 173.21]). Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante doit être fixée à 540 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par
12 - 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Enfin, aucune indemnité pour la procédure de récusation ne sera allouée à P., assisté d’un défenseur de choix et qui n’en a pas requise. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 24 janvier 2025 à l’encontre de la Procureure C. est admise. II. Le dossier est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de F.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour F.), -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour P.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :