351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE24.016861-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 110 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016861-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 juin 2024, X.________ a déposé plainte contre J.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. Il lui reprochait en substance de l’avoir, lors d’une livraison Uber Eats qu’il effectuait pour elle le 9 mai 2024, à Lausanne, giflé, griffé, insulté, et
2 - menacé, ainsi que d’avoir endommagé ses vêtements, ses écouteurs et son téléphone portable. B.Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), considérant en substance qu’il n’était pas possible de déterminer qui avait commencé la bagarre et les insultes et qu’il y avait par conséquent lieu de mettre J.________ au bénéfice de ses déclarations. C.Par courriel du 30 août 2024 adressé au Ministère public, un auteur utilisant l’adresse électronique « [...]@gmail.com » a déclaré « faire recours de la décision judiciaire donnée le 28 août 2024 » auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a joint quatre photographies. Le même jour, le Ministère public a transmis ce courriel, ainsi que ses annexes, à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès- verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3 e
éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : BSK, t. I, 3 e éd. 2023 nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les réf. cit. ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de
LTF). La greffière :