353 TRIBUNAL CANTONAL 612 PE24.016684-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 388 al. 2 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE24.016684-FDA, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Les 3, 13 et 23 novembre, 16, 27 et 29 décembre 2023, ainsi que les 20, 26, 27 et 28 février 2024, G.________ a adressé diverses écritures au Ministère public central, aux termes desquelles il semble déposer plainte pénale, en invoquant notamment « des délits massifs
2.1Le 27 mars 2024, G.________ a adressé au Ministère public central un écrit aux termes duquel il reprochait au Procureur général, en relation avec son ordonnance du 21 mars 2024, de soutenir « des délits
3.1Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
4 - L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 3.3En l’espèce, le recours de G., qui se révèle prolixe et incompréhensible, ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises – dès lors qu’il se limite encore et toujours à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, et à revenir sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que la plainte ne permet pas de discerner l’existence d’infractions pénales quelconques. Surtout, depuis plusieurs années, G. dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 27 mars 2024/238 ; CREP 1 er novembre 2023/455 ; CREP 1 er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août
5 - 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997 – cf. également TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 déclarant irrecevables neuf recours et demandes de récusation de G.). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est doublement irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP). 5.Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G. (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies. L’attention de G.________ est une nouvelle fois attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :