351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE24.019119-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP ; 29 al. 1 et 31 al. 3 Cst. ; 5 § 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2024 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019119-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre U.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP) et
3 - entamée, un tire-bouchon en métal gris, un trousseau de clés et un cycle, qu’ils ont déposés sur la terrasse du restaurant situé devant la fenêtre de la cuisine. Les prévenus sont ensuite partis en direction de la rue du Léman, avant de revenir pour récupérer les biens dérobés. Ils ont toutefois été interpellés par la police sur la terrasse du restaurant. b) Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge. Ce casier mentionne toutefois deux procédures pénales en cours dans le canton de Genève. Ainsi, le Ministère public de Genève a condamné U.________ par ordonnance pénale du 30 août 2024 pour vol, voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 90 jours-amende sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (P. 18) ; il l’a également condamné, par ordonnance du 2 septembre 2024 pour recel et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans (P. 15). c) U.________ a été appréhendé le 4 septembre 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. d) Le 5 septembre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, tout en estimant le principe de proportionnalité respecté. e) Lors de son audition d’arrestation, U.________, assisté, a été informé de l’intention de la procureure de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a expressément renoncé à la tenue d’une audience orale devant cette autorité. Un bref délai a par conséquent été accordé à son défenseur pour déposer des déterminations écrites.
4 - f) Dans ses déterminations du 6 septembre 2024, déposées dans le délai imparti, le prévenu a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. A l’appui de ce qui précède, le prévenu a en substance contesté les risques de fuite, de collusion et de réitération allégués par la procureure et exposé que le manque de logement et de revenu ne sauraient justifier le maintien d’une détention, que les données signalétiques avaient d’ores et déjà été relevées par la police, par ailleurs déjà en possession des objets volés, y compris son téléphone portable, et que les témoins avaient déjà été entendus, si bien que la durée de la détention paraissait ainsi disproportionnée. Il a en outre souligné qu’il n’était pas exclu que les vols en cause, y compris ceux admis, relèvent uniquement d’une contravention, excluant ainsi toute détention de ce chef. g) Par ordonnance du 7 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 novembre 2024 (II), et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a reconnu l’existence de soupçons suffisants, le prévenu ayant partiellement admis les faits, du butin ayant été retrouvé en sa possession, et un témoin l’ayant identifié. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de fuite, dans la mesure où, de nationalité marocaine, U.________ n’avait pas de statut légal en Suisse. Enfin, la durée de la détention prononcée pour une durée de deux mois était proportionnée et devait suffire pour procéder à l’extraction et à l’analyse des téléphones des prévenus et de leurs semelles de chaussures ainsi qu’à l’élucidation de la provenance douteuse de certains objets. h) Le 21 octobre 2024, la procureure a fait le point avec l’enquêteur qui lui a indiqué que les contrôles afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse des prévenus étaient toujours en cours, mais qu’il apparaissait déjà que ceux-ci auraient commis un autre vol. Il lui a encore indiqué qu’il pensait pouvoir terminer les contrôles et déposer son rapport
5 - d’ici la fin du mois de novembre 2024 (PV des opérations du 21 octobre 2024 p. 8). i) Le 24 octobre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par le prévenu. La procureure a notamment indiqué que le recourant avait reconnu des cas supplémentaires, mais qu’il en niait encore d’autres, malgré la mise en cause de son comparse. Par ailleurs, les contrôles en vue de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant étaient en cours et il aurait déjà été établi qu’il aurait commis un autre vol. En outre, le rapport de police était attendu pour le mois de novembre et des auditions récapitulatives devaient encore avoir lieu. Enfin, la durée de trois mois était encore nécessaire pour mettre le dossier en prochaine clôture et établir l’acte d’accusation. j) Le 24 octobre 2024, U., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est référé à ses déterminations du 6 septembre 2024 et a conclu au rejet de la demande du Ministère public du 21 octobre 2024, subsidiairement à ce que la durée de la prolongation n’excède pas un mois. B.Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U. (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 février 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance s’agissant des soupçons sérieux et a renvoyé pour le surplus à la demande du Ministère public, considérant sa motivation comme convaincante. Il a ainsi retenu à nouveau l’existence d’un risque de fuite et jugé que la durée de la prolongation de la détention était proportionnée aux mesures d’instruction à venir et annoncées par le Ministère public, aux charges pesant sur l’intéressé et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de
6 - condamnation, ce qui excluait d’en limiter la durée à un mois comme le demandait le prévenu. C.Par acte du 8 novembre 2024, U.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré et subsidiairement à ce que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée au 3 décembre 2024. Encore plus subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également demandé la désignation de Me Gaëlle Esteves en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
2.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.Le recourant ne conteste ni l’existence de forts soupçons de culpabilité ni le motif de détention invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, à juste titre. Pour rappel, U.________ a été appréhendé notamment en possession d’une sacoche Boss, d’une montre G-Schock, d’une paire de lunettes de soleil D-Millions, d’une enceinte bluetooth Une Boom, d’une casquette avec le monogramme Gucci et de deux colliers dorés avec pendentifs. Il a par ailleurs admis l’essentiel des faits, à savoir s’être introduit par la fenêtre ouverte du restaurant [...], respectivement
4.1Le recourant invoque principalement une violation du principe de la proportionnalité. En effet, les infractions qui lui sont reprochées seraient de peu d’importance et il en aurait admis la plus grande partie. En outre, si l’on confirmait une prolongation de détention de trois mois, le Ministère public demanderait certainement une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ce qui, compte tenu des délais de jugement, risquerait de faire passer la durée de la détention à sept ou neuf mois, et serait disproportionné par rapport aux infractions commises. Il conclut à sa mise en liberté et subsidiairement à une prolongation d’un mois au maximum. 4.2 4.2.1Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la
9 - procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). 4.2.2Quant au principe de proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 et les références citées). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_134/2023 précité consid. 5.1 et les références citées).
10 - 4.3En l’espèce, on rappellera d’abord que le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas lié par la durée de la détention ordonnée précédemment et qu’il doit examiner ce point à chaque saisine, à l’aune en particulier des opérations qui doivent encore être effectuées, de sorte que le grief du recourant sur ce point est mal fondé. Ensuite, le recourant est poursuivi pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et infractions à la LEI. L’enquêteur en charge de l’affaire a annoncé qu’il pensait pourvoir terminer les contrôles et déposer son rapport d’ici la fin du mois de novembre 2024 (cf. let. Ah ci- dessus). Le Ministère public a indiqué qu’à réception dudit rapport, il procéderait aux auditions récapitulatives de U.________ et de son comparse puis qu’il adresserait un avis de prochaine clôture aux parties. Au terme de ce délai et sans réquisitions complémentaires, il dresserait l’acte d’accusation et renverrait les prévenus devant le Tribunal. Il est exact, comme le fait valoir le recourant, qu’une fois l’acte d’accusation rendu, il faudra compter avec une probable demande de prolongation de la détention pour motifs de sûreté en vue de l’audience de jugement et que la détention pourrait ainsi atteindre sept à neuf mois pour des faits qui sont d’une gravité relative. Toutefois, en considérant la découverte par la police d’un cas supplémentaire, on peut encore admettre que la durée de trois mois ordonnée – une durée d’un mois ne permettant à l’évidence pas la réalisation des opérations restantes – reste proportionnée, mais de justesse. Dans l’hypothèse où le nouveau cas annoncé par l’inspecteur ne serait finalement pas imputable au recourant ou devrait être qualifié de peu d’importance, il y aurait lieu, en l’absence d’éléments supplémentaires ou de qualifications juridiques nouvelles, d’envisager la libération de U.________, sans attendre la tenue de l’audience de jugement. Enfin, l’instruction a débuté le 4 septembre 2024, soit il y a moins de trois mois. La procureure a ordonné plusieurs mesures d’instruction et le rapport final de la police est annoncé pour la fin du mois de novembre 2024. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir un retard injustifié dans le cours de la procédure.
11 - 5.A ce stade, aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) n’est susceptible de prévenir efficacement le risque de fuite retenu, étant au demeurant relevé que le recourant n’en propose aucune.
12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, défenseur d'office de U., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de U.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëlle Esteves, avocate (pour U.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :