353 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE24.019824-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 30 janvier 2025 sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019824-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 24 décembre 2024 par H.________ et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.
2 - 2.Par acte du 27 janvier 2025, H., par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et mis au bénéfice de mesures de substitution. 3.Par arrêt du 30 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé l’ordonnance du 14 janvier 2025 (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de H. à 397 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr., ainsi que l’indemnité précitée, par 397 fr., à la charge de H.________ (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4.Le 13 février 2025, Me Hüsnü Yilmaz a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il agissait en qualité de défenseur de choix de H.________ et non de défenseur d’office. 5.A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6.En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans les considérants de son arrêt ainsi qu’aux chiffres III à V du dispositif de celui-ci, que Me Hüsnü Yilmaz était le défenseur d’office de H.________, alors qu’il en était en réalité le défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du
3 - recourant alors que celui-ci ne pouvait y prétendre, dans la mesure où il a succombé. 7.En définitive, la requête de rectification doit être admise et les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 modifiés dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III, IV et V du dispositif sont modifiés. Le dispositif est désormais le suivant : « I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 14 janvier 2025 est confirmée. III.Supprimé. IV.Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. V.Supprimé. VI.L’arrêt est exécutoire ». III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
4 - IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :