351 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE24.017403-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier :M.Robadey
Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 bis et al. 2, 237 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2024 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.017403-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant du Kosovo, A.J.________ est né le [...] 1974. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse et est marié à B.J.. Son casier judiciaire suisse est vierge. b) Le 12 août 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.J. pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles
2 - simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est reproché d’avoir, régulièrement depuis 2018, usé de menaces de mort et de violences physiques à l’encontre de son épouse B.J.. En particulier, le 11 août 2024, il aurait apposé la lame d’un couteau contre la gorge de celle- ci. Il lui est également reproché d’avoir possédé sans droit une arme à feu. c) Le prévenu a été appréhendé le 12 août 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Il a admis avoir saisi son épouse au niveau du visage et de la gorge et avoir menacé de la tuer alors qu’il tenait un couteau à la main. Il a contesté les faits pour le surplus (PV aud. 1 et 2). d) Par ordonnance du 15 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.J. pour une durée de deux mois. Il a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, compte tenu des photographies et des premières constatations médicales venant corroborer les déclarations de B.J.________ ainsi que de l’admission très partielle des faits par le prévenu. Le tribunal a ensuite considéré que les risques de récidive qualifié et de passage à l’acte étaient concrets, dès lors qu’il existait un danger sérieux et imminent qu’il réitère ses agissements, voire qu’il mette ses menaces à exécution. Le tribunal a également considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité. e) Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par A.J.________ le 20 septembre 2024 et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2024. S’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance, en ajoutant que le rapport du 2 septembre 2024 du CURML (P. 21) corroborait les
3 - déclarations de la victime et que celle-ci avait maintenu ses accusations, tout en contestant la version de son mari (PV aud. 3). Le tribunal s’est également référé à sa précédente ordonnance s’agissant des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, en relevant qu’au vu des propos tenus par la victime – qui tantôt considérait que le comportement de son mari n’était pas normal et tantôt souhaitait mettre un terme à la procédure – il apparaissait que celle-ci était sous l’emprise de son mari et qu’il n’était pas exclu que celui-ci, après avoir passé près de deux mois en détention, soit mû par un désir de vengeance. Aucune mesure de substitution n’était au surplus apte à parer aux risques retenus. B.a) Le 4 décembre 2024, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion, de récidive qualifié et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’A.J.________ pour une durée de deux mois. A l’appui de sa requête, la procureure, considérant que des soupçons suffisants de culpabilité du prévenu demeuraient, a indiqué qu’un avis de prochaine clôture avait été délivré aux parties, avec un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves au 12 décembre 2024, et qu’après avoir traité celles-ci, elle serait en mesure d’entamer les opérations finales de mise en accusation formelle du prévenu. b) Par déterminations du 6 décembre 2024, A.J.________, par son défenseur d’office, a contesté tout risque de fuite, dès lors qu’il vivait en Suisse depuis 30 ans et y avait son centre de vie, ainsi que tout risque de collusion, étant donné que son épouse lui avait pardonné et avait requis à plusieurs reprises que la procureure mette un terme à l’enquête. Il a en outre contesté l’existence des risques de récidive qualifié et de passage à l’acte. Subsidiairement, il a proposé des mesures de substitution à forme de la constitution d’un domicile séparé de celui de son épouse, d’une interdiction de contact avec celle-ci et d’un engagement à déposer son passeport. Il a enfin contesté la proportionnalité de la détention en faisant valoir qu’avec un casier
4 - judiciaire vierge, s’il était condamné, il bénéficierait vraisemblablement du sursis sur l’entier de sa peine. c) Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.J.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2025. Il a maintenu que des soupçons sérieux existaient à l’encontre de celui-ci, relevant qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire les précédentes considérations. Le tribunal a ensuite considéré que les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte demeuraient concrets, invoquant les mêmes arguments que dans ses précédentes ordonnances et s’y référant. Il a rappelé que l’appréciation de ces risques appartenaient au tribunal et non à la victime et que les faits dénoncés par celle-ci se poursuivaient d’office. Dès lors que ces risques étaient concrets, le tribunal s’est dispensé d’examiner l’existence des risques de fuite et de collusion. Il a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer aux risques retenus, précisant que les deux premières mesures proposées par l’intéressé ne reposaient que sur sa bonne volonté, ce qui était insuffisant au vu de l’intensité des risques qu’il présente, et que la troisième mesure concernait le risque de fuite, lequel n’était pas examiné. Enfin, il a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, rappelant que de jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, entier ou partiel, n’était pas prise en compte dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire. C.Par acte du 24 décembre 2024, A.J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une obligation de loger dans un logement séparé de celui de son épouse jusqu’à l’audience de première instance, d’une interdiction de contacter celle-ci de quelque manière que ce soit et d’une obligation de déposer son passeport ou tout autre document qui lui permettrait de voyager à l’étranger auprès du Ministère public.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 2.2 2.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur.
6 - Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 août 2024/551 consid. 1.2). 2.2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO
7 - 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) 2.3En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que les griefs soulevés par le recourant en lien avec les risques de fuite et de collusion sont sans objet, dès lors qu’ils n’ont pas été retenus par l’autorité inférieure. Celle-ci s’est en effet dispensée de les examiner, compte tenu de la réalisation des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte (cf. ordonnance entreprise, p. 2). Ensuite, s’agissant de l’existence de ces deux derniers risques, le recourant se limite à indiquer que « rien au dossier ne laisse augurer qu’[il] s’en prenne à son épouse en cas de libération ou qu’il tente de se venger » (recours, p. 3). Ce grief est insuffisamment motivé au regard de la motivation à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé (cf. ordonnance entreprise, p. 2 ; ordonnance du 7 octobre 2024, pp. 4 et 5 ; ordonnance du 15 août 2024, pp. 4 et 5). Le tribunal a en effet considéré, en prenant appui sur les déclarations jugées crédibles de la plaignante qu’il a par ailleurs citées, qu’il existait un danger sérieux et imminent que le recourant réitère ses agissements, voire qu’il mette ses menaces à exécution. Les déclarations ultérieures de la victime, qui reconnaissait que le comportement de son mari n’était pas normal mais qui souhaitait tout de même mettre fin à la procédure, traduisaient en
8 - outre une emprise certaine du recourant sur celle-ci. Le tribunal a également relevé qu’il n’était pas exclu que le recourant, après avoir passé près de deux mois en détention, soit mû par un désir de vengeance. Ces considérations, qui sont parfaitement convaincantes, n’ont aucunement été discutées par le recourant dans son acte de recours. Partant, le grief est irrecevable.
3.1Le recourant soutient ensuite que les mesures de substitution proposées seraient aptes à parer aux risques de récidive qualifié et reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir expliqué en quoi ces mesures seraient inadéquates. 3.2Le droit d’être d’entendu découle de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP. Il implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). 3.3Contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a expliqué les raisons pour lesquelles les mesures proposées étaient insuffisantes (cf. ordonnance entreprise, pp. 2 et 3). Il a en effet indiqué que les deux premières mesures proposées par le recourant ne reposaient que sur sa bonne volonté, ce qui était insuffisant au vu de l’intensité des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte qu’il présentait, et que la troisième mesure concernait le risque de fuite, lequel n’était pas examiné. Ainsi, le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est infondé.
9 - Pour le reste, le recourant n’expose pas en quoi la motivation de l’autorité inférieure sur ce point serait erronée. Il se contente uniquement de réitérer les mesures proposées en affirmant qu’elles seraient suffisantes. Le grief, qui ne remplit donc pas les exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2.1), est irrecevable. On relèvera au surplus que la durée de la détention subie à ce jour est proportionnée aux charges qui pèsent sur le recourant et à la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il a un objet et est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.J.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1 heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet et est recevable. II. L’ordonnance du 13 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’A.J.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge d’A.J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.J. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.J.________), -Ministère public central,
LTF). Le greffier :