351 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE24.019824-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 221 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019824-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre X.________, ressortissant syrien, pour menaces qualifiées et viol (art. 180 al. 2 et 190 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), en raison des faits suivants :
2 - A Orbe, au mois de mars ou avril 2024, Q.________ aurait fait part à son mari de son intention de se séparer de lui. Il l’aurait alors menacée en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que sa famille, si elle venait à parler de divorce ou de séparation. Q.________ aurait pris ces menaces au sérieux et aurait eu très peur, craignant pour sa sécurité. A Orbe, le 3 septembre 2024, aux alentours de 15 heures, alors que les enfants n’étaient pas à la maison, X.________ se serait approché de son épouse, laquelle était couchée dans la chambre de leur fille et lui aurait demandé d’entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle aurait refusé. Il aurait insisté en lui disant : « c’est moi qui veux, c’est mon droit, je suis ton mari et si tu ne me laisses pas, je vais appeler ton frère », ce à quoi Q.________ lui aurait répondu qu’il pouvait appeler son frère. Elle se serait ensuite levée pour se diriger en direction des toilettes afin de s’y réfugier. X.________ lui aurait bloqué le passage, l’aurait saisie par le bras et l’aurait conduite jusqu’au lit, en la tenant toujours par le bras. A cet endroit, il lui aurait enlevé la culotte. Son épouse se serait trouvée paralysée par la peur qu’il ne la frappe ou qu’il lui fasse du mal et se serait ainsi laissée faire. Le prévenu l’aurait pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation, puis aurait quitté la pièce. A Orbe, le 13 septembre 2024, aux alentours de 11 heures, X.________ aurait rejoint son épouse qui se trouvait dans la cuisine. A cet endroit, il se serait mis à la caresser au niveau des hanches et des fesses et lui aurait dit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle. Face à son refus, il aurait insisté en lui demandant de se rendre dans la chambre. Q.________ s’est ensuite enfermée aux toilettes et a fait appel à la police de peur que son époux ne la force à entretenir une relation sexuelle. X.________ a été appréhendé le 13 septembre 2024. b) Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 décembre 2024,
3 - considérant l’exigence de soupçons de culpabilité satisfaite et l’existence de risques de collusion et de réitération qualifié. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 mars 2025, pour les mêmes motifs. c) Par courrier du 24 décembre 2024 adressé au Ministère public, X., par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate et le prononcé de mesures de substitution. A l’appui de sa demande, il a en substance exposé que Q. avait été auditionnée le 12 décembre 2024 et qu’à cette occasion, elle avait déclaré que le procès- verbal du 13 septembre 2024 ne reflétait pas ses dires, affirmant notamment ne pas avoir été contrainte à un rapport sexuel et ne pas craindre son époux. Le prévenu a ainsi contesté l’existence des risques retenus jusqu’alors, précisant qu’il s’engageait à ne pas approcher son épouse ni le domicile conjugal à moins de 300 mètres et à résider à Lausanne, chez sa famille, selon l’attestation d’hébergement produite. Le 31 décembre 2024, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération provisoire de X., considérant en substance que les soupçons pesant sur le précité demeuraient concrets et invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Par réplique du 9 janvier 2025, le prévenu, par son défenseur, a conclu à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’approcher à moins de 300 mètres Q. et le domicile conjugal sis à Orbe, de l’obligation de déposer ses pièces de légitimation, soit son permis F, en mains de l’autorité pénale, de se soumettre au port du bracelet électronique et de rester domicilié à Lausanne auprès d’[...], ainsi que de l’interdiction de prendre contact avec Q.________ durant la présente procédure.
4 - A l’appui de ses conclusions, le prévenu a indiqué qu’il était dans l’attente d’une décision formelle s’agissant de sa demande de retranchement du dossier du procès-verbal d’audition de Q.________ du 13 septembre 2024. Il a également contesté les risques invoqués par le Ministère public, indiquant en substance, s’agissant du risque de fuite, que la Syrie traversait une période extrêmement difficile, qu’il avait toute sa famille en Suisse et qu’il était très attaché à ses enfants de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à quitter ce pays. S’agissant du risque de collusion, le prévenu a relevé que la victime avait fait des déclarations conformes au droit le 12 décembre 2024 et que ses explications étaient très claires ; s’agissant du risque de réitération qualifié, il était d’accord de rester domicilié dans le canton de Vaud, loin du domicile conjugal. Il a enfin estimé que les mesures de substitution précitées étaient largement suffisantes pour assurer une interdiction de périmètre et en contrôler le respect. B.Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 24 décembre 2024 par X.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, cette autorité s’est référée à ses précédentes ordonnances, lesquelles gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément ne venait en modifier les considérants, étant néanmoins précisé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande de retranchement du dossier de l’audition du 13 septembre 2024 de Q.________ formulée par la défense. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que depuis lors, Q.________ avait été entendue par le Ministère public le 12 décembre 2024 et que lors de cette audition, elle avait contesté ses premières déclarations en indiquant que l’interprète mandaté par la police ne l’avait pas comprise et qu’il avait mal traduit ses propos. Elle avait ainsi contesté avoir dit que son époux l’avait frappée à plusieurs reprises et indiqué qu’il
5 - ne l’aurait en réalité frappée qu’à deux reprises sans la blesser (PV aud. 3, ll. 78-107). Par ailleurs, elle avait confirmé que son époux avait bien menacé de la tuer, minimisant cependant grandement ces menaces (ibidem, ll. 131-147). Enfin, concernant les faits du 3 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que Q.________ avait admis avoir refusé d’entretenir une relation sexuelle avec son époux, mais qu’elle avait fait « exprès » de ne pas accepter cette relation, ce que son époux avait compris. Elle avait ajouté que le prévenu l’avait « tenue avec force » et l’avait « amenée au lit » et qu’au début elle n’avait pas été « très volontaire », mais qu’elle avait accepté par la suite (ibidem, ll. 150- 178). Cela étant, il ressortait de l’enregistrement de l’appel téléphonique effectué au 117 le 13 septembre 2024 par Q.________ qu’elle s’était enfermée dans les toilettes et qu’elle chuchotait de peur que son époux ne l’entende, demandant de l’aide de la police en déclarant « mon mari il veut faire le sexe et je veux pas », la prénommée ayant rappelé une deuxième fois le 117 car les forces de l’ordre n’étaient pas encore arrivées. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté qu’il ressortait du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse qu’un signalement avait été effectué le 17 juin 2024 par la pédiatre de l’enfant [...], née en 2006, à qui elle avait expliqué avoir été témoin de la violence de son père, soit le prévenu, à l’encontre de sa mère, de sorte qu’elle était choquée et n’arrivait plus à investir son stage (P. 12). Cette autorité a encore rappelé qu’il ressortait d’un entretien téléphonique du 20 octobre 2024 entre le prévenu et son neveu que ce dernier avait indiqué ce qui suit à son oncle : « Nous avons demandé à ta femme de retirer sa plainte et de changer ses propos. Elle dit que non, elle est derrière ses dires. Elle dit si elle devait changer de version ça pouvait être mauvais pour elle » (P. 16). Après avoir rappelé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
6 - la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, quand bien même Q.________ était revenue sur ses premières déclarations, il était fort à craindre qu’elle ait subi des pressions de sa famille, respectivement de celle du prévenu, afin qu’elle modifie sa version des faits, eu égard notamment au contenu de l’entretien téléphonique du 20 octobre 2024 précité, ce d’autant qu’elle avait en partie confirmé certains éléments s’agissant des violences de son mari, quand bien même elle en avait minimisé l’importance. Partant, il existait toujours un faisceau d’indices important de la commission d’un crime ou d’un délit grave. S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il avait systématiquement été retenu dans ses précédentes ordonnances et qu’il demeurait toujours réalisé puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos précédemment, à laquelle il y avait lieu de se référer. Cette autorité a rappelé qu’il ressortait des différentes auditions du prévenu qu’il n’avait pas hésité à demander l’intervention de la famille de Q.________ afin d’obtenir ce qu’il souhaitait. De surcroît, il apparaissait que sa propre famille essayait d’influencer l’issue de la procédure en cours, cette dernière ayant manifestement requis de la victime qu’elle retire sa plainte, tel que cela ressortait de la conversation téléphonique que le prévenu avait eue avec son neveu (P. 16). Dans ces circonstances, au regard du contexte relationnel particulier qui prévalait en l’espèce, mettant en avant une dynamique d’emprise dans ce couple, il convenait toujours d’éviter à tout prix que le prévenu puisse prendre contact avec son épouse, ses enfants ou d’autres membres de sa famille pour tenter d’exercer des pressions, directes ou indirectes, sur eux, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Quant au risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte s’est à nouveau référé intégralement à ses précédentes ordonnances puisqu’aucun élément nouveau ne venait en modifier les considérants, étant néanmoins rappelé que les faits reprochés au prévenu étaient extrêmement graves, ce dernier ayant notamment tenu des
7 - propos banalisant son comportement eu égard au rôle qu’il attribuait à son épouse dans le couple. De surcroît, il y avait toujours fort à craindre qu’il finisse par réitérer ses agissements s’il se retrouvait en contact avec son épouse, au vu de l’absence totale de prise de conscience, respectivement d’introspection, dont il faisait preuve. Cette autorité a en outre considéré, à l’instar du Ministère public, qu’aucune mesure de substitution – pas même celles proposées par la défense – était susceptible de pallier en l’état les risques retenus, au vu de leur intensité. S’agissant tout d’abord des mesures consistant à faire interdiction au prévenu de prendre contact avec son épouse, de l’approcher ou d’approcher son domicile à moins de 300 mètres, celles-ci reposaient uniquement sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait, quand bien même ces interdictions étaient couplées d’une surveillance électronique, laquelle n’offrait pas une surveillance en temps réel. Quant au dépôt de ses pièces de légitimation en mains de l’autorité pénale et de l’assignation à résidence avec port du bracelet électronique, elles visaient à prévenir un risque de fuite, lequel n’était pas retenu en l’espèce. Enfin, le Tribunal des mesures a considéré que la durée de la détention provisoire de X.________ demeurait proportionnée aux opérations restant à effectuer avant son renvoi en jugement ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. C.Par acte du 27 janvier 2025, X., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et mis au bénéfice des mesures de substitution sollicitées, soit l’interdiction d’approcher à moins de 300 mètres Q. et son domicile, l’obligation de déposer ses pièces de légitimation en mains de l’autorité pénale, de se soumettre au port du bracelet électronique et d’être assigné à résidence et l’interdiction de prendre contact avec son épouse durant la procédure.
8 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0)] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous.
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux
9 - régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2En l’espèce, le recourant – assisté d’un avocat – se borne, pour seule motivation, à se référer à sa demande de mise en liberté du 24 décembre 2024 et à ses déterminations du 9 janvier 2025 adressées à l’autorité intimée, à se prévaloir de l’inexploitabilité de l’audition de son épouse par la police et à critiquer le travail du Ministère public. Il se contente ainsi d’une contestation générale, sans essayer de démontrer que le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs, soit sans prendre appui sur la motivation de la décision entreprise.
10 - L’acte de recours ne remplit ainsi pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral et est donc irrecevable dans cette mesure. Le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
3.1 3.1.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
11 - 3.1.2La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). Le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plus, il leur incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.2 3.2.1En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé les motifs pour lesquels, en dépit des propos tenus par la victime le 12 décembre 2024, il existe des soupçons de commission des infractions de menaces qualifiées et de viol à l’encontre du recourant. Comme
12 - mentionné ci-avant (consid. 2.2), le précité ne prend pas appui sur ce raisonnement et se contente d’invoquer qu’il ne serait « pas possible de fonder une détention sur une audition effectuée de manière irrégulière et dans l’irrespect total des garanties de procédure ». Or, non seulement l’audition de la victime du 13 septembre 2024 n’a, en l’état, pas été retranchée du dossier, mais le Tribunal des mesures de contrainte a tenu compte des déclarations faites par la précitée le 12 décembre 2024 devant le Ministère public, lesquelles ne disculpent pas complètement le prévenu. L’autorité intimée s’est en outre fondée sur l’enregistrement de l’appel au 117, lors duquel la victime a indiqué que son mari souhaitait « faire le sexe », ce qu’elle ne voulait pas, étant ici rappelé qu’elle a rappelé le 117 une seconde fois car la police n’était pas encore arrivée. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre tenu compte du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, qui fait état de ce que la fille du couple aurait été témoin – ce qui l’a choquée – de la violence de son père envers sa mère. Ces éléments – que le recourant ne conteste du reste pas – sont, comme l’a relevé l’autorité intimée, suffisants pour retenir l’existence de soupçons de commission d’infractions, respectivement de culpabilité à l’encontre du recourant, étant rappelé qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 3.2.2Quant aux risques de collusion et de réitération qualifié retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant les conteste sans argumentation idoine et respectant les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2), puisqu’il se contente de soutenir qu’il ne pourrait pas fuir en Syrie, ce qui n’est pas pertinent, le risque de fuite n’étant pas retenu en l’espèce. 3.2.3S’agissant enfin des mesures de substitution proposées, elles ne sont, là non plus, pas étayées par le recourant au regard des risques retenus. Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte sans être contredit, il n’existe aucune mesure de substitution propre à pallier concurremment les risques retenus à
13 - satisfaction, compte tenu de leur intensité. L’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité d’office allouée à Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 janvier 2025 est confirmée.
14 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :