353 TRIBUNAL CANTONAL 837 PE24.017831-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017831-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 26 juin 2024, [...] a été contrôlé par la police cantonale au volant du véhicule Renault Kangoo immatriculé [...] alors qu’il disposait uniquement d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie B et n’était pas réglementairement accompagné. Il présentait en outre un taux d’alcool de 0,08 mg/l. W.________, détenteur du véhicule en question, a reconnu avoir prêté sa voiture à [...] sans s’assurer que celui-ci disposait
2 - d’un permis de conduire valable pour la catégorie B, croyant qu’il disposait d’un permis de conduire brésilien valable. Une procédure a été ouverte à l’encontre de W.________ pour violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR (Loi fédérale sur la circulation routière 19 décembre 1958 ; RS 741.01) sous référence PE24.016672-MYO. Le 16 août 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de W.________ sous référence PE24.017831-MYO pour ne pas avoir, le même jour, respecté le cédez-le-passage de la sortie autoroutière de Bex alors qu’il circulait au volant de son véhicule, avoir heurté un autre véhicule circulant normalement, qui a à son tour heurté un autre véhicule circulant aussi normalement, et avoir ainsi blessé les trois personnes présentes dans ces véhicules, dont l'une a perdu une phalange d'un doigt. 2.Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les considérant connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE24.016672-MYO à l’enquête PE24.017831-MYO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 3.Par acte du 4 novembre 2024, W.________ a fait recours contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation. 4.Par courrier du 13 novembre 2024, W.________ a indiqué retirer son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :