351 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE24.016791-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesCourbat et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.016791-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant suisse et libanais, E.________ est né le [...] 2003 à [...], au Liban, où il est domicilié. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
2 -
28.04.2020, Tribunal des mineurs, recel, menaces, brigandage, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), dommages à la propriété, conduite d’un véhicule défectueux, tentative de brigandage, voies de fait, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, contrainte, injure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, conduite d’un véhicule automobilise sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, vol simple d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, vol au préjudice des proches ou des familiers, assistance personnelle et privation de liberté de 40 jours, dont 30 jours avec sursis durant 1 an ;
28.12.2021, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, amende de 500 francs ;
14.02.2022, Tribunal des mineurs, usurpation de plaques de contrôle au sens de la LCR, délits contre la LStup, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, contrainte, menaces, faux dans les titres, privation de liberté de 4 mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement. b) E., qui faisait d’ores et déjà l’objet de plusieurs plaintes pénales, a été appréhendé le 3 août 2024, à la plage de [...], à la suite d’une altercation avec L., agente de sécurité.
3 - Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre lui. c) Par ordonnance du 7 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de l’intéressé et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er février 2025, se fondant sur les mêmes risques. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le TMC, retenant des risques de fuite et de collusion, a rejeté la demande de libération d’E.. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le TMC, se fondant sur des risques de fuite, de collusion et de réitération, a à nouveau rejeté la demande de libération du prénommé. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le TMC a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2025, motif pris de l’existence des risques précités. d) Par acte d’accusation du 9 avril 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E. pour extorsion par brigandage, subsidiairement extorsion, plus subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, menaces, contrainte, escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie, usurpation d’identité, voies de fait, injure, violence ou menace contre les
4 - autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave à l’action pénale, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, contravention à la LStup, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. A teneur de cet acte, les faits reprochés à E.________ sont les suivants : « (...)
Sur l'A1, chaussée Lac, à environ un kilomètre de [...], le 27 mai 2023, à 05h14, E.________ a circulé au volant d'un véhicule de marque Audi à une vitesse de 201 km/h (marge de 15 % déduite de 236 km/h; art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCR-OFROU) dans une zone où la vitesse était limitée à 120 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale prescrite de 81 km/h. (...). 9. A la Conversion, [...] 105, le 9 juin 2023, alors qu'une perquisition de son téléphone portable avait été ordonnée dans le cadre d’une procédure ouverte contre inconnu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, E., qui avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a effacé à distance l'ensemble des données de son téléphone portable afin de soustraire cette connaissance à une poursuite pénale. (...). 10. A Lausanne, sur l’Avenue [...], le 27 septembre 2023, le prévenu a circulé au volant de son véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants. L’analyse du sang prélevé à 21h27 a révélé une concentration de THC supérieure à la valeur limite définie à l’art. 34 OOCCR. Dans des endroits indéterminés, entre le mois d'avril 2022, la consommation antérieure étant prescrite, et le 26 septembre 2023, date de son audition par la police, E. a fumé environ trois à cinq joints de cannabis par semaine. (...). 11. A Lausanne, Avenue [...], le 23 janvier 2024, à 07h28, E.________ a circulé au volant d'un véhicule de marque AUDI à une vitesse de 104 km/h (marge de 15 % déduite de 122 km/h; art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCR-OFROU) dans une zone où la vitesse était limitée à 60 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale prescrite de 44 km/h. Il faisait en outre l’objet d’un retrait du permis de conduire valable dès le 23 novembre 2023, pour une durée indéterminée.
8 - (...) ». e) Par ordonnance du 17 avril 2025, le TMC a placé E.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 9 août 2025, retenant un risque de fuite. B.a) Par courrier daté du 10 juin 2025, E.________ a requis, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sa mise en liberté, subsidiairement sa libération au profit de toute mesure de substitution jugée appropriée. Il a en particulier souligné qu’un départ au Liban ou en France mettrait en péril sa prise en charge et sa guérison, qu’il disposerait d’une place d’hébergement au sein du foyer de la Fondation Le Relais, qu’il aurait suivi plusieurs formations en détention et qu’il aurait pour projet de commencer un apprentissage à la rentrée. b) Le 17 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte estimant que le risque de fuite demeurait, que la mise en place de mesures de substitution ne paraissait pas pouvoir le pallier et qu’une audience étant fixée le 4 août 2025, le principe de la proportionnalité demeurait respecté. c) Le même jour, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. d) Le 24 juin 2025, le TMC a entendu E., en présence de l’avocat-stagiaire de son défenseur d’office. e) Par ordonnance du 26 juin 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté d’E. (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II).
9 - S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances. Quant au risque de fuite, le premier juge a exposé que celui-ci avait systématiquement été retenu dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il y avait lieu de se référer, aucun élément nouveau ne permettant de le relativiser. Se référant en particulier aux déclarations du prévenu, lors de son audition du 24 juin 2025, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être exclu que le celui-ci, très jeune, une fois libéré, quitte le territoire helvétique pour rejoindre le Liban ou se rende en France, afin d’échapper à la lourde peine à laquelle il savait désormais s’exposer et aux sommes qu’il pourrait être tenu de rembourser. Il se justifiait ainsi de le maintenir en détention afin de garantir sa comparution aux débats le 4 août 2025. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le prévenu n’avait aucunement étayé le fait que les problèmes de santé dont il se prévalait l’empêchaient de fuir. Enfin, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir à satisfaction le risque craint, pas même celles réitérées par le prévenu, au vu de son intensité et de ses précédentes considérations. C.Par acte du 7 juillet 2025, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération avec effet immédiat, subsidiairement, à sa libération avec effet immédiat moyennant toute mesure de substitution appropriée, soit notamment l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service à désigner, tel un poste de police, de remettre ses documents d’identité et autres documents officiels à la direction de la procédure et/ou d’être assigné à résidence, par exemple au sein du foyer de la Fondation Le Relais, le cas échéant avec l’utilisation d’appareils techniques de surveillance. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Enfin, en tout état, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office non inférieure à 1'305 fr. 60, hors TVA, débours compris, correspondant à 10 heures au tarif d’avocat- stagiaire et une heure au tarif d’avocat et à ce que les frais de la présente
10 - procédure, y compris l’indemnité précitée, soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à
11 - l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il fait valoir que les éléments qu’il aurait apportés dès sa première audition permettraient de mettre en doute les versions des parties plaignantes. 3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 3.3En l’espèce, la critique du recourant tombe d’emblée à faux. Il existe dans ce dossier de nombreuses plaintes et auditions (cf. not. PV aud. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, P. 4), qui sont détaillées et étayées par pièces, voire des témoignages, et qui mettent en cause le prévenu principalement pour des infractions contre le patrimoine, mais aussi des voies de fait, des injures, des menaces et même une usurpation d’identité (pour le détail, cf. supra consid. A d)). Le modus operandi du prévenu est détaillé dans le rapport d’investigation final, de la manière suivante : « E.________ met en confiance ses victimes en se vantant d’avoir de l’argent et en leur
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il est de nationalité suisse et que, malgré son domicile au Liban, il entretiendrait des liens forts avec la Suisse, où résideraient notamment sa mère et sa sœur, mais également nombre de ses amis et connaissances. Il souligne également que son admission au sein de la Fondation Le Relais aurait d’ores et déjà été confirmée depuis de nombreux mois et que son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical, respectivement une prise en charge régulière, rendrait impossible son passage dans la clandestinité ou sa disparition au Liban ou en France. 4.2Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté
13 - (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.3En l’espèce, il est vrai que le recourant possède la nationalité suisse et que sa mère et sa sœur se trouvent sur le territoire helvétique. Il ne demeure pas moins qu’il est mis en cause par sa mère dans la présente procédure et qu’il ne prétend pas avoir annoncé son arrivée en Suisse auprès d’une commune. En réalité, le prévenu a toujours conservé son domicile à [...], au Liban, pays dont il est également le ressortissant. D’après ses dires, il y aurait d’ailleurs repris les affaires de son père, décédé en 2021 (PV aud. 5, p. 2, PV aud. TMC du 24.06.25, ll. 39-40) et prévoyait également de commencer le 30 août 2024 l’Ecole [...], à Paris, où il aurait été admis (PV aud. 05.08.24, ll. 135-138), ainsi que d’ouvrir un restaurant dans cette ville (PV aud. TMC du 24.06.25, l. 41). Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant n’avait pas pour projet de demeurer en Suisse avant son incarcération et il est douteux qu’il ait, à présent, réellement l’intention d’y vivre, quand bien même il disposerait d’un projet de réinsertion ou que son état de santé l’y contraindrait, ce qui n’est au demeurant pas établi. En effet, le recourant ne peut ignorer qu’il s’expose à une peine conséquente pour les nombreux actes qui lui sont reprochés ni qu’il risque de se voir reconnaître débiteur
14 - d’importantes sommes d’argent, ce qui le placerait dans une situation extrêmement précaire en Suisse. Enfin, l’on rappellera que le prévenu est suspecté de s’être rendu coupable d’usurpation d’identité, ce qui tend à démontrer qu’il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs aussi illégaux qu’ils puissent être. Compte tenu de ce qui précède, il existe aussi un risque manifeste que le recourant ne cherche à se soustraire à la justice en tentant de rejoindre le Liban ou la France ou encore en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse. Le moyen doit donc être rejeté.
5.1Le recourant conteste également l’existence des risques de collusion et de réitération. 5.2 En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs, dès lors que l’existence d’un seul risque – en l’occurrence, le risque de fuite – suffit pour justifier la détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4). 6. 6.1Le recourant fait valoir que son état de santé devait être pris en compte dans l’examen du principe de la proportionnalité et qu’il devrait à lui seul justifier sa libération immédiate. 6.2Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Ainsi, l’état de santé du prévenu n’est pas déterminant pour juger de sa mise en détention provisoire ou de sa libération de la détention provisoire. Le prévenu a un droit fondamental à recevoir des soins adéquats si son état de santé l’exige (art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH [Convention de sauvegarde
7.1Le recourant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution. Il soutient que les différentes mesures qu’il propose, à savoir se présenter régulièrement auprès d’un service, remettre ses documents d’identité et autres documents officiels et/ou être assigné à résidence, le cas échéant avec l’utilisation d’appareils techniques de surveillance seraient à même de réduire tout éventuel risque de fuite. Il ajoute que le foyer de la Fondation
16 - Le Relais aurait indiqué que sa structure permettait l’assignation à résidence au moyen d’appareils techniques de surveillance. 7.2Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de
17 - ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3De jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er
décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le moyen doit donc également être rejeté. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant a indiqué, dans son recours, avoir consacré une heure au dossier, tandis que son avocat-stagiaire y a consacré 10 heures. Il n’a toutefois pas produit de liste des opérations détaillée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, une durée de 10 heures est excessive, 4 heures apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., Me Lara Eggimann, est fixée à 683 fr. 60 (six cent huitante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 683 fr. 60 (six cent huitante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’E..
LTF). La greffière :