351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE24.017185-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 197 al. 1 let. c, 263 al. 1 let. c, d et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.017185-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) instruit depuis le 8 août 2024 une enquête préliminaire à l’encontre de C.________, né en 1978, ressortissant portugais, pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP [Code pénal ; RS
d) Outre d’autres relations financières, le prévenu est le titulaire et/ou l’ayant droit économique du compte n° [...], ouvert auprès de Postfinance SA, ainsi que de la carte Mastercard Postfinance n° [...]. Un extrait de compte pour la période du 1 er janvier 2023 au 13 août 2024 a été produit sous forme de clé USB par l’établissement financier le 28 août 2024 (P. 17).
janvier 2023 et ce jour ; -en cas de clôture du compte, la date de clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds ; -l'identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration sur le compte durant la période incriminée (droit de signature). La magistrate a ajouté qu’il importait également de clarifier si le prévenu était ou avait été titulaire et/ou ayant droit économique d'autres relations au sein de Postfinance SA. Toujours selon elle, si tel devait être le cas, la même documentation que celle dont la production était requise ci-dessus devait être fournie. Enfin, la saisie pénale conservatoire de tous avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le compte mentionné ci-dessus devait être ordonnée à concurrence de 517'359 fr. 12.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
2.1Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant d’abord valoir que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. Ensuite, également sous l’angle du droit d’être entendu, il soutient qu’en notifiant l’ordonnance à son défenseur après l’échéance du délai au 23 août 2024 imparti à Postfinance SA, le Ministère public l’a « de facto privé (...) de tout moyen de s’opposer potentiellement à l’ordre de production en question ». 2.2L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
3.1Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 263 CPP et du principe de proportionnalité découlant de l’art. 197 CPP. Il fait valoir que le séquestre ordonné porte atteinte à son minimum vital. En effet, ses charges demeurent inchangées en dépit de sa détention provisoire, s’agissant en particulier de son loyer, de la pension alimentaire à laquelle il dit être tenu et du crédit-bail de sa voiture. Il soutient en outre que même en détention, une part du montant forfaitaire de base du minimum vital LP doit lui être garantie. Pour sa part, le Ministère public fait valoir que le séquestre ordonné se justifie d’abord en vue d’une éventuelle restitution au lésé ou en vue d’une éventuelle confiscation, dans la mesure où il est possible que le prévenu ait déposé sur son compte Postfinance une partie de l’argent dérobé ou obtenu à la suite de la vente d’objets volés. Le Parquet ajoute que le séquestre se justifie également pour garantir l’exécution de la créance compensatrice susceptible d’être prononcée.
janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1 re phrase, aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in : FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 3.2.3Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice
3.2.4Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
3.2.5Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une
3.3En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence d’indices suffisants qu’il se soit rendu coupable de vol sur son lieu de travail. Il ne conteste pas davantage être le titulaire, soit l’ayant droit économique, du compte Postfinance faisant l’objet du séquestre. Le relevé produit par Postfinance SA laisse apparaître plusieurs versements en espèces du prévenu au crédit de son propre compte, pour des montants variables et à intervalles irréguliers. Force est d’en déduire qu’il est vraisemblable qu’il s’agisse, au moins pour une part significative, du produit d’infractions. Le préjudice susceptible d’avoir été causé à de nombreuses victimes apparaît considérable en l’état, ce qui, en présence d’aveux portant sur une importante partie des faits incriminés, implique l’éventualité de sa réparation par restitution aux lésés, respectivement au
11 - moins à certains d’entre eux. De même, la probabilité d’une condamnation s’avère élevée, ce dont est susceptible de découler la confiscation du produit des infractions. Enfin, le prévenu a précisé avoir transféré au Portugal, soit au crédit de son compte auprès de la banque [...], des deniers issus de son activité criminelle (PV aud. du 12 août 2024, R. 6, 7 et 9), à telle enseigne, du reste, que la question de l’extension au chef de prévention de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) peut se poser. Ces transferts d’argent sont au demeurant à l’origine de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités portugaises le 2 septembre 2024 (P. 23). Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, une créance compensatrice est donc susceptible d’être prononcée afin d’éviter que le prévenu profite de ses infractions, s’agissant de valeurs patrimoniales pouvant avoir été déjà dépensées ou s’avérer irrécouvrables. Les conditions d’un séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. c, d et e CPP sont donc réunies. Pour ce qui est du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) sous l’angle du minimum vital du prévenu, c’est également à juste titre que le Ministère public relève que le versement d’aliments ne ressort pas de l’extrait de compte versé au dossier. Le recourant n’établit en effet pas qu’il s’acquittait effectivement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de son fils avant son incarcération. Il n’établit du reste aucune des charges alléguées, que ce soit en lien avec son loyer, son leasing ou ses primes d’assurance-maladie. Ainsi, aucun montant ne peut être pris en considération à ce titre dans le calcul de son minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Dans la mesure où il est actuellement détenu, tous ses besoins élémentaires sont pour le reste couverts par l’Etat (cf. CREP 10 août 2023/638 consid. 2.3). Le séquestre ordonné ne porte donc actuellement pas atteinte à son minimum vital, dès lors qu’une telle atteinte n’est pas établie. Il appartiendra cas échéant au recourant de déposer une éventuelle demande de levée de séquestre partielle s’il parvient à établir les charges alléguées.
12 - Au surplus, la mesure est proportionnée au regard de la gravité et de l’ampleur présumables des infractions en cause. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnité due à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et une heure au tarif d’avocat (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ), laquelle comprend 30 minutes pour les déterminations complémentaires du 27 septembre 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 510 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 15, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 563 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est confirmée.
13 - III. L'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d'office de C., est fixée à 563 fr. (cinq cent soixante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, par 563 fr. (cinq cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
Postfinance SA, Service juridique et Compliance, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, réf. 1173055258, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :