351 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE24.019039-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeVeseli
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019039-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.________, née le [...] 1992, à [...] [...], originaire de [...], a été appréhendée le 3 septembre 2024. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024, retenant à son encontre l’existence de soupçons
2 - suffisants de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un risque de collusion. 2.Par ordonnances des 30 octobre 2024 et 29 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B., pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2025, en raison de la persistance du risque de collusion et d’un risque de fuite. 3.Par ordonnances des 23 décembre 2024 et 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire formulées par B. les 10 décembre 2024 et 3 avril 2025. 4.Le 23 avril 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre B., pour les infractions susmentionnées. 5.Le 23 avril 2025, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de B., invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. 6.Par ordonnance du 29 avril 2025, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B.________ au plus tard jusqu’au 22 août 2025. 7.Le 6 mai 2025, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ jusqu'au 3 septembre 2025, au motif que les débats avaient été appointés
3 - aux 26 et 27 août 2025 et estimant que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté demeuraient réalisées. 8.Par acte du 8 mai 2025, B., par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de 29 avril 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée, le cas échéant au bénéfice d’une mesure de substitution à la détention. 9.Par ordonnance du 14 mai 2025, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de B. jusqu’au 3 septembre
10.Par acte du 20 mai 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée, le cas échéant au bénéfice d’une mesure de substitution à la détention. 11. 11.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important
12.1Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 12.2En l’espèce, au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP
5 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Eric Stauffacher, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Eric Stauffacher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :